Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/11074

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11074

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 (n°136, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/11074 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CH24G Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n°2021026058 APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS S.A.R.L. PAINT IT BLACK HOLDING, agissant en la personne de son gérant, M. [D] [N], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 5] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 509 499 174 M. [D] [H] [P] [N] Né le 21 septembre 1961 à [Localité 6] (92) De nationalité française Exerçant la profession de directeur opérationnel Domicilié [Adresse 4] S.C.P. BTSG², représentée par Me [J] [V], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Eye Couture [Adresse 2] [Localité 6] Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 434 122 511 Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque B 515 Assistés de Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1941 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. ATELIERS BAUDIN, prise en la personne de son président, M. [X] [K], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 7] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 820 061 562 Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Philippe ZAMBROWSKI plaidant pour la SELARL PACT AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque K 81 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris, Vu l'appel interjeté le 22 juin 2023 par la société BTSG², en la personne de Me [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N], Vu les dernières conclusions « responsives et récapitulatives n°1 », notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024 par la société BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding, et M. [D] [N], Vu les dernières conclusions « conclusions d'intimée (article 909 CPC) », notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2023 par la société Ateliers Baudin, Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2024. SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. La société Eye Couture, immatriculée le 2 septembre 2014, était spécialisée dans le commerce de détail d'optique. Elle avait notamment pour associés la société Paint It Black Holding, dont le gérant est M. [D] [N], et M. [B] [U], qui occupaient respectivement les fonctions de président et directeur général. M. [B] [U] détenait 35% du capital social de la société. Selon bail commercial du 14 octobre 2014, la société Eye Couture a pris en location des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7]. Le 18 septembre 2015, la société Eye Couture a signé un accord de confidentialité avec M. [W] [K], dans le cadre d'une éventuelle proposition d'acquisition de la totalité des titres de cette société, ainsi que ceux des sociétés Atelier Haute Lunetterie Bourgeat et SCI Morez Invest, lequel portait sur la communication des statuts des sociétés avec des extraits k.bis à jour, le bail de la société Eye Couture, la situation comptable au 31 mars 2015 et 31 août 2015, le compte de résultat prévisionnel et, de manière générale, tous documents et toutes informations relatives aux aspects juridiques, comptables et sociaux des différentes sociétés. Par courrier du 10 novembre 2015, M. [W] [K] a émis une offre d'acquisition de la majorité (65%) du groupe Maison Bourgeat (Eye Couture, Atelier Haute Lunetterie Bourgeat et Morez Invest), sollicitant une période d'exclusivité de négociation de trois mois en vue de finaliser un projet de transaction. Par courrier du 14 janvier 2016, M. [W] [K], agissant pour le compte de la société Parc Monceau, a adressé une nouvelle offre d'acquisition des participations des associés des sociétés du groupe Maison Bourgeat, à l'exception notamment des actions et parts sociales de M. [B] [U]. Selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la société Eye Couture du 28 janvier 2016, les associés de cette société ont convenu de la cession de leurs titres. Cependant, les associés de la société Eye Couture n'ayant en définitive pas accepté l'offre d'achat qu'ils considéraient inacceptable tandis que M. [B] [U] avait notifié que son maintien dans la société dépendait de cette acceptation, aux termes d'une assemblée générale mixte du 31 mars 2016, la société Eye Couture a révoqué M. [B] [U] de ses fonctions de directeur général. Le 24 mai 2016, la société Eye Couture a déclaré son état de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant ultérieurement la mise en 'uvre d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 10 juin 2016, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eye Couture, désignant la SCP BTSG, en la personne de Me [J] [V], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur. La société Ateliers Baudin, spécialisée dans la fabrique et le commerce d'optique, lunetterie et accessoires d'optique et lunetterie, a été immatriculée le 21 septembre 2016 ; aux termes de ses statuts établis le 12 avril 2016, étaient notamment associés la société Parc Monceau et M. [B] [U], lequel a été nommé en qualité de directeur général. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 13 janvier 2020, le conseil des anciens associés de la société Eye Couture et de Me [V] ès qualités a notifié à la société Ateliers Baudin qu'elle s'était rendue coupable de faits de concurrence déloyale à leur préjudice et lui réclamait paiement de diverses sommes et indemnités. Par exploit d'huissier de justice du 1er juin 2021, la société BTSG², prise en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] ont fait assigner la société Ateliers Baudin devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 28 mars 2023, ce tribunal a : - dit l'action de la SCP BTSG, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, Paint It Black et M. [N], non prescrite, - débouté la société Ateliers Baudin de sa demande de fin de non-recevoir à ce titre, - dit que la SCP BTSG, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, a qualité à agir, - débouté la société Ateliers Baudin de sa demande de fin de non-recevoir à ce titre, - dit que la société Ateliers Baudin n'a pas commis de faute délictuelle, - débouté la SCP BTSG, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts, - débouté la société Ateliers Baudin de sa demande de voir la SCP BTSG, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] condamnés à un euro symbolique pour abus du droit d'ester en justice, - condamné la SCP BTSG, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black et M. [D] [N], solidairement, à 15 000 euros au total au bénéfice de la société Ateliers Baudin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamné la SCP BTSG, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] solidairement aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, la société BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] demandent à la cour de : - déclarer l'appel formé par la SCP BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N], recevable, - confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a : - dit l'action de la SCP BTSG, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] non prescrite, - débouté la société Ateliers Baudin de sa demande de fin de non-recevoir à ce titre, - dit que la SCP BTSG, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, a qualité à agir, - débouté la société Ateliers Baudin de sa demande de fin de non-recevoir à ce titre, - infirmer partiellement le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a : - dit que la société Atelier Baudin n'a pas commis de faute délictuelle, - débouté la SCP BTSG, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts, - condamné la SCP BTSG, en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N], solidairement, à 15 000 euros au total au bénéfice de la société Ateliers Baudin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - juger que la société Ateliers Baudin a commis des actes de concurrence déloyale, notamment en détenant les informations confidentielles de la société Eye Couture obtenues par l'ancien directeur général, M. [B] [U], dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et par l'ancien potentiel repreneur, M. [W] [K], dans le cadre de l'accord de confidentialité signé le 21 septembre 2015, En conséquence : - condamner la société Ateliers Baudin à verser à Me [V] de la SCP BTSG² ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eye Couture la somme de 402 220 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Eye Couture, soit : - 70 720 euros en réparation de la perte des apports des associés à hauteur de 85% du montant initial des apports s'élevant à 83 200 €, - 231 500 euros en réparation de la perte des comptes courants des associés, - 100 000 euros en réparation du préjudice financier subi par la société Eye Couture du fait des agissements de concurrence déloyale commis par la société Ateliers Baudin, - condamner la société Ateliers Baudin à verser à M. [D] [N] ès qualités d'ancienne caution personnelle des engagements bancaires de la société Eye Couture la somme de 65 713,29 euros en réparation de son préjudice financier personnel, - débouter la société Ateliers Baudin de sa demande de condamnation des appelants sur le fondement de l'abus du droit d'agir en justice, - débouter la société Ateliers Baudin de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouter plus généralement la société Ateliers Baudin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Ateliers Baudin à régler à Me [V] de la SCP BTSG², la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ateliers Baudin aux entiers dépens de l'instance, À titre subsidiaire, si par extraordinaire les appelants succombaient : - ramener le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2023, la société Ateliers Baudin demande à la cour de : A titre principal, - infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'action n'était pas prescrite, et statuant à nouveau, déclarer l'action prescrite pour les faits antérieurs au 1er juin 2016 compte tenu de la date d'état de cessation des paiements au 24 mai 2016 et de la date de l'assignation au 1er juin 2021, - infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] recevables en leur action, et, statuant à nouveau, les déclarer irrecevables en leur action, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N], solidairement, à payer la somme de 15 000 euros au total à la société Ateliers Baudin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Subsidiairement, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, dans tous les cas, - débouter BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] solidairement à payer à la société Ateliers Baudin un euro symbolique pour appel abusif, - condamner BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N], solidairement, à payer à la société Ateliers Baudin 8 000 euros au total au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024. MOTIFS : Sur la prescription : La société Ateliers Baudin critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la SCP BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N], au motif que « le préjudice invoqué par les demandeurs est la liquidation de la société Eye Couture, en date du 10 juin 2016, laquelle est intervenue dans un délai inférieur à cinq ans à compter de l'assignation du 1er juin 2016 ». A cet égard, la société Ateliers Baudin fait valoir que toute action fondée sur des faits antérieurs au 1er juin 2016 est irrecevable, en l'état d'une assignation délivrée le 1er juin 2021, par application de l'article 2224 du code civil, tandis que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de déclaration de cessation des paiements effectuée le 24 mai 2016. Les appelants répliquent que ce n'est qu'à la date où le titulaire de l'action en responsabilité a eu connaissance à la fois du fait fautif au sens de l'article 1240 du code civil, mais également du préjudice qui en découlait que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir, lequel doit correspondre à la réalisation du dommage ; que le préjudice invoqué résulte notamment de la mise en liquidation judiciaire de la société Eye Couture (jugement d'ouverture du 10 juin 2016), de la faiblesse d'une offre de reprise du 7 juillet 2016 et in fine du prix de reprise autorisé judiciairement le 28 juillet 2016 finalement acquitté dans le cadre d'une cession postérieure au 1er septembre 2016, de sorte que le dommage réparable n'a été causé qu'à compter du 10 juin 2016, date à laquelle les conditions de la responsabilité de l'intimée ont été réunies, peu important que les faits générateurs aient été antérieurs, tandis que le préjudice n'avait rien de certain avant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai de prescription commence à courir à compter de la connaissance de la date de réalisation de dommage et non de son éventualité. Au cas d'espèce, il est rappelé que l'assignation de la SCP BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, de la société Paint It Black Holding et de M. [D] [N] a été délivrée le 1er juin 2021. Les parties s'opposent sur le point de départ de la prescription : date de déclaration de cessation des paiements de la société Eye Couture pour la société Ateliers Baudin (24 mai 2016) ou date de prononcé du jugement de liquidation judiciaire de cette société pour les appelants (10 juin 2016). Il est observé qu'aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale mixte de la société Eye Couture du 31 mars 2016, les associés ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à la dissolution anticipée de la société, malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. La déclaration de cessation des paiements de cette société déposée par la société Paint It Black Holding en qualité de président, a été enregistrée par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 24 mai 2016. Aux termes du jugement rendu par cette juridiction prononçant la liquidation judiciaire de la société Eye Couture, son chiffre d'affaires annuel s'élevait à 197 682 euros, le passif à 480 300 euros, dont 327 810 euros exigibles et l'actif à 222 042 euros indisponibles en totalité ; il est relevé que le dirigeant de la société a modifié sa demande initiale de redressement judiciaire, sollicitant la mise en 'uvre d'une procédure de liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire a été prononcée au motif que le passif de la société était trop important excluant toute possibilité de redressement de l'entreprise. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la déclaration de cessation des paiements, le dirigeant de la société Eye Couture et ses associés savaient que la continuation de la société était compromise et que la liquidation judiciaire était inévitable. Les dommages invoqués étaient donc réalisés à la date de la déclaration de cessation des paiement du 24 mai 2016 qui a été déposée en raison des difficultés financières avérées de la société Eye Couture, lesquelles étaient imputables, selon les appelants, aux actes de concurrence déloyale commis antérieurement tenant à l'obtention et l'exploitation d'informations confidentielles de la société Eye Couture et son savoir-faire par la société Ateliers Baudin qui aurait calqué ses statuts sur ceux de la société Eye Couture, la nomination de MM. [B] [U] et [W] [K] comme directeur général et gérant, la location d'un local commercial situé à côté de la boutique exploitée par la société Eye Couture et la reprise de ses spécificités. Le délai de prescription a donc commencé à courir le 24 mai 2016, les appelants ne pouvant se prévaloir de la date de prononcé de la liquidation judiciaire ni de l'offre de reprise qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution de cette procédure. Aussi, en l'état d'une assignation délivrée le 1er juin 2021, les demandes de la SCP BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, de la société Paint It Black Holding et de M. [D] [N] étaient prescrites. La fin de non-recevoir opposée par la société Ateliers Baudin doit donc être accueillie et le jugement infirmé. Sur la demande reconventionnelle en abus du droit d'agir en justice : En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société Ateliers Baudin ne démontre pas le caractère fautif faisant dégénérer en abus de l'action introduite par la SCP BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de la procédure abusive. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles. Parties succombantes, la SCP BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société Ateliers Baudin la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Ateliers Baudin de sa demande formée au titre de la procédure abusive et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau : DECLARE irrecevables la SCP BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] en leur action introduite contre la société Ateliers Baudin, CONDAMNE in solidum la SCP BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Teytaud, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SCP BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] à payer à la société Ateliers Baudin la somme de 5 000 euros à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la SCP BTSG², en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eye Couture, la société Paint It Black Holding et M. [D] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz