Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10503 F
Pourvoi n° E 18-20.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Riseria Prodotti Del Sole, dont le siège est [...] ), placée en concordato preventio et représentée par M. T... G..., administrateur unique, domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° E 18-20.523 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Scamark, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Riseria Prodotti Del Sole, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Scamark, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Riseria Prodotti Del Sole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Riseria Prodotti Del Sole et la condamne à payer à la société Scamark la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Riseria Prodotti Del Sole
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société RISERIA PRODOTTI de son recours en annulation de la sentence rendue à Paris le 3 novembre 2015 et DE L'AVOIR condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1520, 3° du code de procédure civile) : RPS fait valoir, en premier lieu, que le tribunal arbitral a méconnu sa mission en adoptant les conclusions de l'expert sans examiner les éléments sérieux de contestation de l'opposabilité et de la validité de son rapport ; elle soutient, en second lieu, que les arbitres n'ont pas rempli entièrement leur mission en ce qu'ils se sont abstenus de déterminer la créance de Scamark, si ce n'est dans une fourchette comprise entre 461.872 euros et 911.742 euros ; le moyen pris en sa première branche, qui reproche au tribunal arbitral d'avoir jugé non pertinentes les critiques que RPS adressait au rapport d'expertise judiciaire, invite la cour à une révision au fond de la sentence qui n'est pas permise au juge de l'annulation ; sur la seconde branche du moyen, l'omission de statuer n'est pas un cas d'ouverture du recours en annulation, la partie qui s'en prévaut ayant, en vertu de l'article 1485 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506, la faculté de ressaisir les arbitres ; le moyen, en ses deux branches, ne peut qu'être écarté ; sur le moyen d'annulation tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile) : RPS fait valoir que les principes de suspension des poursuites individuelles et d'égalité des créanciers, qui relèvent de la conception française de l'ordre public international, sont également prévus par la loi italienne sur la faillite, applicable au litige en vertu du règlement (CE) n° 1346/2000 ; que l'ouverture de la procédure italienne de concordat préventif avait pour effet de geler les actions exécutoires et provisoires à l'encontre du débiteur et imposait aux créanciers antérieurs de respecter les dispositions du concordat définitivement homologué ; RPS soutient que la sentence, en ne précisant pas que le paiement ne peut intervenir que lorsque le concordat est définitif, et dans la limite que celui-ci impose au remboursement des créanciers chirographaires, viole de manière manifeste l'ordre public international ; Scamark prétend, à titre principal, qu'en vertu du principe de l'estoppel, RPS qui, d'une part, ne l'a pas appelée à la procédure de concordat préventif, et d'autre part, a expressément soutenu dans l'instance arbitrale que la procédure collective italienne ne faisait pas obstacle au prononcé d'une condamnation, n'est plus recevable à se prévaloir du moyen en cause ; elle soutient que le moyen est encore irrecevable en application de l'article 1466 du code de procédure civile, faute d'avoir été présenté au tribunal arbitral ; subsidiairement, elle conclut au mal fondé du moyen ; les principes de suspension des poursuites individuelles et d'égalité des créanciers dans les procédures d'insolvabilité relèvent de l'ordre public de direction, de sorte que ni les dispositions de l'article 1466 du code de procédure civile, ni l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ne peuvent être opposées au débiteur qui les invoque devant le juge de l'annulation alors qu'il ne s'en était pas prévalu ou même qu'il les aurait déclaré inapplicables pendant l'instance arbitrale; le moyen est donc recevable; aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité : "Loi applicable : 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé ‘l'Etat d'ouverture'. 2. La loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment : (...) f) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l'exception des instance en cours."; suivant l'article 16.1 : "Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres Etats membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture."; et, selon l'article 17.1 : "La décision d'ouverture d'une procédure [d'insolvabilité] produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre les effets que lui attribue l'Etat d'ouverture"; aux termes de l'article 168 de la loi italienne de la faillite : "Effets de la présentation de la demande dès la date de publication de la demande [de concordat préventif] dans le registre des entreprises et jusqu'au moment où le jugement d'homologation du concordat préventif devient définitif, les créanciers pour titre ou cause antérieure ne peuvent pas, sous peine de nullité, déclencher ou poursuivre des actions exécutoires et conservatoires sur le patrimoine du débiteur."; en l'espèce, le protocole d'arbitrage a été signé le 20 février 2013; la demande de placement sous concordat préventif a été déposée par RPS au tribunal de Vercelli le 22 octobre 2014; par une lettre du 28 avril 2015, Mme P..., commissaire judiciaire à la procédure de concordat préventif de RPS, a répondu au tribunal arbitral qui sollicitait des éclaircissements sur les conséquences de cette procédure, que le dirigeant de la société RPS avait conservé le pouvoir de représenter celle-ci à l'instance et que : "L'arbitrage contre la Scamark ayant été engagé avant le dépôt du plan de concordat n'est pas interrompu de plein droit par la demande d'ouverture de la procédure collective déposée par Riseria Prodotti del Sole spa. Le ‘contrat' de Concordat proposé par Riseria à l'égard de ses créanciers, prévoit, à travers la liquidation de tous les biens de la société, la possibilité de satisfaire entièrement les créances déductibles et les créances privilégiées; les créances chirographaires vraisemblablement à hauteur de 39 %. (...) Les créanciers ont voté en faveur de la proposition de concordat. Le recouvrement éventuel des sommes non prévues dans le Plan de Concordat pour la masse des créanciers concordataires est un fait qui améliore la proposition présentée et approuvée. Pour ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale, ainsi que les frais d'assistance légale, il faut noter que le concordat Préventif, par sa nature, ne prévoit pas un passif cristallisé et défini, tant que le Commissaire expose son issue présumable et non la certitude de l'atteinte des pourcentages proposés. Afin que le Concordat puisse, toutefois, être considéré comme exécuté, il est nécessaire que les créanciers chirographaires soient satisfaits au moins partiellement. Le juge saisi par un créancier et un débiteur en procédure collective, a les pouvoirs de constater l'existence de la créance et sa nature, ainsi que de condamner au paiement de la même créance."; par conséquent, les instances au fond, introduites antérieurement à la demande d'ouverture du concordat préventif, se poursuivent jusqu'à leur terme, y compris, le cas échéant, la condamnation du débiteur, laquelle s'impute sur le plan de concordat, fondé sur des évaluations évolutives de l'actif et du passif; la procédure de concordat préventif a seulement pour effet d'interdire à un créancier d'engager des procédures conservatoires ou d'exécution en violation des droits des autres créanciers tels qu'ils résultent du plan de concordat; cet effet, inhérent à la loi italienne des procédures d'insolvabilité, qui, en vertu de l'article 17 précité du règlement (CE) n° 1346/2000, s'applique de plein droit dans les autres Etats membres, n'a nul besoin d'être rappelé par la sentence, de sorte que celle-ci, en prononçant des condamnations sans préciser les modalités de leur exécution, ne comporte aucune violation manifeste, effective et concrète de l'ordre public international; le moyen d'annulation de la sentence n'est donc pas fondé; il résulte de ce qui précède que le recours en annulation de la sentence doit être rejeté » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le recours en annulation de la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée; que l'exposante faisait valoir que le tribunal arbitral ne s'était pas conformé à la mission qui lui avait été confiée par les parties en se référant aux seules conclusions du rapport d'expertise judiciaire sans procéder à aucune analyse des contestations sérieuses qu'elle avait formulées contre ce rapport tirées notamment de ce que les méthodes employées par l'expert s'écartaient manifestement des règles élémentaires applicables en matière d'analyse de denrées alimentaires et de ce que les échantillons de riz analysés avaient été prélevés non contradictoirement par l'expert; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de son recours en annulation de la sentence, au motif erroné que ce moyen l'invitait à une révision au fond de la sentence qui n'était pas permise au juge de l'annulation, la cour d'appel a violé l'article 1520, 3° du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le recours en annulation de la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; que l'exposante faisait valoir que le tribunal arbitral ne s'était pas conformé à la mission qui lui avait été confiée par les parties en condamnant l'exposante à payer à SCAMARK « des dommages et intérêts d'un montant de 911.742 €, sauf à en retirer, en tout ou partie, la somme de 449.872 € dans la mesure où la marchandise n'a pas été payée intégralement », s'abstenant ainsi de déterminer précisément le montant de la créance de SCAMARK inclus dans une fourchette allant de 461.872 € à 911.742 € ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de son recours en annulation de la sentence, au motif erroné que ce moyen revenait à reprocher une omission de statuer qui n'était pas un cas d'ouverture du recours en annulation, la cour d'appel a derechef violé l'article 1520, 3° du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, AUSSI, QUE le recours en annulation de la sentence est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que les principes de la suspension des poursuites individuelles et de l'égalité des créanciers en matière de faillite relèvent de l'ordre public international français et sont également prévus par la loi italienne sur la faillite rendue applicable au litige par le règlement (CE) n° 1346/2000 ; que l'ouverture d'une procédure italienne de concordat préventif interdit aux créanciers antérieurs d'engager ou de poursuivre toute procédure d'exécution ou conservatoire à l'encontre du débiteur concerné jusqu'à la fin de l'exécution du plan de concordat ; que l'exposante faisait valoir qu'au cours de l'instance arbitrale, elle avait fait l'objet d'un plan de concordat préventif homologué par le tribunal italien de Vercelli le 9 avril 2015, qui avait fixé à 19,99 % le montant exigible des créances antérieures chirographaires, et qu'en la condamnant à payer à SCAMARK, créancier antérieur chirographaire, l'intégralité de sa créance sans préciser que le paiement ne pourrait intervenir que lorsque le plan homologué serait définitif et dans la limite de celui-ci, ce qui instituait une rupture d'égalité entre SCAMARK et ses autres créanciers, le tribunal arbitral avait violé de manière manifeste l'ordre public international ; que pour débouter l'exposante de son recours en annulation de la sentence la cour d'appel a retenu le motif erroné que l'interdiction des poursuites individuelles en violation des droits des autres créanciers inhérente à la loi italienne des procédures d'insolvabilité, qui s'appliquait de plein droit dans les autres Etats membres en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1346/2000, n'avait nul besoin d'être rappelée par la sentence, qu'elle en a déduit qu'en prononçant des condamnations sans préciser les modalités de leur exécution, la sentence ne comportait aucune violation manifeste, effective et concrète de l'ordre public international ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1520, 5° du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société RISERIA PRODOTTI tendant à l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 30 novembre 2015 et DE L'AVOIR condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'infirmation de l'ordonnance d'exequatur pour violation de l'ordre public international : subsidiairement, RPS sollicite l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur en prétendant qu'elle rend possible, en violation du principe d'égalité des créanciers, l'exercice de mesures d'exécution forcée en paiement du montant de créances antérieures, imparfaitement déterminé dans la sentence sans tenir compte du plan de concordat homologué par le tribunal de Vercelli le 9 avril 2015 qui fixe à 19,99 % le montant exigible des créances chirographaires ; Scamark oppose les mêmes défenses qu'au second moyen d'annulation de la sentence ; aux termes de l'article 1524 du code de procédure civile : ‘l'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522 ; toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge' ; il en résulte qu'est irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance d'exequatur d'une sentence à l'égard de laquelle le recours en annulation est rejeté, étant au demeurant observé que l'exequatur n'a pas la nature d'une mesure d'exécution, interdite à un créancier dont le débiteur fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité » ;
1°/ ALORS QUE pour déclarer irrecevable la demande de l'exposante tendant à l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur du 30 novembre 2015, la cour d'appel a énoncé qu'est irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance d'exequatur d'une sentence à l'égard de laquelle le recours en annulation est rejeté ; qu'ainsi, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté le recours de l'exposante en annulation de la sentence, qui interviendra sur le premier moyen, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré irrecevable sa demande d'infirmation de l'ordonnance d'exequatur en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en application de l'article 1524 alinéa 2 du code de procédure civile, les moyens d'annulation d'une sentence arbitrale prévus à l'article 1520 du même code, tirés notamment de la violation de l'ordre public international, peuvent également justifier l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur de la sentence ; que l'exposante faisait valoir que l'ordonnance d'exequatur de la sentence violait l'ordre public international dès lors qu'elle rendait (et avait rendu) possible la mise en oeuvre à son encontre de mesures d'exécution forcée par SCAMARK en France pour obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance avant que le plan de concordat homologué en Italie ne soit définitif et au-delà de la limite fixée par celui-ci à 19,99 % du montant exigible des créances antérieures chirographaires (conclusions p. 23-24) ; qu'en déclarant irrecevable la demande de l'exposante tendant à l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur au motif inopérant que l'exequatur n'a pas la nature d'une mesure d'exécution interdite à un créancier dont le débiteur fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1524 du code de procédure civile.