Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11298 F
Pourvoi n° Y 16-21.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie Z..., domiciliée [...] , exerçant en son nom propre sous la dénomination entreprise Z...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné Mme Z... à payer à M. Y... une somme de 379,59 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... se borne à produire un tableau récapitulatif de son temps de travail qui mentionne mois après mois les heures supplémentaires par lui accomplies ; que ce tableau peu intelligible ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine les horaires de travail accomplis n'est pas suffisamment précis ; que la demande du salarié n'est donc pas suffisamment étayée ; que l'employeur produit, pour sa part, un relevé complet établi par la société Dan Dis Scan pour établir le temps de travail effectif de M. Y... pendant la période litigieuse ; que ce relevé, qui n'est pas sérieusement critiqué, ne fait pas apparaître d'anomalies ; que ce relevé infirme les prétentions de M. Y... ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, à production complémentaire du relevé brut dit C1B, les éléments produits étant suffisants pour permettre à la cour d'appel de statuer ; que, par ailleurs, l'employeur expose que selon l'article 4 du décret du 26 janvier 1983, modifié par l'article 2 du décret du 4 janvier 2007, la durée du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ; que, sur la base du tableau produit par le salarié et d'une durée de travail calculée par trimestre, l'employeur admet que M. Y... a effectivement effectué des heures supplémentaires au cours des années 2008 et 2009 pour un montant total brut de 379,59 euros ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas suffisamment étayée, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que la demande de M. Y... n'était pas suffisamment étayée cependant qu'il résultait de ses propres constatations, ainsi que des conclusions de l'employeur, que celui-ci avait été en mesure d'y répondre en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3), le salarié faisait valoir, attestations à l'appui, qu'il avait été affecté, pendant de longues périodes, à des travaux de maçonnerie et que la durée de cette prestation de travail n'était susceptible d'être prise en compte ni par les disques chronotachygraphes ni dans l'étude confiée au cabinet Dan Dis Scan ; qu'à défaut d'avoir recherché si le salarié avait été affecté à d'autres missions que la conduite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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