Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-12.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.139
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 505 F-D
Pourvoi n° Z 22-12.139
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023
M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-12.139 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiducial sécurité humaine, anciennement dénomée Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2021), M. [D] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Proségur sécurité humaine le 12 juin 2006.
2. Il a saisi le 19 août 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 janvier 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa 1ère branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a soulevé d'office, et sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. [D], en raison de la prétendue compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
6. L'arrêt énonce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été préalablement établi. Il retient ensuite que la juridiction prud'homale étant seulement compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Il en déduit que la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est irrecevable devant la juridiction prud'homale.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Prosegur sécurité humaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prosegur sécurité humaine et la condamne à payer à la SCP Poupet et Kacenlenbogen la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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