Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mai 1991. 90-80.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.538

Date de décision :

27 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : A... André, X... Nessim, Z... Christian, LA SOCIETE ANONYME BALGUERIE, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1989 qui, pour délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées et intérêt à la fraude, a condamné les prévenus solidairement à une amende douanière et a mis hors de cause la société susnommée ; d Vu la connexité, joignant les pourvois ; I Sur la recevabilité du pourvoi de la SA Balguerie ; Attendu que la demanderesse ayant été déclarée par l'arrêt confirmatif attaqué non partie à la présente procédure, le pourvoi par elle formée est dès lors irrecevable faute de qualité pour se pourvoir en cassation ; II Sur les pourvois des prévenus : Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de André A... et pris de la violation des articles 95 et 462-4 du Code des douanes, de l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 1961, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de fausse déclaration de marchandises, "aux motifs que les documents saisis et non produits lors des déclarations permettent d'établir que le fournisseur guinéen des lots de crevettes congelées en avait facturé la totalité à la société espagnole Montoliu qui n'en avait revendu qu'une partie à la société Diamon, qu'il n'y avait pas eu un seul envoi, qu'une commercialisation était intervenue en Espagne, pays tiers à la CEE à l'époque, et que les conditions fixées par la convention de Lomé n'étaient donc pas réunies, "alors que la Cour n'a pas recherché, comme cela lui avait été demandé dans les conclusions, quels étaient les documents que les textes et notamment l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 1961 imposaient au déclarant de fournir et si les factures de la société Diamon, vendeur, à la société Catalane de Surgélation et à la société Kurstanord, qui avaient été fournies, ne correspondaient pas à ces documents" ; Sur le moyen unique de cassation commun à Nessim X... et Christian Z... et pris de la violation des articles 95 et 462-4 du Code des douanes, de l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 1961, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... et X... en tant qu'intéressés à la fraude résultant de la fausse déclaration de marchandises, dont A... a été déclaré coupable ; "aux motifs que les documents saisis et non produits lors des déclarations permettent d'établir que le fournisseur guinéen des lots de crevettes congelées en avait facturé la totalité à la société espagnole Montoliu qui n'en avait revendu qu'une partie à la société Diamon, qu'il n'y avait pas eu un seul envoi, qu'une commercialisation était intervenue en Espagne, pays tiers à la CEE à l'époque, et que les conditions fixées par la convention de Lomé n'étaient donc pas réunies, "alors que la Cour n'a pas recherché, comme cela lui avait été demandé dans les conclusions, quels étaient les documents que les textes et notamment l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 1961 imposaient au déclarant de fournir et si les factures de la société Diamon, vendeur, à la société Catalane de Surgélation et à la société Kurstanord, qui avaient été fournies, ne correspondaient pas à ces documents" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions des prévenus, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, d'une part le délit de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation de marchandises, en application de la Convention de Lomé, infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées retenue à la charge de André A... en sa qualité de déclarant du commissionnaire en douane et, d'autre part, la participation, comme intéressés à la fraude douanière, de Nessim X... et Christian Z... respectivement dirigeants des sociétés "Catalane de surgélation" et "Krustanord", destinataires des marchandises ; d Que les moyens en ce qu'ils reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, 1° DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la SA Balguerie ; 2° REJETTE le pourvoi des autres demandeurs ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-27 | Jurisprudence Berlioz