Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 28 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 21/01347 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NNB3
N° RG 23/01759 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4NV
Affaire : [N], [L] [P]
C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION DALBERA, SARL au capital de 30.490 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro B 328 619 051 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Société AXA FRANCE IARD - S.A. immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT:
M. [N], [L] [P]
[Adresse 5]
représenté par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
[Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION DALBERA, SARL au capital de 30.490 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro B 328 619 051 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
Société AXA FRANCE IARD - S.A.
[Adresse 3]
immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 28 Octobre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse :
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR
Me Hervé ZUELGARAY
Expédition
Le 28 Octobre 2024 Mentions diverses : Renvoi MEE 26/02/2025
Par acte d’huissier du 24 mars 2021, M. [N] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 1] afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices liés à un dégât des eaux survenus dans son appartement, sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/01347 et une mesure d’expertise a été ordonnée le 11 septembre 2023 par le juge de la mise en état et confiée à M. [J] [U] en tant qu’expert.
Le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard en tant qu’assureur multirisques immeuble. Une expertise amiable a été réalisée et la société Axa France Iard a opposé un refus de garantie.
Par acte du 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a attrait en justice la société Axa France Iard afin d’obtenir sa condamnation à le relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/01759.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2023 dans le cadre de l’affaire RG 23/01759, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sollicite que soit prononcée la jonction entre l’affaire principale et l’appel en cause diligenté à l’encontre de la société Axa France Iard, que les opérations d’expertise confiées à M. [U] soient déclarées communes et opposables à la société Axa France Iard et que les dépens soient réservés.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société Axa France Iard formule des protestations et des réserves quant à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
M. [N] [P] a indiqué s’en rapporter à justice.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 28 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 prorogé au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.
L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l’espèce, la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01759 a pour objet de faire intervenir dans la cause l’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] dont la responsabilité est recherchée par M. [P] dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/01347.
Dès lors, les deux procédures présentent un lien tel qu’il apparaît de bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/01759 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 21/01347.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel :
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01759 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01347 ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du mercredi 26 février 2025 à 9 heures 00 et invitons M. [N] [P] à communiquer avant cette date ses conclusions récapitulatives au vu du rapport d’expertise qui aura été déposé.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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