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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-11.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.327

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,7 juillet 2011), que Mme X... a été engagée le 18 octobre 2007 par la société Océan Drive pour une durée de trois mois en qualité d'employée de restaurant ; que selon avenant conclu entre les parties le 18 janvier 2008, le contrat de travail de Mme X... a été prolongé ; que le 10 mai 2008, celle-ci a été victime d'un accident, occasionnant un arrêt de travail jusqu'au 28 mai ; que le 31 mai 2008, l'employeur a remis à la salariée un certificat de travail ; que, contestant la rupture de son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de celui-ci et le paiement de diverses indemnités relatives à sa rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'avenant au contrat de travail à durée déterminée ne prévoyait pas un terme au 17 avril 2008, de sorte que le relation de travail s'était poursuivie au-delà de ce terme, le contrat de travail devant dès lors nécessairement être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-11 du code du travail ; 2°/ que, faute d'avoir répondu au moyen pertinent tiré de ce que la relation de travail s'était poursuivie au-delà de l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, procédant la recherche prétendument délaissée, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat à durée déterminée venait à terme le 30 mai 2008, n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement par l'EURL Ocean Drive, à voir ordonner sa réintégration et à voir l'employeur condamné à lui payer diverses sommes AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Madame X... exposait avoir été licenciée alors qu'elle était en situation de grossesse et que les relations contractuelles devaient être requalifiées en contrat à durée indéterminée ; qu'elle soulignait qu'elle avait fait une chute dans l'escalier, le 10 mai 2008, pendant qu'elle se rendait à son travail, et avoir été transportée à l'hôpital ; que le 31 mai 2008, l'employeur lui avait remis un certificat de travail stipulant qu'elle avait travaillé du 18 octobre 2007 au 31 mai 2008 ; que la salariée n'avait pas été licenciée, son contrat étant arrivé à son terme ; ET AUX MOTIFS propres QUE Madame X... avait produit aux débats un certificat d'arrêt de travail, valable jusqu'au 30 mai 2008 ; que, au vu de sa fiche de paie de mai 2008, elle avait été payée jusqu'au terme de son contrat ; qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur aucun fait de nature à entraîner le versement de dommages et intérêts ; ALORS QUE la Cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'avenant au contrat de travail à durée déterminée ne prévoyait pas un terme au 17 avril 2008, de sorte que le relation de travail s'était poursuivie au-delà de ce terme, le contrat de travail devant dès lors nécessairement être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1243-11 du code du travail ; ET ALORS QUE, faute d'avoir répondu au moyen pertinent tiré de ce que la relation de travail s'était poursuivie au-delà de l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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