Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 7 septembre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03932 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGQF
Monsieur [X] [R]
c/
S.A.S. VAGO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 (R.G. n°F18/01900) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021,
APPELANT :
[X] [R]
né le 06 Mai 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. VAGO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Julie DE BREU substituant Me Matthieu BARTHES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Vago a engagé M. [R] en qualité de responsable opérationnel le 9 septembre 2013.
Par avenant du 14 mai 2014 à effet du 1er juin , M. [R] a été promu au poste de directeur des opérations.
M. [R] a été placé en arrêt de travail du 6 octobre 2017 au 17 décembre 2017, de nouveau prolongé à la suite de la visite de reprise jusqu'au 14 septembre 2018.
M. [R] a été licencié pour motifs économiques le 20 septembre 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 10 décembre 2018.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes en rappel de salaire formées par M. [R] sur la période antérieure au 11 octobre 2015;
- condamné la société Vago à payer à M. [R] les sommes de 1 653,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 165,38 euros au titre des congés payés afférents;
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes;
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 4 381,93 euros;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations;
- condamné la société Vago à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [R] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui le jugent forclos pour ses demandes antérieures au 11 octobre 2015, qui condamnent la société Vago à lui payer 1 653,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 165,38 euros au titre des congés payés afférents, qui le déboutent du surplus de ses demandes, qui condamnent la société Vago à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui la condamnnt aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2023, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2023, M. [R] demande à la Cour de:
- dire bien fondé son appel; en conséquence,
- à titre principal, réformer le jugement déféré en ce qu'il juge que la société Vago n'a pas manqué à son obligation d'instaurer des critères d'ordre dans le cadre du licenciement pour motif économique et la condamner à lui verser à M. [R] la somme de 46. 000 euros au titre du préjudice subi;
- à titre subsidiaire, réformer le jugement déféré en ce qu'il le déboute de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Vago à lui verser la somme de 46. 000 euros au titre du préjudice subi;
- en tout état de cause,
* réformer le jugement en ce qu'il limite le montant des sommes dues à titre de rappel d'heures supplémentaires et en ce qu'il le déboute de sa demande au titre du travail dissimulé ainsi que celle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et en conséquence
* condamner la société Vago à lui régler 6 841,39 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires réalisées pendant les temps de trajet et 684,13 euros à titre de congés payés afférents, 4 553,30 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires réalisées au domicile ou sur le lieu de travail et 455,33 euros à titre de congés payés afférents, 27.600 euros pour travail dissimulé, 10. 000 euros de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- si par extraordinaire, la Cour venait à juger que les demandes de rappel de salaire formulées entre le 11 octobre 2015 et le 10 décembre 2015 sont prescrites, condamner l'employeur à payer 5 560,72 euros (6 841,39 euros - 1280,67 euros d'heures supplémentaires réalisées en 2015) au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires réalisées pendant les temps de trajet du 10 décembre 2015 au 10 décembre 2018 et 556,07 euros de congés payés afférents, 4 022,45 euros (4553,30 euros - 530,85 euros d'heures supplémentaires réalisées en 2015) au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires réalisées au domicile ou sur le lieu de travail du 10 décembre 2015 au 10 décembre 2018 et 402,24 euros de congés payés afférents,
- si par extraordinaire, la Cour venait à le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, lui allouer la somme de 12. 000 euros en réparation du préjudice subi pour absence de contrepartie obtenue pour le temps de trajet professionnel inhabituel réalisé;
- condamner l'employeur aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le du 30 novembre 2021, la société Vago demande à la Cour de:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux, sauf en ce qu'il l'a condamne à verser à M. [R] la somme de 1653,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 165,38 euros au titre des congés payés afférents;
- l'accueillir en son appel incident et réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il la condamne à verser à M. [R] la somme de 1653,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 165,38 euros au titre des congés payés afférents; statuant à nouveau,
- juger qu'elle rapporte la preuve du caractère réel et sérieux du motif économique ayant motivé la procéure de licenciement à l'encontre de M. [R] et la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder au reclassement de M. [R], que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, que M. [R] est impuissant à rapporter la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, qu'elle n'a pas été à l'origine d'une exécution déloyale du contrat de travail; en conséquence rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [R];
- en toute hypothèse, condamner M. [R] à verser à l'employeur la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les critères d'ordre des licenciements
M. [R] fait valoir que si la société Vago qui comptait alors pas moins de 30 cadres avait instauré des critères d'ordre comme elle y était tenue puisque la lettre de licenciement indique expressément que la catégorie concernée est celle des cadres il n'aurait pas été licencié, au regard de son ancienneté et de son âge; que la société Vago ne peut pas valablement soutenir que la seule suppression de son poste permettait la soit-disant nécessaire restructuration; que la catégorie professionnelle s'entend de l'ensemble des salariés qui exercent des fonctions de même nature.
La société Vago fait valoir qu'elle n'avait pas à établir de tels critères M. [R] exerçant seul les fonctions de directeur des opérations; que M. [R] ne peut pas valablement critiquer son choix tenant à la supression de son poste sauf à permettre à la Cour de se substituer à l'employeur.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Les critères sont à appliquer par catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient. La catégorie professionnelle regroupe les salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, de sorte que les développements de M. [R] sur le renvoi par l'employeur aux cadres de la société dans la lettre de licenciement sont inopérants.
Par de justes motifs, adoptés, les premiers juges ont, après avoir relevé que M. [R] était le seul à occuper un poste de directeur des opérations et qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que le poste de directeur des opérations appartenait à la même catégorie professionnelle que le poste occupé par M. [H], jugé que l'entreprise Vago n'était pas tenue d'établir des critères d'ordre. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [R] de sa demande en dommages-intérêts.
II - Sur la nature du licenciement
Sur l'obligation de reclassement
M. [R] fait valoir que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée en ce que les propositions figurant dans la lettre accompagnant le CSP portant sur les postes de qualification et rémunération moindres avaient pour but de le dissuader d'en accepter un, de plus fort par comparaison avec l'offre adressée à M. [H], en ce que l'employeur n'a pas mobilisé l'ensemble du groupe, en ce que l'employeur ne lui a pas proposé le poste de chargé de projet en cdi pourvu seulement 11 jours après son licenciement, ni ceux d'assistant commercial, chargé de mise en exploitation informatique, ingénieur support et responsable d'exploitation proposés au recrutement.
La société Vago répond qu'elle a proposé à M. [R] tous les postes disponibles dont elle disposait au jour du licenciement, peu important le niveau de qualification requis, qu'il n'existait aucun poste disponible dans les autres sociétés du groupe, que
les offres dont M. [R] se prévaut n'ont en réalité donné lieu à aucun recrutement.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable au cas de l'espèce , ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'.
La recherche doit être sérieuse et loyale. Si aucun emploi n'est disponible dans la même catégorie ou s'il n'existe aucun emploi équivalent, le reclassement doit être recherché dans un emploi de catégorie inférieure. Le non respect par l'employeur de son obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il se déduit de l'offre correspondante publiée par la société Vago sur le site de Pôle Emploi puisque s'agissant d'une offre actualisée le 2 octobre 2018 soit douze jours seulement après la rupture du contrat de travail et dont la lecture établit qu'elle avait déjà suscité 20 candidatures que la société Vago disposait lorsqu'elle a procédé au licenciement de M. [R] d'un poste d'assistant(e) commercial(e).
Il n'est pas discutable que ce poste, qui ne figure pas parmi ceux mentionnés dans le courrier que la société Vago a adressé à M. [R] le 10 septembre 2018, n'a pas été proposé par la société Vago à M. [R] avant son départ de l'entreprise.
En ne proposant pas au salarié au licenciement duquel elle était en train de procéder un poste qu'elle savait être disponible et dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il aurait nécessité plus qu'une simple formation d'adaptation, la société Vago a manqué à son obligation de reclassement, la circonstance qu'elle ne l'a finalement pas pourvu n'étant pas de nature à l'exonérer et les développements de M.[R] sur le déclassement tenant aux postes effectivement proposés étant sans emport. Le licenciement de M. [R] est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [R] dont le licenciement ne repose pas sur une cause réelle sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts à ce titre.
M. [R] fait valoir qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi en dépit de 101 lettres de candidatures, qu'ils n'ont son épouse et lui-même pour seules ressources que les indemnités chômage.
La société Vago fait valoir que M. [R], qui ne produit aucune pièce postérieure à 2019, ne justifie aucunement du préjudice dont il demande la réparation, qu'il peut prétendre au mieux à 6 mois de salaire.
Sur ce,
S'agissant des dommages-intérêts sollicités sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à raison du caractère injustifié du licenciement dont M. [R] a fait l'objet, il sera observé que l'intéressé était âgé de 52 ans, percevait un salaire de 4855,10 euros et justifiait de plus de 5 années d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, qu'il avait bénéficié au 31 mai 2019 de 232 allocations journalières, que sa situation postérieure n'est pas connue. Dans ces conditions, en application du barême prévu par les dispositions précité prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire, il sera alloué à M. [R] la somme de 20.000 euros, au paiement de laquelle la société sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail ' L 'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'; qu'en l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu le 11 octobre 2018, aucune demande ne peut être reçue pour la période antérieure au 11 octobre 2015.
Sur les temps de trajet
M. [R] fait valoir qu'il était un salarié non sédentaire; que son temps de trajet entre son domicile et ses rendez-vous professionnels pouvant aller jusqu'à 7 heures par jour doit être qualifié de travail effectif; que le temps de trajet excédentaire par rapport au temps de trajet normal n'a en tout état de cause donné lieu à aucune compensation, ni sous la forme de jours de repos ni sous une forme financière.
La société Vago répond que M. [R] est forclos pour la période antérieure au 11 octobre 2015, que les temps de trajet fussent-ils supérieurs au temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, que M. [R], qui ne prend pas même la peine de préciser les lieux des rendez-vous et/ou les horaires ' de début et de fin de son activité' ne justifie pas des temps de trajet dont il se prévaut, le décompte d'heures supplémentaires qu'il produit n'y suppléant pas, que M. [R] ne justifie nullement des sujétions dont il demande la compensation.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Aux termes de l'article L. 3121-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ' Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.'
Il résulte de ces textes que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
En l'espèce, nonobstant les dispositions du contrat de travail mentionnant la réalisation de déplacements réguliers sur tous les sites gérés par la société Vago et la mise à disposition de M. [R] d'un véhicule de fonction, il ne résulte d'aucun des éléments soumis à la Cour que M. [R] se tenait alors à la disposition de l'employeur.
A l'inverse, M. [R], qui indique sans être aucunement contredit n'en n'avoir reçu aucune, est fondé à demander le versement d'une compensation pour les trajets dont il rapporte la preuve qu'ils ont dépassé le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail. Elle sera fixée à la somme de 5000 euros, que la société Vago sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
M.[R] fait valoir qu'il n'a reçu aucune rémunération pour les heures supplémentaires qu'il a réalisées.
La société Vago fait valoir que M.[R] produit un décompte qu'aucun élément n'étaye, ne l'a jamais informée qu'il était obligé d'effectuer des heures supplémentaires, n'a jamais sollicité d'autorisation à ce titre, ne tient aucun compte des journées pour lesquelles il ne justifie d'aucune activité; que les premiers juges n'ont pas constaté l'existence d'heures supplémentaires sur une semaine.
Sur ce,
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Afin d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [R] produit ses agendas pour 2015, 2016 et 2017 et un décompte hebdomadaire dont il résulte qu'il a travaillé au-delà de la durée du travail contractuelle. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Pour contester la demande de M. [R] la société Vago se prévaut de l'absence de réclamation de la part de M. [R] durant la relation contractuelle quant au nombre d'heures qu'il effectuait, de l'absence de demande de sa part pour qu'il travaille à domicile, de la productivité inégale de M.[R] et de l'absence de décompte hebdomadaire ce qui est manifestement insuffisant à remplir l'obligation faite à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié compte-tenu des éléments qu'il fournit.
Le rappel de salaire auquel M. [R] peut prétendre au titre des heures qu'il a effectuées sans rémunération hors les temps de trajet s'élève à la somme de 3674 euros majorée de 367,40 euros pour les congés payés afférents que la société Vago sera condamnée à lui payer.
III - Sur le travail dissimulé
M.[R] fait valoir que l'employeur ne pouvait pas ignorer qu'il réalisait des heures supplémentaires compte-tenu de leur volume, que leur non inscription dans ses bulletins de salaire procède d'une volonté de les dissimuler.
La société Vago fait valoir qu'outre que les heures supplémentaires dont il se prévaut ne sont pas établies, M. [R],qui disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et n'a jamais sollicité l'autorisation d'en effectuer, ne rapporte nullement la preuve d'une dissimulation délibérée de sa part.
Sur ce,
L'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle
Par de justes motifs adoptés, les premiers juges, après avoir relevé que M. [R] bénéficiait d'une autonomie certaine dans l'organisation de son temps de travail, que M. [R] n'a jamais informé l'employeur de l'existence d'heures supplémentaires, que le quantum retenu reste modeste,ont à juste titre déduit qu'il n'était pas exclu que la société Vago n'ait pas eu en connaissance de la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires, en conséquence que l'élément intentionnel constitutif du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent M.[R] de sa demande à ce titre.
IV- Sur le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
M.[R] se prévaut à ce titre de la dégradation de ses conditions de travail en raison de pressions subies et de la réalisation d'heures supplémentaires sans rémunération, du retrait d'une partie de ses missions dont il a été informé sans avertissement préalable et en public le 5 octobre 2017 caractérisant une modification unilatérale d'un élément de son contrat de travail, de la dégradation de son état de santé qui en est immédiatement résulté, de la réaction de l'employeur à l'annonce de son arrêt maladie consistant à exiger de lui qu'il vienne lui restituer l'ordinateur mis à sa disposition, du changement de son mot de passe pendant la suspension de son contrat de travail, du refus de l'employeur de lui en fournir un nouveau jusqu'à son départ de l'entreprise.
La société Vago fait valoir que M. [R] ne justifie pas des griefs qu'il formule à son encontre, que le médecin du travail n'aurait pas manqué si la détérioration de son état de santé avait été provoquée par ses conditons de travail d'assortir la reprise du travail de réserves.
Sur ce,
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Par de justes motifs adoptés, les premiers juges ont après avoir relevé que M. [R] ne justifie pas des pressions qu'il allègue, qu'il n'a été fait droit à sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires que très partiellement, qu'il n'est pas exclu que la société Vago, eu égard à l'autonomie dont M. [R] disposait et en l'absence d'information de sa part y tenant durant la relation de travail, n'ait pas eu connaissance de la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires, que les seules copies des sms ne permettent pas d'établir la modification unilatérale d'un élément essentiel de son contrat de travail dont il se prévaut et que M. [R], bien qu'arrêté immédiatement après la réunion du 5 octobre 2017, l'a été pour maladie, ont à juste déduit que M. [R] ne rapporte pas la preuve des manquements de l'employeur. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent M.[R] de sa demande à ce titre.
La Cour relève encore que si M. [R] indique qu'il a restitué l'ordinateur mis à sa disposition sur son lieu de travail alors qu'il était en arrêt de travail il n'en rapporte pas la preuve, que la modification de son mot de passe par l'employeur pendant la suspension de son contrat de travail de plusieurs mois ne caractérise aucun manquement à l'obligation de loyauté , que le refus de l'employeur de lui communiquer un nouveau mot de passe à la réception du sms qu'il lui a adressé le 14 septembre 2018 n'est pas établi.
V- Sur les dépens, les frais irrépétibles, les frais d'exécution
Le jugement mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société Vago aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 1500 euros pour les frais non compris dans les dépens, restés à charge.
La société Vago, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [R] la charge des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Vago lui versera la somme de 2500 euros.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse, qui déboutent M.[R] de sa demande en dommages-intérêts subséquente , qui déboutent M. [R] de sa demande en dommages-intérêts au titre des trajets, qui fixent le rappel de salaire auquel M. [R] peut prétendre au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées sans rémunération à la somme de 1653,84 euros , outre les congés payés afférents;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement;
Condamne la société Vago à régler à M. [R] :
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 euros de dommages- intérêts à titre de compensation pour les trajets dont la durée a dépassé le temps normal de trajet,entre le domicile et le lieu habituel du travail,
- 3674 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie et 367,40 euros pour les congés payés afférents;
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la société Vago aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu