Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; SCP BTSG
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FES
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [U] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
Délibéré le 21 février 2025
JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/08365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FES
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2012, la société SAS NEXT GENERATION FRANCE, a vendu à Monsieur [I] [D], une installation photovoltaïque pour une somme de 18 500 euros TTC.
Pour financer cette installation, la SA SYGMA BANQUE a consenti le même jour à Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] née [T] un prêt du même montant au taux d'intérêt contractuel de 5,16 % l'an, remboursable, après un report de 11 mois, en 180 mensualités de 154,99 euros hors assurance.
Par actes d'huissier de justice en dates des 11 et 12 octobre 2023, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] née [T] ont fait assigner la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et la SCP BTSG en la personne de Maître [R] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION FRANCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire évoquée à l'audience du 14 novembre 2023 a été renvoyée aux 24 avril 2024 et 14 septembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire a été retenue.
Les demandeurs représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions visées par le greffier sollicitent au dernier état de leurs écritures :
o Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [D],
o Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 février 2012 entre Monsieur et Madame [D] et la société SAS NEXT GENERATION,
o Prononcer la nullité subséquente du contrat de pr t affecté conclu entre Monsieur et Madame [D] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
o Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE rembourser Monsieur et Madame [D] l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de pr t litigieux, savoir :
- 18 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 15 853,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux intérêts du crédit affecté,
En toute état de cause,
o Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE payer Monsieur et Madame [D] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
o Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE payer Monsieur et Madame [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
o Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE supporter les dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE (ci-après société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions déposées aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
In limine litis,
o DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
o DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
o DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA FRANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA FRANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA FRANCE car prescrite,
A titre principal,
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
o DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n'est pas remplie,
o DIRE ET JUGER que les demandeurs sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société SYGMA BANQUE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue ; en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l'emprunteur de sa demande en nullité,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
o DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que l'acquéreur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne,
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque,
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA FRANCE la somme de 18 500 euros en restitution du capital prêté,
Très subsidiairement,
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA FRANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,
o DIRE ET JUGER que le couple acquéreur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 18 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA FRANCE la somme de 18 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
o Les ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez elle au liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils seront tenus du remboursement du capital prêté,
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/08365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FES
En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés,
o Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts,
o DEBOUTER Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA FRANCE,
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
o CONDAMNER in solidum M. Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
o CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA FRANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,
o CONDAMNER Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Le conseil de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] née [T], a complété ses conclusions d'observations relatives à la prescription de l'action en nullité, soulevées par la défenderesse. Il évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement. Pour qu'un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu'il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L'avocat ajoute que d'après l'arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c'est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c'est désormais à la banque de prouver qu'elle a bien rempli son obligation d'alerte et d'information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d'une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre.
En réponse, la défenderesse relève qu'il s'agit d'une interprétation personnelle à l'acquéreur de la décision de la Cour de cassation.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Maître [R] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION FRANCE, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du Code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 12 juin 2012, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir "donner acte", "dire et juger" et "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
1) Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat principal de vente
a) Sur l'intérêt à agir de Madame [H] [D] née [T]
Il ne résulte pas du bon de commande produit que Madame [H] [D] née [T] ait signé ledit document en qualité de co-contractante.
Or, il est constant qu'un tiers, à savoir Madame [H] [D] née [T], au contrat ne peut se prévaloir de l'inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s'il s'agit d'un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art 1180 code civil), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Madame [H] [D] née [T] sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes relatives au contrat de vente.
b) Sur la prescription de la demande
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées au titre de la nullité du contrat de vente. L'action en nullité d'un contrat est, selon elle, soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 12 juin 2012 de sorte que l'action introduite 11 octobre 2023 est prescrite.
M. [I] [D] oppose que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ est devenu mobile et court désormais, non pas à compter de la date de la signature du contrat, mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement invoqué.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s'applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Monsieur [I] [D] soutient que le contrat de vente doit être annulé pour non-respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation qui prévoit que le contrat doit contenir un certain nombre de mentions, à peine de nullité.
Il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité.
Or, il ressort du bon de commande du 12 juin 2012 que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente de l'article L.121-23 du code de la consommation.
Ainsi, l'acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 12 juin 2012, que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n'apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l'installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n'est fondé, puisque l'absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
Le demandeur ne saurait en outre invoquer la jurisprudence de la cour de cassation en date du 24 janvier 2024 aux termes de laquelle la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat à l'appui d'un report du point de départ du délai de prescription, dès lors que cette décision tranche la question de la confirmation tacite et non celle de la prescription et qu'elle concerne au demeurant une instance engagée dans le délai de deux ans à compter du bon de commande, confirmant ainsi que le consommateur a été en mesure d'agir dans le délai de cinq ans.
En effet, si Monsieur [I] [D] est un consommateur, donc un profane qui n'est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte que les demandeurs pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Monsieur [I] [D] bénéficiait en réalité d'un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d'agir en nullité du contrat de vente s'ils estimaient que ledit contrat était affecté d'une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l'appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'ils seraient empêchés d'exercer.
Le délai pour agir - s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation - est ainsi expiré depuis le 12 juin 2017, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 11 octobre 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l'action en nullité pour dol
En application de l'article 1304 du code civil, devenu 1144 du code civil, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur alléguée (Ccass 1re Civ., 14 octobre 2010 n°09-13.646).
En l'espèce, le dol allégué par Monsieur [I] [D] consisterait notamment en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation, qu'il s'agisse de son autofinancement ou sa viabilité économique, en valorisant l'électricité produite, soit par une revente à cette dernière, soit par une autoconsommation.
Monsieur [I] [D] en déduit que le point de départ du délai de prescription serait le moment où ils ont été en mesure de comprendre que la production et la revente d'électricité ne s'amélioreraient pas avec le temps et ne finiraient pas par compenser et rentabiliser l'investissement réalisé, considérant dès lors que la prescription quinquennale doit être écartée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE objecte notamment que le bon de commande ne comporte aucun engagement contractuel de la société venderesse de nature à leur laisser penser que l'installation aurait une rentabilité spécifique.
Toutefois, s'agissant de la rentabilité effective de l'installation, celle-ci ne pouvait résulter que de la prise de connaissance des conditions d'achat de l'énergie fixant le prix du kWh, complété par l'établissement de la première facture de rachat de l'énergie, soit le 20/10/2014 (pièce 4 du demandeur) de telle sorte que l'action en nullité fondée sur le dol pouvait être exercée jusqu'au 20/10/2019.
L'action ayant été introduite par assignation délivrée au plus tôt le 11 octobre 2023 à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et à Maître [R] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION FRANCE, société venderesse soit postérieurement au 20/10/2019 est ainsi irrecevable.
Dès lors, l'action en nullité est prescrite quel que soit le fondement allégué.
2) Sur la demande de nullité du contrat accessoire de crédit
Monsieur [I] [D] se prévaut tout d'abord de l'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté (article L.311-32 du code de la consommation) ayant pour conséquence que l'annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire, l'emprunteur étant alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute lors de la libération des fonds (Ccass1 Civ., re 14 février 2018 n°16-28.072 ; Ccass 1re Civ., 5 avril 2018 n°17-13.528 ; Ccass1re Civ., 27 juin 201 n°17-16.352 ; Ccass 1re Civ., 13 mars 2019 n°17-25.687).
Cependant, la nullité du contrat principal n'ayant pas été retenue, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n'ayant pas, de ce fait, à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d'une faute commise par elle quant à l'absence de vérification de la validité du contrat principal.
3) Sur la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle de la banque
Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] née [T], co-emprunteurs, soutiennent que la responsabilité de la banque est engagée du fait de sa participation au dol du vendeur et pour avoir commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans s'assurer du respect des dispositions du code de la consommation.
Si l'absence d'annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l'annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu'une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu'elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l'article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription de l'action en responsabilité.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s'applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant de la participation au dol du vendeur, il convient de constater comme pour l'action en nullité du contrat de vente, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 21 octobre 2014, date de la première facture de revente d'électricité. En conséquence, l'action en responsabilité de la banque sur ce fondement est prescrite.
S'agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d'engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le déblocage des fonds est intervenu le 12 juillet 2012, de sorte que Monsieur [I] [D] avait jusqu'au 12 juillet 2017 pour intenter une action en responsabilité à l'encontre de la banque.
En conséquence, l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
4) Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts de la banque
Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] née [T] sollicitent la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels du crédit souscris pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet, outre absence de mentions prescrites par l'article L.311-1 du Code de la consommation et de vérification de la qualification du professionnel ayant procédé à l'offre de crédit.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat du crédit soit le 12 juin 2012 date de l'offre de crédit.
En effet, l'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que " I. Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ".
L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclue le 12 juin 2012, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 12 juin 2017.
5) Sur la demande reconventionnelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute
En l'espèce, quand bien même l'action engagée par Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] née [T] était mal fondée, il n'en demeure pas moins que ces derniers n'ont fait qu'user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l'intention de nuire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6) Sur les mesures accessoires
Les demandeurs qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] née [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE sera déboutée de sa demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile celui-ci ne trouvant application que dans les matières où le ministère d'avocat est obligatoire ce qui n'est pas le cas de la procédure devant le juge des contentieux de la protection.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable Madame [H] [D] née [T] en sa demande en nullité du contrat de vente conclu par son époux le 12 juin 2012 avec la société NEXT GENERATION FRANCE représentée par Maître [R] [S] es qualité de mandataire liquidateur de ladite société ;
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de Monsieur [I] [D] du contrat de vente conclu le 12 juin 2012 avec la société SAS NEXT GENERATION FRANCE représentée par Maître [R] [S] es qualité de mandataire liquidateur de ladite société ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 12 juin 2012 entre Monsieur [I] [D], Madame [H] [D] née [T] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] née [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [H] [D] née [T] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection