Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 16/03827
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
27 Janvier 2016
08 et 19 Janvier 2016
SC
JUGEMENT
rendu le 06 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0292
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société AXA COURTAGE,
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
Décision du 06 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 16/03827
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14], M. [A] [O], alors âgé de huit ans pour être né le [Date naissance 4] 1993, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [P] [E] et assuré auprès de la société Axa France IARD, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2003, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Professeur [G] et le docteur [S] qui a été remplacé par le docteur [R], et a alloué à la victime, représentée par sa mère Mme [N], une indemnité de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La victime n’étant pas consolidée, par ordonnance en date du 8 novembre 2010, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [J] (stomatologue) et le docteur [K] (psychiatre) et a alloué à la victime, représentée par sa mère Mme [N], une indemnité de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’expert le docteur [J] a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 19 février 2015, a conclu ainsi que suit, prenant en compte les conclusions du docteur [K] :
- blessures subies : œdème cérébral, fracture des maxillaires avec avulsions dentaires, fracture bicondylienne, plaie du menton.
- ralentissement d’activité : total jusqu’au 22 octobre 2001, puis à 5% pendant 14 ans
- consolidation des blessures : 20 octobre 2014
- séquelles : perte de la dent 22, des prothèses ont été mises en place sur les dents 21 et 23 ; perte de l’espace inter dentaire au niveau de la partie antérieure du maxillaire. Il n’y a plus d’asymétrie faciale et les mouvements d’ouverture et de fermeture buccaux sont rectilignes.
Il est justifié de soins dentaires à hauteur de 9600euros.
- déficit fonctionnel : 2%
- souffrances : 3/7
- préjudice esthétique : 0,5/7 sur 1 an (temporaire de 2/7 sur un an)
- préjudice d’agrément : non mentionné
Le docteur [K] a conclu comme suit: l’examen laisse entrevoir une personnalité “limite” avec plus récemment une décompensation psychotique, délirante, ayant nécessité son hospitalisation sous contrainte au centre spécialisé [11] de [Localité 13] du 23 janvier au 3 mars 2014 suivie d’une prise en charge ambulatoire par le CMP “[12]”; cependant ces divers troubles psychiatriques ne sauraient être considérés comme en relation directe et certaine avec l’accident qui, toutefois, a pu entraîner une souffrance psychique et un inconfort par l’éloignement des siens, justifiant d’un quantum doloris d’un niveau III.
Par actes en date des 27 janvier, 8 et 19 février 2016, Monsieur [A] [O] a assigné Monsieur [P] [E], la société AXA France IARD, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement prononcé le 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
Dit que le droit à indemnisation de M. [A] [O] est entier ;Condamne M. [P] [E] et la société Axa France IARD in solidum à payer M. [A] [O] la somme de 21 199,85 euros au titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Condamne M. [P] [E] et la société Axa France IARD in solidum payer M. [A] [O] la somme de 21 199,85€ titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intér ts au taux légal compter de ce jour ; Réserve le poste de préjudice dépenses de santé futures. Sursoit à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production d’un devis ou une facture pour le renouvellement de la prothèse dentaire. Déclare le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 14] ;Condamne in solidum M. [P] [E] et la société Axa France IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. [A] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Il ressort des motifs du jugement que :
“Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM : la créance de la CPAM n’est pas produite mais aucune somme n’est réclamée de ce chef.
Dépenses de santé futures
Prises en charge par la CPAM : inconnues
Restées à charge : il sera sursis à statuer sur la demande relative au renouvellement des prothèses dentaires tous les 15 ans ; en effet le requérant indique qu’un devis est actuellement en cours, les précédents devis produits étant en date des mois de novembre et décembre 2012. Il convient de noter que le requérant ne présente à ce jour aucune demande chiffrée. »
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 février 2023, Monsieur [A] [O] demande notamment au tribunal :
Condamner Monsieur « [M] » (sic) [E] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD in solidum à acquitter les soins rendus nécessaires par l’évolution bucco-dentaire de Monsieur [A] [O] et qui ont un lien direct avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 juillet 2001 ;Condamner Monsieur « [M] » (sic) [E] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD in solidum à acquitter le renouvellement des prothèses dentaires de Monsieur [A] [O] tous les 15 ans ;Condamner in solidum Monsieur [M] [E] et sa compagnie d’assurances, la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 mai 2023, la société AXA France IARD demande notamment au tribunal de:
Débouter Monsieur [A] [O] de ses demandes portant sur les soins dentaires avant la consolidation fixée au 20 octobre 2014 et relevant du poste de préjudice dépenses de santé actuelles, le jugement du 23 mai 2017 n’ayant réservé que le poste de préjudice « dépenses de santé futures » ;Débouter Monsieur [A] [O] de ses demandes au titre des soins dentaires post consolidation, non chiffrées et injustifiées ;Laisser à la charge de Monsieur [A] [O] les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; Monsieur [P] [E], quoique régulièrement assigné par acte remis à sa personne le 19 février 2016, n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 mars 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Par jugement prononcé le 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
Dit que le droit à indemnisation de M. [A] [O] est entier ;Condamne M. [P] [E] et la société Axa France IARD in solidum à payer M. [A] [O] la somme de 21 199,85 euros au titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Condamne M. [P] [E] et la société Axa France IARD in solidum payer M. [A] [O] la somme de 21 199,85€ titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intér ts au taux légal compter de ce jour ; Réserve le poste de préjudice dépenses de santé futures. Sursoit à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production d’un devis ou une facture pour le renouvellement de la prothèse dentaire. Déclare le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 14] ;Condamne in solidum M. [P] [E] et la société Axa France IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. [A] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé future
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Il ressort des motifs du jugement du 23 mai 2017 que :
« Dépenses de santé futures
Prises en charge par la CPAM : inconnues
Restées à charge : il sera sursis à statuer sur la demande relative au renouvellement des prothèses dentaires tous les 15 ans ; en effet le requérant indique qu’un devis est actuellement en cours, les précédents devis produits étant en date des mois de novembre et décembre 2012. Il convient de noter que le requérant ne présente à ce jour aucune demande chiffrée. »
Suivant notification définitive des débours de la CPAM de [Localité 14], les frais futurs s’élèvent à :
Frais futurs échus : 4 février 2019 : 367, 23 euros ;Frais futurs : Frais appareillage et matériel (Prothèses dentaires : Inlaye Core dente 21, Inlaye Core dente 23, Bridge comportant 2 piliers d’ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire et céramométallique pour le remplacement d’une incisive dents 21,22 et 23) soit la somme totale de 4880, 52 euros.
Le professeur [G] a, dans son rapport du 16 avril 2004, visé les séquelles avec la perte des dents 21 et 22 et la rotation de la dent 11 qu’il estime en relation directe et certaine avec les faits.
Il y mentionne que les prothèses ont une durée de vie limitée et leur remplacement devra être provisionné.
Il ressort de l’expertise médicale du docteur [J], en date du 19 février 2015, que les dents 21 et 22 sont absentes, la 11 dévitalisée, la 12 vivante. L’expert mentionne une réserve sur les dents 11 et 21 avec une AIPP de 2%.
Le devis du 5 décembre 2016 du docteur [U] [I] [L] mentionne une couronne céramique sur les dents 21 et 23 à refaire tous les 15 ans dont le montant total s’élève à 2000 euros.
Il convient de relever qu’il ressort de l’expertise médicale du docteur [J] du 19 février 2015 que des prothèses ont été mises en place sur les dents 21 et 23.
Ainsi, il n’est pas établi que le devis du 5 décembre 2016 doit être pris en charge et Monsieur [O] ne précise pas au demeurant les sommes qu’il a eu à sa charge pour la pose de ces prothèses.
Monsieur [O] s’appuie dans ses écritures sur le devis du docteur [U] [I] [L] du 12 juillet 2021 pour un montant de 5513, 16 euros correspondant au montant non remboursé par l’assurance maladie.
Dans ce devis du 12 juillet 2021, il est mentionné des traitements sur les dents 11, 21, 12 et 22 avec pose d’implants et de couronne.
Eu égard aux constatations faites par les experts, il y a lieu de retenir les soins visés dans le devis du 12 juillet 2021 qui s’élèvent à un montant de 5513, 16 euros à charge pour Monsieur [O].
Si le principe du renouvellement des prothèses a été retenu par les expertises médicales et confirmé par la CPAM qui a capitalisé les frais annuels correspondant, force est de relever que Monsieur [O] n’a pas chiffré sa demande.
Il convient donc de réserver les frais de santé futurs non échus à charge pour Monsieur [O] de justifier des frais de renouvellement ainsi que de la périodicité retenue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société AXA France IARD et Monsieur [P] [E] succombant dans la présente instance, ils seront in solidum condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement prononcé le 23 mai 2017 ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et la société AXA FRANCE IARD à payer M. [A] [O] la somme de 5513, 16 euros au titre des frais de santé futurs échus, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RÉSERVE les dépenses de santé futures à échoir à charge pour Monsieur [A] [O] de chiffrer le coût du renouvellement de ses prothèses et de justifier de la périodicité retenue ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et la société Axa France IARD à payer M. [A] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [E] et la société Axa France IARD aux dépens;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 14] ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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