Cour de cassation, 03 octobre 1980. 80-90.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
80-90.191
Date de décision :
3 octobre 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs, et pris de la violation de l'article 456 du Code pénal, des articles 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer coupable du délit de bris de clôture l'administrateur d'une société foncière agricole dont les biens avaient été données en fermage pour avoir détruit les clôtures placées en bordure de certaines parcelles ; pour le motif que ces parcelles n'auraient pas fait partie du domaine donné à bail ;
alors que l'arrêt attaqué constaté lui-même par une évidente contradiction que les fermiers exploitaient les parcelles litigieuses et alors que le seul bris des clôtures suffisait à caractériser l'infraction indépendamment de la question de savoir quel était le propriétaire ou le possesseur des terrains clôturés ; "
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X..., administrateur d'une société foncière agricole, a été poursuivi pour avoir détruit des clôtures délimitant des parcelles de terre qui étaient exploitées ou utilisées par Y... Henri et Y... André, locataires d'un domaine agricole voisin ;
Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes de réparations, la Cour d'appel relève que les parcelles litigieuses n'entraient pas dans le champ d'application du bail à ferme conclu au bénéfice des consorts Y..., que ces parcelles avaient été acquises par la société foncière " libres de toute location culturale " et que les parties civiles ne justifiaient d'aucun titre juridique pour établir l'origine régulière de leur possession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ; qu'en effet, si l'article 456 du Code pénal protège non seulement le propriétaire mais aussi celui qui a la jouissance de la chose, c'est à la condition toutefois que la possession de ce dernier ait sa source dans un titre régulier qui n'a pas encore pris fin d'une façon légale ; que ledit article ne peut être invoqué par l'occupant sans droit ni titre contre le propriétaire qui procède à des travaux sur l'immeuble qui lui appartient ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LES POURVOIS.
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