Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me MOCHKOVITCH
Me STEFANO
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/12632 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23GQ
N° MINUTE : 16
Assignation du :
29 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0875
Madame [Y] [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0875
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 08 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/12632 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23GQ
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 4 novembre 2014, la Société Générale a consenti à Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [W] [D], son épouse, un prêt « Habitat » au montant de 152.088,90 euros, d’une durée de 300 mois, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 2,95% l’an et au taux effectif global de 3,66% l’an, destiné au financement d’un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 6] (Val-de-Marne).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2021, la Société Générale a mis en demeure Monsieur [V] de régler, sous huitaine, la somme totale de 12.917,70 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points, correspondant aux échéances impayées courant de février 2020 à août 2021.
Par deux lettres recommandées distinctes avec accusé de réception du 10 mars 2022, la Société Générale a mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui régler, sous huitaine, la somme de 18.726,44 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points, correspondant aux échéances impayées courant de février 2020 à mars 2022.
Entre le 18 mai 2022 et le 24 mai 2022, des échanges par courriers électroniques ont eu lieu entre Monsieur [V] et la Société Générale, destinés à trouver une solution devant permettre aux emprunteurs de régulariser les échéances impayées, en vain.
Par deux nouvelles lettres recommandées avec accusé de réception distinctes en date du 7 juillet 2022, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui régler, sous huitaine, la somme de 139.159,32 euros correspondant au solde du prêt devenu exigible par anticipation.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 29 septembre 2023, la Société Générale a fait assigner Monsieur et Madame [V] en recouvrement judiciaire du prêt et, aux termes de ces actes constituant au demeurant ses uniques écritures, demande à ce tribunal de :
- Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [D] à la somme de 144 086,93 € au taux de 5,95 % à courir à compter du décompte arrêté au 10 février 2023 et jusqu’à parfait règlement.
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil pour l’ensemble des condamnations susvisées ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [D] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, outre les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au bureau du SPF [Localité 5] 2, ainsi que ceux de l’hypothèque judiciaire définitive à régulariser en vertu de la décision à intervenir.
- Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur et Madame [V] ont régulièrement constitué avocat mais n’ont signifié aucune écriture en défense.
La clôture a été prononcée le 7 juin 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, en application de l’article 1315 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, celui qui se prévaut d’une obligation doit en apporter la preuve.
Au cas particulier, il n’est pas contesté par Monsieur et Madame [V] qu’ils ont souscrit auprès de la Société Générale un emprunt au montant de 152.088,90 euros, d’une durée de 300 mois, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 2,95% l’an et au taux effectif global de 3,66% l’an.
Il est constant par ailleurs que ce crédit n’est plus remboursé depuis le 7 février 2020 et que la régularisation des échéances impayées depuis lors n’a pas eu lieu, malgré les échanges intervenus entre les parties à cette fin, en particulier entre le 10 mai 2022 et le 24 juin 2022.
De plus, Monsieur et Madame [V], dont le domicile se situe [Adresse 4] dans le [Localité 3] de [Localité 3], ont mis en location, selon la BNP, le bien financé par le prêt en litige, qui leur procure, à tout le moins depuis le début de l’année 2020, un revenu locatif mensuel de 900 euros.
Ceci étant précisé, au soutien de sa demande en paiement, la Société Générale produit notamment les pièces suivantes :
- l’offre de prêt acceptée le 4 novembre 2014 par Monsieur et Madame [V] ainsi que son tableau d’amortissement ;
- deux lettres de mise en demeure recommandées avec accusé de réception en date du 10 mars 2022 ;
- deux lettres recommandées avec accusé de réception portant déchéance du terme et mise en demeure de Monsieur et Madame [V] de régler le solde du prêt litigieux ;
- un décompte de créance arrêté au 10 février 2023.
Il sera par ailleurs relevé que l’article 12 B des conditions générales du contrat de crédit en litige stipule :
« B – Indemnités – Intérêts de retard
Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d’exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les Conditions Particulières.
- Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne remet pas en question le cas d’exigibilité survenue et ne peut valoir accord de délai de règlement.
- Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% desdites sommes.
- Aucune somme autre que celles mentionnées dans les cas ci-dessus, ne pourra être réclamée par Société Générale. »
Il résulte de ces stipulations que par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 7 juillet 2022, la Société Générale a mis en demeure Monsieur et Madame [V] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme globale de 139.159,32 euros correspondant au solde du prêt dont l’exigibilité a été prononcée en raison de la défaillance des emprunteurs, cette somme devant être augmentée de l’indemnité contractuelle due, le tout majoré des intérêts au taux contractuel.
Or au dispositif de l’acte introductif d’instance, la Société Générale réclame en paiement la somme de 144.086,93 euros, augmentée de l’intérêt contractuel majoré de 3 points, soit 5,95% l’an.
Cependant, dès lors que par sa mise en demeure en date du 7 juillet 2022, la Société Générale a prononcé l’exigibilité anticipée et le remboursement immédiat des sommes dues, ce qui résulte au demeurant des termes même des lettres de mise en demeure qui ne font référence qu’au taux contractuel sans évoquer la majoration de 3 points, il sera retenu que l’établissement prêteur n’est pas fondé à réclamer l’application du taux majoré de 3 points aux sommes dues par Monsieur et Madame [V] à compter du 7 juillet 2022.
Par suite et par application de la clause d’indivisibilité et de solidarité figurant à 1’article 15 des conditions générales du prêt litigieux, Monsieur et Madame [V] seront solidairement condamnés à payer à la Société Générale la somme de 139.159,32 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,95% l’an à compter du 8 juillet 2022, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur et Madame [V] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, dans la mesure où en application de l’article L.512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les frais d’instruction d’hypothèque provisoire sont de plein droit mis à la charge des débiteurs, il n’y a pas lieu de statuer à leur propos.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [W] [V], née [D], à payer à la société anonyme Société Générale la somme de 139.159,32 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,95% l’an à compter du 8 juillet 2022, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [W] [V], née [D] aux dépens et à verser à la société anonyme Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’inscription d’hypothèque conservatoire ;
DÉBOUTE la société anonyme Société Générale du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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