Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-21.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.170
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JNG, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Buffet et Chardon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JNG, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la caisse fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 16 septembre 1993) que la caisse fédérale de Crédit Mutuel de Normandie (la caisse) avait consenti à la société JNG un prêt garanti par le nantissement d'un fonds de commerce ;
qu'elle a introduit contre sa débitrice, deux instances, l'une en paiement et l'autre en vente forcée du bien gagé ;
qu'un jugement ayant été rendu dans cette instance au profit de la caisse, la société JNG en a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce exploité par la société JNG alors, selon le moyen, que, d'une part, en refusant d'annuler la décision des premiers juges devant lesquels la société JNG n'avait conclu que sur le sursis à statuer et à la jonction avec l'instance en paiement également introduite par la caisse et qui statuant sur le fond avait ordonné la vente forcée du fonds de commerce exploité par la société JNG sans que la société JNG ait reçu injonction de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
que, d'autre part, la société JNG n'ayant conclu en cause d'appel qu'à l'annulation du jugement déféré et à la connexité avec l'instance en paiement, toujours pendante devant les premiers juges, la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'exception de connexité et a statué au fond, sans enjoindre à la société JNG de conclure sur le fond, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'enfin la société JNG faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si le tribunal avait joint les deux instances en paiement et en vente forcée, elle aurait été en mesure "de faire valoir les arguments concernant tant la fausse cause énoncée dans le contrat de prêt et la nullité qui en résulte que la contestation portant sur les majorations d'intérêts et pénalités diverses revendiquées par le Crédit Mutuel" ;
qu'en déclarant néanmoins que la société JNG ne contestait pas la créance de la caisse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société JNG et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société JNG, tout en demandant l'annulation du jugement, a conclu au fond pour en solliciter la réformation et mis dans la cause le moyen tiré de la connexité ;
que le moyen en ses deux premières branches n'est pas fondé ;
Et attendu que l'article 16 de la loi du 17 mars 1909 sur la vente du fonds de commerce gagé n'exige pas une condamnation préalable du débiteur ; que c'est hors de toute dénaturation des conclusions et de modification des termes du litige que la cour d'appel, par motifs propres et non critiqués, a, justifié sa décision en retenant que l'unique condition édictée par l'article 16 de la loi précitée était remplie, à savoir une sommation restée sans effet dans les huit jours ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, la caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société JNG, envers la caisse fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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