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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-12.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.231

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., demeurant ... à Ban Saint-Martin (Moselle), et demeurant actuellement à Mer-sur-Auge (Meurthe-et-Moselle), 2 / M. Jean-François Y..., 3 / Mme Edith Y..., demeurant tous deux 1, place d'Amasse Mallet à Puy Loubier (Bouches-du-Rhône), tous trois pris en leur qualité d'héritiers de Mme Andrée, Denise D... veuve de M. André, Henri Y..., tous deux décédés, 4 / M. Gaston G..., domicilié ci-devant ... de l'Isle à Metz (Moselle), et actuellement même ville ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit de : 1 / M. Christian C..., syndic, domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SA la Maison Occitane à Servian (Hérault), 2 / la SCI Les Tertres, dont le siège social est à Servian (Hérault), ..., 3 / M. René A..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Astre, ledit M. A..., domicilié ès qualités ... (Hérault), 4 / la compagnie d'assurances La Prévoyance, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), rue de Châteaudun, 5 / M. le directeur de l'agence de Montpellier de la compagnie d'assurances La Prévoyance, domicilié en cette qualité ..., 6 / la compagnie d'assurances La Foncière, société anonyme, dont le siège social est 48, rue Notre-Dame-des-Victoires à Paris, 7 / M. le directeur de l'agence de la compagnie d'assurances La Foncière, société anonyme, domicilié ès qualités ... (Hérault), 8 / la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 9 / M. le directeur de l'agence de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, domicilié en cette qualité ... (Hérault), 10 / la société d'assurance "Commercial Union Assurance "La Mannheim", venant aux droits de la compagnie "La Northern", assurance compani (LTD), dont le siège ... ... (2ème), 11 / la société anonyme des Etablissements Roger, dont le siège social est ... (Hérault), 12 / M. Gilles F..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société d'exploitation des Etablissements Sanit-Calor, ledit M. F..., domicilié en cette qualité ... (Hérault), 13 / la Société méridionale d'isolation et charpente, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue de l'Auvergne à Béziers (Hérault), 14 / M. René A..., syndic, domicilié à Béziers (Hérault), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de ladite Société méridionale d'isolation et charpente, 15 / M. Gilles F..., administrateur judiciaire, domicilié ... (Hérault), pris en sa qualité d'actuel syndic de la liquidation des biens de la société Etanchéïté du Midi, dont le siège social est rue de l'Auvergne à Béziers (Hérault), 16 / M. René A..., mandataire liquidateur à la liquidation des biens de M. Michel X..., ledit M. A..., domicilié en cette qualité ... (Hérault), 17 / la société anonyme Cassan, dont le siège social est à Béziers (Hérault), ..., 18 / M. Gilles F..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL Soperev, ledit M. F..., domicilié en cette qualité ... (Hérault), 19 / M. Maurice B..., domicilié ..., 20 / la Société de finitions intérieures du bâtiment, dont le siège est à Beaucaire (Gard), 21 / M. Z..., liquidateur judiciaire, domcilié ..., 22 / la société anonyme Roger et Garros et compagnie, dont le siège est à Béziers (Hérault), zone industrielle, parcelle 26, défendeurs à la cassation ; Les compagnies d'assurances La Prévoyance, société anonyme, La Prévoyance (agence de Montpellier), La Foncière, La Foncière (Agence de Béziers), Rhin et Moselle, Rhin et Moselle (agence de Béziers), ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 novembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y... et de M. G..., de Me Brouchot, avocat de M. A..., syndic à la liquidation des biens de la société Astre, de la Société Méridionale d'isolation et charpente et de M. Michel X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Prévoyance, du directeur de l'agence de Montpellier de la compagnie d'assurances La Prévoyance, de la compagnie d'assurances La Foncière, du directeur de l'agence de Béziers de la compagnie d'assurances La Foncière, de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, du directeur de l'agence de Béziers de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société d'assurance "Commercial Union Assurance - "La Mannheim", de Me Brouchot, avocat de la Société de finitions intérieures du bâtiment et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la compagnie Rhin et Moselle, M. A... ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société méridionale d'isolation et de charpente et de mandataire liquidateur de M. X..., la compagnie commercial Union et M. Z... ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société de finitions intérieures du bâtiment ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est préalable : Vu l'article 1134 Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 1993), qu'en 1973 et 1974, la société civile immobilière Les Tertres (SCI) a fait édifier un ensemble de pavillons avec le concours, notamment, de la société Astre, entrepreneur de bâtiment, assurée auprès de la compagnie La Prévoyance, qui a mis en oeuvre des panneaux préfabriqués conçus par MM. Y... et G... qui en avaient fait breveter le procédé de fabrication ; que des désordres étant apparus, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 10 juillet 1984, devenu irrévocable, a condamné la SCI à dédommager les propriétaires de pavillons ; que, par une procédure distincte, cette SCI a formé une demande en garantie contre la compagnie La Prévoyance, qui a, à son tour, appelé en la cause MM. Y... et G... ; Attendu que, pour accueillir la demande de garantie de la SCI Les Tertres à l'encontre de la compagnie La Prévoyance, l'arrêt retient qu'après avoir, dans les motifs de ses conclusions, invoqué les dispositions des conditions générales de la police sur les travaux non conventionnels, la compagnie La Prévoyance semble avoir renoncé implicitement à ce moyen dans le dispositif de ses écritures, où elle a conclu seulement en garantie contre MM. Y... et G..., en n'opposant de refus de garantie que pour les travaux de parachèvement et les travaux sous-traités ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans des conclusions du 9 décembre 1991, la compagnie La Prévoyance avait demandé à la cour d'appel de juger qu'elle ne pouvait être tenue que dans le cadre de son contrat, et soutenu que, par application de l'article 1 A b. des conditions générales de la police, elle n'assurait pas les panneaux préfabriqués, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la condamnation des consorts E... et de M. G... à garantir la compagnie La prévoyance étant la suite du chef de décision cassée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Prévoyance à payer à la SCI Les Tertres, la somme de 528 950 francs et en ce qu'il a condamné Mme E..., venant aux droits de M. Y... et M. G..., à relever et garantir la compagnie d'assurance La Prévoyance ; l'arrêt rendu le 11 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la SCI Les Tertres aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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