Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 783 et 784 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, à moins qu'elle n'ait
été révoquée, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2009), que la société Les Jardins de Silence, propriétaire d'un immeuble d'habitation donné à bail à M. et Mme de X... leur a notifié un commandement de payer des loyers et des charges, puis les a assignés pour faire constater la résiliation du bail ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, en considération notamment d'une attestation de M. Y... en date du 3 juin 2008, que les locataires détenant sur la bailleresse une créance supérieure aux loyers et charges restant dus, le commandement de payer ne pouvait être délivré de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, par référence à une pièce communiquée postérieurement à l'audience publique et irrecevable faute d'une révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme de X... à payer à la société Les Jardins de Silence la somme de 2500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour la société Les Jardins de Silence
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de la Société LES JARDINS DE SILENCE tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à obtenir l'expulsion de M. et Mme de X... ainsi que leur condamnation à diverses sommes d'argent ;
AUX MOTIFS QUE « la société LES JARDINS DU SILENCE a fait délivrer à ses locataires le 12 mars 2007 un commandement de payer la somme de 99.672 € à titre de loyers et charges impayés, compte arrêté au mois d'avril 2007 inclus ; que la bailleresse admet en fait que sa créance de loyer soit ramenée à la somme de 28.140 € au 1er avril 2007 conformément au jugement de première instance ; que M. et Mme de X... soulèvent la nullité du commandement de payer en raison de cette différence de montant, contestant en outre devoir la somme de 28.140 € ; qu'un commandement de payer n'est pas nul au motif que la somme réclamée n'est pas complètement due mais seulement partiellement ; qu'en l'espèce M. de X... et Mme A..., épouse de X..., soutiennent qu'ils ne doivent aucune somme à leur bailleresse alors que M. de X... est en relation d'affaires avec La société LES JARDINS DU SILENCE et une société SAMFI INVEST dont la première est une filiale ; que M. de X... produit à ce sujet : ¨ une attestation d'un M. Y... du 3 juin 2008 qui indique : « Je, soussigné, Xavier Y... … certifie par la présente avoir acheté l'immeuble ... (78) pour le compte de La SARL LES JARDINS DU SILENCE et qu'il était convenu de revendre ledit bien à M. de X..., locataire du bien, au prix de 335.000 €. Or, suite à un différend entre M. B..., gérant de La SARL LES JARDINS DU SILENCE, et moi-même, celuici a décidé de doubler le prix de vente, ce qui ne permettait plus à M. de X... d'acheter. M. de X... effectuait des plans architecturaux pour le compte de La SARL LES JARDINS DU SILENCE et il existe actuellement un contentieux entre La SARL LES JARDINS DU SILENCE et M. de X... » ; ¨ une facture du 7 novembre 2007, n° 05.11.2007 pour un montant de 140.000 € établie par M. de X... à l'ordre de La SARL LES JARDINS DU SILENCE à titre d'honoraires concernant des frais de pré-étude des projets Saint-Chéron (91) …BUREY (27) … SALLANCHES (74) .. ; Le Plateau d'Assy (74) … ; ¨ un courrier du 8 avril 2008 de La SARL LES JARDINS DU SILENCE à M. de X... qui indique notamment « …/… Nous vous confirmons également que vous percevrez une commission sur vente égale à la différence entre le prix de vente minimal de 3.500.000 € et le prix de vente définitif, déduction faite de la somme de 140.000 € due par La sarl LES JARDINS DU SILENCE au titre des frais de pré-étude de projets … » ; qu'il résulte de ces éléments que, comme le souligne M. de X..., celui-ci est bien titulaire d'une créance d'un montant de 140.000 € sur La société LES JARDINS DU SILENCE pour des frais de pré étude de projets immobiliers ; que cette créance est certaine, le courrier du 8 avril 2008 faisant état de la somme due et non d'une somme « éventuellement » due et il importe peu qu'elle ne soit payable qu'ultérieurement lors de la commission sur vente alors que le principe de créance est certain et que cette créance est très largement supérieure au montant des loyers restant dûs ; que le commandement de payer du 12 mars 2007 ne pouvait donc valablement être délivré de bonne foi ; que ce commandement de payer ne peut produire effet et il n'y a pas lieu à résiliation de bail et expulsion, le jugement devant être infirmé (…) » (arrêt, p. 4, avant dernier et dernier §, p. 5 et p. 6, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes d'une lettre du 27 février 2009 postérieure aux débats du 20 février 2009, l'avoué de M. et Mme de X... a produit aux débats six nouvelles pièces, qui n'avaient pas été précédemment communiquées, et un nouveau tirage d'une pièce du 30 juillet 2008 dont une copie avait donné lieu à une communication le 30 juillet 2008 ; que si les juges du fond estimaient que l'invocation de ces pièces constituait une cause grave, il leur appartenait de rouvrir les débats pour permettre à la Société LES JARDINS DE SILENCE de s'expliquer ; que faute de ce faire, ils ont violé les articles 16, 129 et 784 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si l'invocation des pièces en cause ne pouvait être regardée par les juges du fond comme constituant une cause grave, il leur appartenait de les écarter des débats en considérant que la production était irrecevable comme tardive ; que faute de ce faire, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 783 et 784 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de la Société LES JARDINS DE SILENCE tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à obtenir l'expulsion de M. et Mme de X... ainsi que leur condamnation à diverses sommes d'argent ;
AUX MOTIFS QUE « la société LES JARDINS DU SILENCE a fait délivrer à ses locataires le 12 mars 2007 un commandement de payer la somme de 99.672 € à titre de loyers et charges impayés, compte arrêté au mois d'avril 2007 inclus ; que la bailleresse admet en fait que sa créance de loyer soit ramenée à la somme de 28.140 € au 1er avril 2007 conformément au jugement de première instance ; que M. et Mme de X... soulèvent la nullité du commandement de payer en raison de cette différence de montant, contestant en outre devoir la somme de 28.140 € ; qu'un commandement de payer n'est pas nul au motif que la somme réclamée n'est pas complètement due mais seulement partiellement ; qu'en l'espèce M. de X... et Mme A..., épouse de X..., soutiennent qu'ils ne doivent aucune somme à leur bailleresse alors que M. de X... est en relation d'affaires avec La société LES JARDINS DU SILENCE et une société SAMFI INVEST dont la première est une filiale ; que M. de X... produit à ce sujet : ¨ une attestation d'un M. Y... du 3 juin 2008 qui indique : « Je, soussigné, Xavier Y... … certifie par la présente avoir acheté l'immeuble ... (78) pour le compte de La SARL LES JARDINS DU SILENCE et qu'il était convenu de revendre ledit bien à M. de X..., locataire du bien, au prix de 335.000 €. Or, suite à un différend entre M. B..., gérant de La SARL LES JARDINS DU SILENCE, et moi-même, celuici a décidé de doubler le prix de vente, ce qui ne permettait plus à M. de X... d'acheter. M. de X... effectuait des plans architecturaux pour le compte de La SARL LES JARDINS DU SILENCE et il existe actuellement un contentieux entre La SARL LES JARDINS DU SILENCE et M. de X... » ; ¨ une facture du 7 novembre 2007, n° 05.11.2007 pour un montant de 140.000 € établie par M. de X... à l'ordre de La SARL LES JARDINS DU SILENCE à titre d'honoraires concernant des frais de pré-étude des projets Saint-Chéron (91) …BUREY (27) … SALLANCHES (74) .. ; Le Plateau d'Assy (74) … ; ¨ un courrier du 8 avril 2008 de La SARL LES JARDINS DU SILENCE à M. de X... qui indique notamment « …/… Nous vous confirmons également que vous percevrez une commission sur vente égale à la différence entre le prix de vente minimal de 3.500.000 € et le prix de vente définitif, déduction faite de la somme de 140.000 € due par La sarl LES JARDINS DU SILENCE au titre des frais de pré-étude de projets … » ; qu'il résulte de ces éléments que, comme le souligne M. de X..., celui-ci est bien titulaire d'une créance d'un montant de 140.000 € sur La société LES JARDINS DU SILENCE pour des frais de pré étude de projets immobiliers ; que cette créance est certaine, le courrier du 8 avril 2008 faisant état de la somme due et non d'une somme « éventuellement » due et il importe peu qu'elle ne soit payable qu'ultérieurement lors de la commission sur vente alors que le principe de créance est certain et que cette créance est très largement supérieure au montant des loyers restant dûs ; que le commandement de payer du 12 mars 2007 ne pouvait donc valablement être délivré de bonne foi ; que ce commandement de payer ne peut produire effet et il n'y a pas lieu à résiliation de bail et expulsion, le jugement devant être infirmé (…) » (arrêt, p. 4, avantdernier et dernier §, p. 5 et p. 6, § 1 et 2) ;
ALORS QU'avant d'annuler le commandement du 12 mars 2007 à raison d'une créance de M. de X..., les juges du fond se devaient de déterminer si la créance en cause existait à la date du commandement ; qu'en se bornant à faire état de pièces très postérieures au commandement du 12 mars 2007, sans constater qu'à la date de délivrance du commandement, la créance existait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1728 et 1134, alinéa 3, du Code civil.
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