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Cour administrative d'appel de Marseille, 11 octobre 2023. 23MA02474

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02474

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 3 ans, et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par une ordonnance n° 2308657 du 21 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. A, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2023 ; 2°) d'ordonner l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le critère d'urgence est rempli compte tenu de l'imminence de l'éloignement ; - contrairement a ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas tardive. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 30 septembre 2023 sous n° 23MA02475. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1 M. A, ressortissant marocain né le 12 novembre 1981, condamné le 17 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille, et incarcéré au centre pénitentiaire de Luynes, a fait l'objet d'un arrêté du 4 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par une ordonnance du 21 septembre 2023, dont M. A a relevé appel par une requête enregistrée sous le n°23MA02475, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de la cour de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui relève appel du jugement rejetant sa demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et des décisions accessoires portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. 4. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. M. A ne fait valoir aucune circonstance excédant celles qui s'attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle a été prescrite le 4 septembre 2023. Il n'est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait ici lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle, les conclusions de ce dernier doivent, dans leur ensemble, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A est rejetée. Article 2: La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 octobre 2023.

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