Cour de cassation, 06 octobre 1988. 85-44.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.293
Date de décision :
6 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Mme Amalia X..., demeurant à La Chapelle-sous-Aubenas (Ardèche), Le Village,
2°/ Mme Marie Y..., demeurant à Largentière (Ardèche), Quartier Sainte Foi,
3°/ Mme Olinda B...
A..., demeurant à Saint-Sernin (Ardèche),
4°/ Mme Angèle Z..., demeurant à Saint-Sernin (Ardèche),
5°/ Mme Ginette C..., demeurant quartier de Chabas à La Chapelle-sous-Aubenas (Ardèche),
6°/ Mme Simone F..., demeurant à Vogue (Manche),
7°/ Mme Maria-Fé G..., demeurant à Saint-Sernin (Ardèche),
8°/ Mme Angèle G..., demeurant à Saint-Sernin (Ardèche),
9°/ Mme Aline H..., demeurant 27, cité Pré Lafond à Saint-Didier-sur-Aubenas (Ardèche),
10°/ Mme Marie I..., demeurant à La Chapelle-sous-Aubenas (Ardèche),
11°/ Mme Josette J..., demeurant à Saint-Sernin (Ardèche),
12°/ M. Jean-Pierre K..., demeurant à Saint-Germain (Ardèche) Villeneuve de Berg,
13°/ Mme Marcelle L..., demeurant à Saint-Sernin (Ardèche),
14°/ Mme Yveline M..., demeurant à La Chapelle-sous-Aubenas (Ardèche), La Croisette,
15°/ Mme Brigitte N..., demeurant à Lavilledieu (Ardèche),
16°/ Mme Marie O..., demeurant à Vogue Gare (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société coopérative VIVACOOP, dont le siège est à Saint-Sernin (Ardèche),
défenderesse à la cassation
La société Coopérative Vivacoop a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. E..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Amalia X... et des 15 autres demandeurs, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.277 à 85-44.281 et n°s 85-44.783 à 85-44.293 ;
Sur les deux moyens réunis des pourvois incidents, pris de la violation de l'article L. 122-3, alors applicable, du Code du travail :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Coopérative Vivacoop a mis fin, en 1980, aux relations contractuelles existantes entre elle-même et Mme X... et 15 autres salariés qu'elle avait engagés selon des contrats saisonniers ; que les salariés ont demandé à la juridiction prud'homale de dire notamment que, compte tenu de la succession ininterrompue de leurs contrats, ils étaient devenus titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'ils avaient été en réalité licenciés et que l'employeur devait être condamné à leur payer des indemnités de rupture ; Attendu que la coopérative Vivacoop fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors, d'une part, que s'il y a bien eu succession sans discontinuité de contrats conclus pour une durée déterminée, l'objet des contrats successifs était différent compte tenu des fruits commercialisés pendant la saison considérée et alors, d'autre part, que pour le calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel aurait dû rechercher si pour chaque salarié le contrat de saison était d'une durée inférieure ou supérieure à trois mois ; Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu, d'une part, que Mmes X..., N... et D... avaient, à l'expiration de leur contrat de travail du 17 novembre 1980, conclu pour la durée de la saison de poires et de pommes, poursuivi leur activité au sein de la coopérative Vivacoop sans conclure de nouveau contrat avec leur employeur, et, d'autre part, que Mme Z... et douze autres salariés, engagées à compter de juin 1979 selon des contrats à durée déterminée, avaient été recrutées à plusieurs reprises par une série de contrats distincts et successifs et que ces derniers salariés avaient travaillé à temps pratiquement complet à peu près onze mois sur douze ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que l'ensemble des salariés s'étaient trouvés dans les liens d'une relation de travail d'une durée globale indéterminée, et a décidé à bon droit que la rupture des relations contractuelles était soumise aux règles régissant des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois incidents ; Mais sur les deux premiers moyens réunis des pourvois principaux :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... et 15 autres salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, retenu que les licenciements intervenus ne présentaient pas de caractère économique, les personnels licenciés ayant été remplacés dans leurs fonctions par d'autres salariés ; que, par suite, la réalité du motif économique du licenciement des salariés n'était pas établie et qu'en conséquence les licenciements individuels, justifiés par l'intérêt de l'entreprise qui avait subi une baisse d'activité, avaient été opérés avec des motifs en apparence réels et sérieux ; Qu'en statuant ainsi, en constatant, d'une part, que les salariés licenciés avaient été remplacés dans leur emploi et, d'autre part, que la baisse d'activité de l'entreprise justifiait en apparence les licenciements, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs dubitatifs et contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen des pourvois principaux :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... et 15 autres salariés de leur demande tendant à l'indemnisation de périodes de chômage partiel, la cour d'appel a, adoptant les motifs des premiers juges, énoncé qu'à défaut pour les demandeurs de préciser le régime légal ou le régime conventionnel d'indemnisation du chômage partiel sur lequel ils fondaient leur demande, celle-ci devait être rejetée ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'il appartient aux juges de trancher les litiges dont ils sont saisis conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen des pourvois principaux :
Vu l'article 2 de la convention collective de travail des coopératives agricoles de fruits et légumes de la région Rhône-Alpes du 6 mai 1958 ; Attendu que selon ce texte, la convention est applicable "au personnel permanent des catégories ouvriers, employés et cadres dont la classification est faite en son annexe 1" ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant à bénéficier des dispositions de ladite convention, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, a retenu qu'aucune définition du personnel permanent n'est donnée par l'article 2 de la convention, que l'article 25 impose une condition de durée et soumet le personnel permanent à une durée de travail de 40 heures par semaine et au régime du salaire mensuel, que les salariés de Vivacoop n'étaient pas astreints à une durée de travail de 40 heures par semaine et qu'ils n'étaient pas rémunérés par un salaire mensuel calculé sur la base du temps moyen de 48 heures par semaine, soit de 208 heures par mois ; qu'en conséquence, ils ne remplissaient pas la condition de durée attachée à la qualité de personnel permanent visée par la convention collective et ne sauraient donc bénéficier de ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective susvisée n'excluent pas du personnel permanent les salariés occupés dans des conditions de durée inférieure à la durée légale de travail, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes relatives au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnisation des périodes de chômage partiel et au bénéfice des dispositions de la convention collective de travail des coopératives agricoles de fruits et légumes de la région Rhône-Alpes, l'arrêt rendu le 30 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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