Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02443 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCOQ
Monsieur [E] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/19905 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MDPH DES PYRENEES ATLANTIQUES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2021 (R.G. n°18/01892) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021.
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le 02 Avril 1973 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU substitué par Me Jessaica GARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MDPH DES PYRENEES ATLANTIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cetet qualité au siège social [Adresse 2]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 10 août 2017, M. [T] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques (la MDPH en suivant) une demande :
- d'allocation aux adultes handicapés ;
- de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
- d'orientation professionnelle ;
- d'une carte mobilité inclusion mention "invalidité" et de la carte de stationnement.
Par décision du 5 juillet 2018, la MDPH :
- a rejeté sa demande d'allocation adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 % ;
- lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 5 juillet 2018 au 30 juin 2023 ;
- l'a orienté vers le milieu ordinaire du travail avec l'accompagnement de Cap emploi.
Le 6 juillet 2018, le président du conseil départemental a rejeté ses demandes de carte mobilité inclusion mention "invalidité" et "stationnement" et lui a délivré une carte mobilité inclusions mention "priorité" du 5 juillet 2018 au 30 juin 2023.
Le 14 août 2018, M. [T] a formé une demande de conciliation contre la décision de rejet de l'allocation adultes handicapés et un recours gracieux contre la décision de rejet de l'allocation adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention "invalidité".
Le 3 septembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'une contestation contre les décisions de rejet de l'allocation adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement.
Par décision du 16 novembre 2018, le président du conseil départemental statuant sur le recours gracieux a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention "invalidité".
Par décision du 7 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé la décision du 5 juillet 2018 refusant le bénéfice de l'allocation adultes handicapés à M. [T].
Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande, le 10 août 2017, M. [T] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- débouté M. [T] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 5 juillet 2018 ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 22 avril 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 20 juillet 2021, M. [T] sollicite de la cour qu'elle :
- ordonne, à titre principal, une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission pour l'expert :
* de l'examiner ;
* de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitement dont il a fait l'objet ;
* de décrire les lésions dont il souffre ;
* d'émettre un avis sur son état de santé afin de déterminer le taux d'incapacité permanente correspondant à sa situation à la date de sa demande de prestation ;
Si celui-ci est compris entre 50 et 79% :
* d'indiquer si les conséquences du handicap entraînent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et si elles lui permettent d'avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle, notamment pour une durée supérieure ou inférieure à un mi-temps ;
Si celui-ci est au moins égal à 80% :
* de préciser si sa capacité de travail est, compte-tenu de son handicap, inférieur à 5%;
Sur l'évolution possible de son état de santé :
* de dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation ;
- réforme, à titre subsidiaire, le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de son recours à l'encontre de la décision de la MDPH du 5 juillet 2018 qui lui a reconnu uniquement un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
- tienne compte, dans cette hypothèse subsidiaire, du procès-verbal de consultation du Dr [U] et dise que le taux d'incapacité de M. [T] est situé entre 50 et 79 % ;
- dise qu'il doit, en conséquence, bénéficier d'une allocation adulte handicapée à compter de cette date ;
- dise qu'il justifie à compter de cette date d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi justifiant de versement d'allocations ;
- condamne la MDPH au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
M. [T] indique avoir bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés de 1984 à 2008 au taux d'incapacité de 86 %. Il soutient ne plus être en mesure de travailler, compte- tenu de son état de santé et énumère les nombreuses pathologies dont il souffre.
Par ses dernières conclusions, en date du 15 septembre 2021, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et de rejeter la requête présentée par M. [T].
La MDPH considère que l'état de santé de M. [T] ne justifie pas l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés et se prévaut, à ce titre, de l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal fixant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, ' (...) la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
En l'espèce, le recours formé par M. [T] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision de la MDPH de lui refuser le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur au minimum requis de 50 %, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [U]. Le praticien a retenu :
- des antécédents d'un double remplacement valvulaire prothétique mitral et aortique à l'âge de 11 ans ;
- des lombalgies avec irradiation sans conflit disco radiculaire ;
- un coma en 1991 suite à une agression par arme blanche ayant engendré des lésions viscérales abdominales.
En raison de ces atteintes, le docteur [U] a estimé que le taux d'incapacité de M. [T] était supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 80 %
M. [T] conteste ces conclusions, estimant que son état de santé justifie un taux d'incapacité d'au moins 80 % et soutient :
- avoir été victime d'une agression au couteau l'ayant atteint au foie, à l'estomac et aux intestins et dont il conserverait des séquelles ;
- avoir contracté le Chikungunya en 2007 et une Leptospirose en 2009 ;
- souffrir d'éthylisme chronique, d'un ulcère à l'estomac, de bronchites chroniques, d'une lombosciatique, de douleurs articulaires et d'arthroses au niveau des doigts et des mains, de diarrhées avec saignements rectaux et de malaises fréquents avec palpitations cardiaques et dyspnées au moindre effort.
S'il ressort effectivement du procès-verbal de consultation du docteur [U] que toutes ces pathologies n'ont pas été retenues par le médecin-consultant désigné par le tribunal, force est de constater que :
- M. [T] se borne à faire valoir différentes atteintes sans pour autant les documenter; les seuls certificats médicaux fournis en appel sont les mêmes qu'en première instance, ne concernent que son c'ur et font état d'un état stable avec suivi cardiologique annuel;
- le docteur [U] n'a pas non plus été destinataire de pièces corroborant les lésions alléguées par M. [T], autres que celles liées au coeur ;
- M. [T] ne justifie pas d'un suivi spécialisé autre qu'en cardiologie ; le médecin-consultant désigné par le tribunal relève d'ailleurs dans son procès-verbal de consultation que les rectorragies rapportées n'ont pas fait l'objet d'explorations médicales ;
- l'appelant ne démontre pas que ses pathologies constituent une forme sévère ou majeure de handicap correspondant au taux d'incapacité de 80 % comme précisé dans le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées annexé au code de l'action sociale et des familles ;
- M. [T] ne rapporte pas la preuve que son état est inchangé ou aggravé par rapport à la période durant laquelle il a perçu l'allocation aux adultes handicapés et il ne démontre pas plus en quoi il est empêché par son état de santé, d'accéder à un emploi dans quelque domaine que ce soit.
Au regard de tous ces éléments et dans la mesure où M. [T] ne relève pas d'anomalie dans le déroulé de la consultation réalisée par le docteur [U], il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande en condamnation de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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