Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/00673
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00673
Date de décision :
21 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 2024/10
RG : N° N° RG 24/00673 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPN4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur une demande d'effet suspensif
articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Catherine LEON, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 19 Décembre 2024 à 18 heures 04 et mettant fin à la rétention de :
M. [M] [U]
né le 09 Décembre 1961 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES,
Vu la déclaration d'appel formée le 20 décembre 2024 à 15 h 39 contre l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 novembre 2024, par le Préfet de la Somme le 20 décembre 2024 à 15h 39 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 20 novembre 2024 par le procureur de la République de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, transmises par courriel au greffe de la cour d'appel le même jour à 16h59 ;
Vu la notification de l'appel du ministère public faite le 20 novembre 2024 par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ;
Vu les observations de la Préfecture le 20 novembre 2024, lesquelles ont été transmises aux parties ;
Vu les observations du Procureur Général, le 20 novembre 2024, lesquelles ont été transmises aux parties ;
Vu les observations de Me Adrien Delagne le 20 novembre 2024 à 17h36, lesquelles ont été transmises aux parties ;
Vu le dossier de la procédure ;
Par requête du 15 décembre 2024, le Préfet de la Somme a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [U], placé en rétention administrative par décision du Préfet de la Somme le 15 décembre 2024.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [U].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République le 19 novembre 2024 à 18h12.
Par déclaration du 20 novembre 2024 reçue au greffe de la Cour d'Appel à 16 h 59, le Procureur de la République a formé appel avec demande d'effet suspensif.
Pour motiver sa demande d'appel suspensif, le Procureur de la République soutient que M. [U] représente une menace à l'ordre public, en ce qu'il a été placé de nouveau en garde à vue le 13 décembre 2024 pour des faits de vol aggravé à [Localité 1], qu'il ressort que le casier judiciaire de M. [U] porte trace de sept condamnations dont six condamnations pour des faits de vol et de vol aggravé commis dans plusieurs régions de France, que si certains faits sont anciens, force est de constater que M. [U] continue de transgresser la loi et n'a certainement pas entendu les très nombreux avertissements judiciaires.
Il soutient également que par ailleurs, M. [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il déclare un domicile à [Localité 3] mais commet des faits sur le ressort de la Cour d'appel d'Amiens, qu'en outre, il ne justifie ni sa situation familiale, ni un emploi stable ; qu'au contraire, il ressort des éléments susvisés que M. [U] continue de vivre du fruit des infractions qu'il commet.
Cette déclaration d'appel a été notifiée à M. [U] le 20 novembre 2024 à 17 h05 en langue française qu'il comprend.
Cette déclaration d'appel a été notifiée au Préfet de la Somme le 20 décembre 2024 à 16 h 53.
Cette déclaration d'appel a été notifiée à Me Adrien Delagne, conseil de M. [U] le 20 décembre 2024 à 16 h 51. Me Adrien Delagne a formulé des observations à 17 h 31 expliquant que Monsieur est arrivé en France le 8 décembre dernier pour acheter un véhicule (cf. carte d'embarquement et déclaration cession véhicule ci-jointe), qu'il n'a aucune volonté de rester sur le territoire, qu'il a toujours eu pour projet de rentrer en Roumanie avant les fêtes et souhaite simplement récupérer son véhicule qu'il a acheté légalement et rentrer avec son véhicule dès sa libération.
Il considère que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention dans l'objectif d'un éloignement.
Il fait valoir par ailleurs que Monsieur est diabétique et porteur de deux stents, qu'un médecin en cours de garde à vue lui a remis une ordonnance (ci-jointe) prescrivant plusieurs médicaments à prendre le soir et/ou le matin, que le Préfet de la Somme communique une capture d'écran du registre du service de laquelle il ressortirait que M. [U] aurait reçu son traitement médical mais que cependant, cet élément n'a pas une valeur probante suffisante pour établir que Monsieur aurait effectivement perçu son traitement, que les confirmations selon lesquelles Monsieur aurait perçu son traitement auraient dû être consignées dans un procès-verbal signé par Monsieur, notamment le procès-verbal de fin de garde à vue, qui indique chaque temps de repos et d'alimentation, mais n'indique aucunement que Monsieur aurait perçu son traitement.
Il ajoute que contrairement à ce qu'indique Monsieur le Procureur de la République dans son appel suspensif, M. [U] a bien confirmé au juge de première instance qu'il n'a pas reçu son traitement lors de sa garde à vue ainsi que lors de son transport vers le centre de rétention.
Selon lui le non-respect de sa prescription médicale porte nécessairement atteinte à ses droits (Cass. Crim, 27 octobre 2009, n° 09-82.505).
Enfin, par l'effet dévolutif de l'appel, il précise qu'il entend reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance, qui justifieront la libération de M. [U] au premier rang desquels le sérieux problème d'interprétariat, qu'il a indiqué lors de l'audience avoir demandé un interprète mais qu'on lui a refusé ce droit .
Il soulève le problème d'interprétariat :
- lors de la notification de ses droits en garde à vue,
- lors de ses auditions (Civ. 2e, 27 mars 1996). Il a d'ailleurs refusé de signer pour cette raison.
- lors de la notification de ses droits en rétention,
- lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de la mesure d'éloignement.
Pour l'ensemble de ces raisons, il considère qu'il n'y a pas lieu de retenir le caractère suspensif de l'appel.
SUR CE,
L'article R743-12 du CESEDA prévoit :
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. »
En l'espèce, l'appel, formé dans les formes et dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de la décision attaquée et la déclaration d'appel a été notifiée aux parties immédiatement.
L'appel suspensif est recevable.
L'article L743-22 du CESEDA alinéa 1 et alinéa 2 dispose :
« L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. »
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 15 décembre 2024 est motivé notamment par les antécédents judiciaires et pénaux de l'intéressé et par l'absence de garanties suffisantes de représentation au regard du risque de fuite.
Il résulte en effet de l'ensemble des éléments, des observations et pièces transmises que M. [U] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite puisqu'il ne fournit aucun justificatif de domicile et contrairement à ce qu'il a pu déclarer dans ses auditions, il fait valoir par la voix de son conseil qu'il est venu en France pour quelques jours afin d'acheter un véhicule et qu'il compte repartir en Roumanie.
Sa situation est donc particulièrement floue.
De plus il représente une menace grave pour l'ordre public, de par ses antécédents judiciaires réitérés depuis de nombreuses années. Si sa dernière condamnation remonte en 2017 force est de constater qu'il n'a pas cessé ses agissements délictuels dans la mesure où il a été interpellé le 13 décembre 2024 pour des faits de vol aggravé à Abbeville pour lesquels il a été convoqué le 3 juin 2025 devant le tribunal correctionnel d'Amiens.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer suspensif l'appel du Procureur de la République et de fixer l'audience au fond au 21 décembre 2024 à 11 heures Cour d'Appel de Rennes, Place du Parlement, salle 123.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel suspensif recevable,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes contre l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 décembre 2024,
Rappelons que l'audience au fond est fixée au 21 décembre 2024 à 15 heures à la Cour d'Appel de Rennes, Place du Parlement, salle 123,
Ainsi jugé le 21 décembre 2024 à 10 heures 00.
PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat.
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