Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSQP
Ordonnance n° 2024/M169
Madame [R] [E] épouse [D]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [F] [U]
représenté par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix -en- Provence, statuant en tant que Conseiller de la Mise en Etat assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 31 mars 2023, du 7 juin 2023 et du 23 avril 2024.
Vu les dispositions de l'article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
*condamné Madame [D] à payer à Monsieur [U] la somme de 7.957 euros au titre de l'arriéré locatif et du préavis, compte arrêté à fin avril 2021.
*débouté Monsieur [U] de sa demande en remboursement de la somme de 180 €.
*condamné Madame [D] à payer à Monsieur [U] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [D] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 5 janvier 2023, Madame [D] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne Madame [D] à payer à Monsieur [U] la somme de 7.957 euros au titre de l'arriéré locatif et du préavis, compte arrêté à fin avril 2021.
- condamne Madame [D] à payer à Monsieur [U] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Madame [D] aux dépens.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 31 mars 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [U] demande au conseiller de la mise en état de constater que Madame [D] ne justifie pas de l'exécution du jugement du tribunal de proximité de Cannes du 22 novembre 2022, de prononcer la radiation de l'appel du jugement du 22 novembre 2022 enrôlée sous le n° RG 23/00285 du rôle et de condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d'incident signifiées le 7 juin 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [D] demande au conseiller de la mise en état de juger qu'il existe des conséquences manifestement excessives à l'exécution dudit jugement, de débouter Monsieur [U] de sa demande de radiation de l'appel du 5 janvier 2023 enrôlé sous le n° RG 23/ 00285 du rôle, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 avril 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [U] demande au conseiller de la mise en état de dire et juger que Madame [D] ne justifie pas de l'exécution du jugement du tribunal de proximité de Cannes du 22 novembre 2022, de dire et juger que Madame [D] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ni que l'exécution de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives, de débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de prononcer la radiation de l'appel du jugement du 22 novembre 2022 enrôlée sous le n° RG 23/00285 du rôle et de condamner Madame [D] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
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Sur ce
1°) Sur la radiation de l'affaire
Attendu que les dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile énoncent que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'
Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que le jugement dont appel a été signifié à Madame [D] suivant exploit d'huissier du 6 décembre 2022.
Que Monsieur [U] soutient que cette dernière a interjeté appel le 5 janvier 2023 alors qu'elle n'a pas réglé les sommes mises à sa charge au terme de la décision querellée.
Attendu qu'il est acquis aux débats que l'appelante n' a pas exécuté la décision qui l'a condamnée au paiement de la somme de 7.957 euros au titre de l'arriéré locatif et du préavis, compte arrêté à fin avril et de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'il convient de relever que cette dernière ne conteste pas le prinicpe de la dette locative mais fait valoir que celle-ci serait de 5.057 euros puisqu'elle bénéficie d'un préavis abrégé.
Qu'elle ajoute que cette somme devra être compensée avec l'allocation de dommages et intérêts pour logement insalubre.
Attendu que l'article 789 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
Qu'il s'en suit que les moyens avancés par Madame [D] pour justifier la non exécution du jugement querellé ne sauraient être évoqués devant le conseiller de la mise en état, ce dernier étant incompétent pour allouer à l'appelante des dommages et intérêts
Que par ailleurs l'argument selon lequel elle pourrait bénéficier d'un préavis réduit ne saurait être porté dans le cadre de cette instance , s'agissant d'une question de fond.
Que dans la mesure où le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'une fin de non-recevoir nécessitant que soit tranchée au préalable cette question de fond, ce moyen ne saurait prospérer.
Attendu qu'il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état est saisi d'une demande de radiation.
Qu'il lui appartient donc de vérifier si l'exécution du jugement querellé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Que Madame [D] soutient pourvoir seule à l'entretien et à l'éducation de ses 2 enfants qui résident sous son toit, rappelant qu'en qualité de femme de chambre elle perçoit un revenu mensuel de 1.472,77 €.
Qu'elle ajoute qu'elle doit également régler un loyer de 656,28 €, ses ressources actuelles ne lui permettant pas de s'acquitter des sommes mises à sa charge.
Qu'il convient de souligner qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de ses dires contrairement à ce qui est énoncé dans le bordereau de communication de pièces du 7 juin 2023.
Qu'il convient par conséquent de constater que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° RG 23/00285 du rôle.
2°) Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la radiation de l'appel du jugement du 22 novembre 2022 enrôlée sous le n° RG 23/00285 du rôle.
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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