Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-12.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.767
Date de décision :
14 mars 2019
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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° Z 18-12.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... T... U..., membre de la société BR associés, domiciliée [...] , pris en qualité de liquidateur de la société BR immobilier,
2°/ à la société BR immobilier, dont le siège est [...] , prise en qualité de syndic de la copropriété résidence Douce Brise,
3°/ à la société Agence immobilière des îles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Douce Brise, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Agence immobilière des Iles,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agence immobilière des îles et du syndicat des copropriétaires de la résidence Douce Brise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 septembre 2017), que M. F..., propriétaire d'un véhicule automobile laissé en stationnement sur une place de parking couvert, dont il revendiquait le caractère de partie privative et qui était située dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné la société BR immobilier, syndic de la résidence, en réparation du préjudice subi du fait de l'enlèvement et de la destruction de ce véhicule, puis a appelé à l'instance Mme T..., mandataire liquidateur de cette société, ainsi que le syndicat des copropriétaires et le nouveau syndic, la société Agence immobilière des îles ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la qualification de partie privative attribuée par M. F... à la place de parking couvert occupée par son véhicule n'est pas certaine, mais que, faute pour celui-ci de produire le règlement de copropriété dans son intégralité, la cour d'appel ne peut statuer sur cette question ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme T... U..., en qualité de mandataire liquidateur de la société BR immobilier, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires et de la société Agence immobilière des îles et condamne Mme T... U..., en qualité de mandataire liquidateur de la société BR immobilier à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. F... et de l'avoir condamné aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages intérêts : Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, Il n'a pas été contesté par l'ancien syndic de copropriété, la société BR IMMOBILIER, de ce qu'il s'est occupé de faire enlever le véhicule Opel Rekord appartenant à M. F... de la place de parking couvert qu'il occupait pour le confier à la société METAL DOM en vue de sa destruction. Le syndic avait justifié devant les premiers juges de son acte par le fait que le véhicule, dont la première mise en circulation date de 1975, était à l'état d'épave, dépourvu de plaques d'immatriculation et infesté de moustiques et autres nuisibles. La société BR IMMOBILIER est aujourd'hui taisante devant la cour mais celle-ci peut se fier aux considérations des premiers juges lesquels ont retranscris fidèlement dans leur décision l'attestation du garagiste sollicité pour l'enlèvement de la voiture faisant la description de l'état du véhicule et ont eu en main des photographies dudit véhicule. M. F... prétend que la société BR IMMOBILIER a commis une faute en procédant à l'enlèvement de son véhicule au mépris des dispositions de l'article 35 du règlement de copropriété et qu'il en a subi un préjudice. S'il justifie aujourd'hui de sa propriété sur cette automobile, par la production de la carte grise, la cour constate que le contrôle technique était périmé au 10 janvier 1997. De plus, la qualification attribuée par l'appelant de partie privative à la place de parking couvert occupée par le véhicule n'est pas certaine mais faute pour M. F... de produire l'entier règlement de copropriété, la cour ne peut statuer sur cette question. Or, il est vraisemblable que cet emplacement ouvert mais situé dans un parking couvert soit plutôt une partie commune à l'usage privatif du copropriétaire comme l'est généralement une terrasse. De ce fait, la cour ne peut dire avec certitude que le syndic n'a pas respecté les termes de l'article 35 du règlement de copropriété qui s'appliquent aux parties privatives et n'est pas mise en mesure de connaître les autres dispositions de ce règlement. De plus fort, il est évident que le véhicule tel que décrit, ainsi entreposé dans le parking de la résidence, au contact des autres copropriétaires, constituait une nuisance et un danger pour les personnes. Dans ces circonstances, il était de la responsabilité du syndic de mettre en demeure M. F... de procéder à son enlèvement puis, à défaut d'exécution par ce dernier, d'y remédier lui- même. C'est ce qui a été fait, la société BR IMMOBILIER ayant envoyé deux courriers à M. F... à son adresse habituelle, les 17 juillet 2008 et 22 juin 2009. L'enlèvement du véhicule a eu lieu en juillet 2010, ce qui laissait largement le temps à M. F... de déférer à l'injonction du syndic. Il ressort de ces considérations que la faute de la société BR IMMOBILIER n'est pas démontrée. La demande de dommages intérêts formée par M. F... a été, à juste titre, rejetée par le tribunal. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dispositions de l'article 700 et les dépens : L'équité justifie la condamnation de l'appelant à verser à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DES ILES la somme de 3 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles. M. F... est condamné aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de la SELARL J.M SAINTE-LUCE ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE «pour solliciter la condamnation des défendeurs à lui régler des dommages-intérêts, Monsieur N... F... soutient que le syndic de la copropriété aurait outrepassé ses pouvoirs et procédé à l'enlèvement de son véhicule alors que celui-ci était stocké dans sa propriété privée que constituait sa place de parking. que avant tout débat au fond qu'il convient de noter que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son titre de propriété ; que mieux, il n'apporte aucun élément permettant de connaître la disposition des lieux et notamment de vérifier si le véhicule était placé dans un box fermé bien au contraire s'il était simplement stationné sur sa place de parking ; que le véhicule a été mis en destruction le 5 août 2010 ; qu'il a été noté que le véhicule était à l'état d'épave, démuni de plaques d'immatriculation ; que le syndic de la copropriété verse au contraire deux photographies du véhicule qui montrent son état d'abandon total et de délabrement très avancé ; que l'auto n'était pas placée dans un box fermé mais sur un emplacement de parking couvert, mais non fermé ; que par courrier du 17 juillet 2008 (lettre simple) adressée à Monsieur N... F... dont l'adresse est identique à celle figurant sur le dépôt de plainte du 19 août 2010, il a été précisé qu'à la suite de plaintes concernant la présence de larves de moustiques et l'état avancé de rouille de la carrosserie outre la prolifération de nuisibles, il était mis en demeure de procéder à l'enlèvement de ce véhicule sous huitaine qu'à défaut il était précisé qu'il serait procédé à ses frais ; que le même courrier lui était à nouveau adressé le 22 juin 2009 ; que Monsieur F... peut contester avoir reçu ces courriers en lettre simple mais qu'ils ont bien été adressés à son domicile ; que dans la mesure où les appels de fonds qui étaient adressé pour la même période parvenaient bien à l'adresse de Monsieur F... et que celui-ci les réglaient, il n'y a pas lieu de douter que les courriers soient bien parvenus à ce dernier ; qu'en outre, rien n'imposait au syndic d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception. que le garage JOLY certifie avoir procédé à l'enlèvement du véhicule et indique qu'il était en état manifeste d'abandon, sans plaque d'immatriculation, rempli de détritus et de rats, les pneus dégonflés et fendus, les jantes rouillées, les boulons oxydés, l'ensemble couvert d'une épaisse couche de poussière ; que de plus les fils électriques et le capitonnage était rongé par les rats ; que lors de l'enlèvement en passant les sangles, le véhicule s'est cassé en plusieurs morceaux, preuve de l'état de détérioration très avancée des matériaux. Que le garagiste termine en précisant avoir été contraint de récupérer à la main les parties de véhicules qui se détachaient. Attendu que soutenir que ce véhicule était une auto de collection n'est pas sérieux. Que de même l'attestation versée par Monsieur F... apparaît comme de complaisance au regard des constatations du garagiste qui est intervenu et des clichés photographiques versés aux débats qui montrent une auto à l'état d'épave, pneus dégonflés, n'ayant visiblement rien d'un véhicule de collection et n'ayant manifestement ni été repeinte, ni été entretenue. en droit que le règlement de copropriété constitue la loi des parties dans leurs relations ; qu'il interdit de faire tourner le moteur des véhicules automobiles dans les parkings autrement que pour les besoins des arrivées et des départs et d'y laisser stationner des véhicules hors d'usage. Que tel était bien le cas en l'espèce. Que le syndic BR-IMMOBILIER a été contraint d'appliquer le règlement de copropriété, et a procédé à l'enlèvement de l'épave après deux courriers de mise en demeure. Que le syndic n'avait pas à obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour agir à son encontre. Que Monsieur F... sera intégralement débouté de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions. Qu'il sera condamné au paiement d'une somme de 1200 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Douce Brise, de l'Agence immobilière des îles, et de Me P... T... pris en qualité de liquidateur de la société BR-IMMOBILIER. Que le demandeur sera condamné aux entiers dépens et que les avocats des défendeurs seront autorisés à poursuivre le recouvrement des sommes dont il n'aurait pas reçu préalables provisions ».
1°) ALORS, de première part, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et a le devoir de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, il était de l'office du juge de qualifier la place de parking objet du litige en fonction des éléments produits, d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction, pour dire si l'enlèvement du véhicule par le syndic était fondé ; qu'en s'y refusant, au motif que « la qualification attribuée par l'appelant de partie privative à la place de parking couvert occupée par le véhicule n'est pas certaine mais faute pour M. F... de produire l'entier règlement de copropriété, la cour ne peut statuer sur cette question » (arrêt, p. 5 § 4), et en ne mentionnant aucune disposition légale de nature à fonder cette action menée sur la propriété de M. F..., la cour d'appel a laissé incertain le fondement de sa décision et méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil et de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles et les parties ont le devoir d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. F... aux motifs que « la cour ne peut dire avec certitude que le syndic n'a pas respecté les termes de l'article 35 du règlement de copropriété qui s'appliquent aux parties privatives et n'est pas mise en mesure de connaître les autres dispositions de ce règlement » (arrêt, p. 5 § 4) tandis qu'il lui appartenait de solliciter du syndic la production d'un tel élément déterminant pour trancher le litige, la cour d'appel a, par cette abstention fautive, violé les articles 10 et 11 du code de procédure civile ;
3°) ALORS de troisième part, QUE l'action en responsabilité délictuelle exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en refusant de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. F... en raison de ce que « la cour ne peut dire avec certitude que le syndic n'a pas respecté les termes de l'article 35 du règlement de copropriété qui s'appliquent aux parties privatives et n'est pas mise en mesure de connaître les autres dispositions de ce règlement » (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute du syndic, violant ainsi l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;
4°) ALORS de quatrième part, QUE la méconnaissance d'une disposition du règlement de copropriété cause nécessairement un préjudice au copropriétaire lésé susceptible d'être réparé sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en se contentant de déduire l'inexistence d'une faute du syndic du fait qu'elle n'était « pas mise en mesure de connaître les autres dispositions du règlement [de copropriété] » (arrêt, p. 5 § 4), sans vérifier comme elle y était expressément invitée si l'exemplaire original dudit règlement en possession du syndic ne prévoyait pas une obligation de mise en demeure préalable et une décision prise en assemblée générale avant toute action à l'encontre d'un copropriétaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 du règlement de copropriété et de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que le juge ne peut suppléer la carence des parties ni dans l'administration de la preuve, ni dans les moyens de défenses opposés à une prétention ; qu'en déduisant la régularité de l'enlèvement du véhicule du seul silence opposé par le syndic à la prétention de M. F... tendant à lui reprocher de pas démontrer que le véhicule représentait un danger pour les autres copropriétaires, motif pris de ce que « société BR IMMOBILIER est aujourd'hui taisante devant la cour mais celle-ci peut se fier aux considérations des premiers juges lesquels ont retranscrit fidèlement dans leur décision l'attestation du garagiste sollicité pour l'enlèvement de la voiture faisant la description de l'état du véhicule et ont eu en main des photographies dudit véhicule », la cour a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ;
6°) ALORS, de sixième part et en tout état de cause, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; le juge tranche le litige conformément aux éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties à partir des éléments matériels dont elles disposent, sans que la production d'un document incomplet ne suffise à lui ôter toute force probante; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir que les obligations préalables à l'enlèvement du véhicule au sens de l'article 35 du règlement de copropriété n'avaient pas été exécutées par le syndic ; qu'il incombait à ce dernier, qui soutenait au contraire en être libéré, d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant cependant que « faute pour M. F... de produire l'entier règlement de copropriété, la cour ne peut statuer sur cette question » (arrêt, p. 5 § 4), tandis qu'il appartenait au syndic de rapporter la preuve de la régularité de son action en produisant l'intégralité du règlement de copropriété, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile ;
7°) ALORS, de septième part et en tout état de cause, QUE le jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif, qu'en énonçant que « la qualification attribuée par l'appelant de partie privative à la place de parking couvert occupée par le véhicule n'est pas certaine » et que « la cour ne peut dire avec certitude que le syndic n'a pas respecté les termes de l'article 35 du règlement de copropriété qui s'appliquent aux parties privatives et n'est pas mise en mesure de connaître les autres dispositions de ce règlement » (arrêt, p. 5 § 4)» , la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS, de huitième part et en toute hypothèse, QUE le jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'« il est vraisemblable que cet emplacement ouvert mais situé dans un parking couvert soit plutôt une partie commune à l'usage privatif du copropriétaire comme l'est généralement une terrasse » (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS, de neuvième part enfin et en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties sans se borner à constater l'insuffisance ou le caractère partiel d'une production ; que, dans ses écritures d'appel, M. F... soutenait que l'article 35 du règlement de copropriété imposait des obligations substantielles à la charge du syndic avant tout enlèvement du véhicule litigieux ; qu'en écartant ce règlement, pour en déduire que « faute pour M. F... de produire l'entier règlement de copropriété, la cour ne peut statuer sur cette question » (arrêt, p. 5 § 4) tandis que l'exposant produisait, au surplus, une attestation déterminante pour faire valoir que l'état de son véhicule, stationné sur un emplacement privatif et couvert, ne présentait aucun danger pour la copropriété (production), la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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