Texte intégral
MINUTE N° : 24/00238
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2024
N° RG 24/01342 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFKB
[B] [I] [Z] [U]
[N] [U]
ET :
S.A. GENERALI VIE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à [Localité 11],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [I] [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Non comparante, représentée par M. [B] [U], son époux, dûment muni d’un pouvoir
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de PARIS n°602 062 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TROUSSET, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [U] et Mme [N] [U], mariés et partageant le même foyer fiscal, se sont rapprochés en décembre 2021 de la SA Generali vie dans la perspective de souscrire deux contrats « PER » à des fins de défiscalisation pour l’année fiscale 2021.
Le 16 décembre 2021, les époux [U] ont transmis les demandes de souscription signées, et ont procédé les 22 et 23 décembre 2021 à deux versements exceptionnels d’un montant total de 25.000,00 euros.
Le 13 janvier 2022, la SA Generali vie leur a adressé les certificats d’adhésion des deux contrats « PER » et confirmé les versements exceptionnels mais à une date d’effet au 1er janvier 2022.
Suite à la réclamation des époux [U], la SA Generali vie leur a indiqué le 11 février 2022 que la date de prise d’effet ne pouvait être modifiée et a proposé l’annulation des contrats.
Les époux [U] ont saisi le 7 mars 2022 le médiateur de l’assurance, dont les conclusions ont été rendues le 20 avril 2023.
Les époux [U] ont imputé les versements exceptionnels sur l’exercice fiscal 2022.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, les époux [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours, la SA Generali vie et, au visa des articles 1103, 1104, 1131-2, 1217 et 1231-2 du code civil, demandé de :
Condamner la société Generali vie à payer la somme de 7.500 € à titre de dommages ;Condamner la société Generali vie à payer la somme de 2.450 € à titre d’indemnité de procédure ;Débouter la société Generali vie de l’ensemble de ses demandes et conclusions, ni fondées, ni justifiées ;Condamner la société Generali vie aux entiers dépens.
Ils exposent que la possibilité d’effectuer des virements exceptionnels fin 2021, pour bénéficier d’une défiscalisation associée sur cette année, était déterminante de leur consentement, et qu’il leur a été indiqué en décembre 2021 qu’une telle prise d’effet pourrait avoir lieu si les documents et virements étaient transmis avant le 24 décembre 2021 ; que suite à leur réclamation en janvier 2022, le conseiller de la SA Generali vie leur a encore confirmé la possibilité de modification de la date de prise d’effet des contrats. Ils indiquent que si par la suite, le médiateur d’assurance leur a proposé de faire partir leur contrat d’une date antérieure au 01er janvier 2022, il n’a pas été pris en compte leur préjudice fiscal.
Ils font valoir que la société Generali vie n’a pas rempli son engagement de prise d’effet des contrats sur décembre 2021 et a commis une faute. Ils affirment avoir subi un préjudice fiscal en découlant puisque les versements effectués dans le cadre d’un PER, sur une année donnée, sont déductibles de l’assiette imposable au titre de cette même année. Ils indiquent ainsi que ‘ils avaient pu déduire cette somme de leurs revenus 2021, leur revenu net imposable aurait été réduit de 25.000 € sur les revenus de l’année 2021, de manière à se voir appliquer une tranche marginale d’imposition de 11% et non 30%.
A l’audience de renvoi du 19 juin 2024, M. [B] [U] et Mme [N] [U], représentée par son époux, maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Sur la faute de la société Generali vie, ils soutiennent que la défenderesse ne justifie pas qu’il lui était impossible d’émettre des contrats ayant une prise d’effet avant le 31 décembre 2021 alors que les certificats d’adhésion ont été émis le 22 décembre 2021.
Ils rappellent que les demandes de souscription signées par eux ont été envoyées le 16 décembre 2021 et que l’émission des certificats d’adhésion le 22 décembre 2021 par la défenderesse vaut acceptation de ces documents signés.
Ils soulignent que le conseiller de la défenderesse s’est engagé de manière répétée à faire modifier les dates de prise d’effet.
Ils contestent l’impossibilité technique de prévoir une date de prise d’effet antérieure au 1er janvier 2022, dès lors que l’existence des contrats avant cette date ressort de la fourniture le 22 décembre 2021 de leur numéros de contrat, et que le médiateur de l’assurance a proposé une prise d’effet au 22 ou 23 décembre 2021.
Ils relèvent que jusqu’aux versements des 22 et 23 décembre 2021, la défenderesse a tout mis en œuvre pour les rassurer et convaincre de signer les demandes d’adhésion et effectuer les versements litigieux.
Ils estiment que les conclusions du médiateur donne raison à leurs réclamations initiales, sans tenir compte du préjudice subi par eux. Ils relèvent avoir dû intégrer la déduction fiscale de leurs versements exceptionnels sur les revenus 2022, aux lieu et place de 2021, et qu’il en résulte un préjudice en vertu des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, correspondant à une perte d’optimisation fiscale de 30% sur les versements de 25.000 € réalisés.
Ils précisent que le remboursement proposé ou la proposition du médiateur de l’assurance n’auraient eu aucune incidence sur la conséquence fiscale de la défaillance de la défenderesse, et qu’au regard du total net d’imposition sur leurs revenus, il aurait été difficile pour eux d’optimiser davantage leur fiscalité.
Ils énoncent enfin que la SA Generali vie ne saurait prétendre à l’article 700 du code de procédure civile faute de bonne foi, et ils estiment justifier de leur demande d’indemnité pour frais de procédure au regard du temps consacré et du salaire net de M. [U].
Par conclusions en défense soutenues à l’audience du 19 juin 2024, la SA Generali vie, représentée par son Conseil, demande de :
Débouter les époux [U] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens et à verser à Generali vie la somme de 800 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose avoir informé les demandeurs que la date d’effet des deux contrats était le 1er janvier 2022 aux motifs qu’il n’y a pas de rétroactivité des contrats et qu’il est impossible de modifier leur date d’effet dans l’outil informatique.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que, s’il a été indiqué pas le service compétent à l’interlocuteur des demandeurs les conditions à respecter pour que les versements exceptionnels soient pris en compte sur l’année fiscale 2021, ce service ne savait pas que les contrats seraient émis à effet du 1er janvier 2022 et les pensait déjà émis ; qu’elle a proposé le remboursement des versements exceptionnels et l’annulation de leur contrat, les demandeurs refusant, tendant à démontrer que le produit répondait à leur attente. Elle énonce qu’il existe des délais de gestion incompressibles pour l’enregistrement d’une souscription, et qu’en l’espèce une prise d’effet des contrats au 1er janvier 2022 n’était pas anormalement longue.
Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice fiscal, dès lors qu’ils ont pu bénéficier d’une optimisation fiscale pour 2022 à hauteur de 7.500 €, et elle note qu’ils auraient pu effectuer d’autres versements exceptionnels en 2022 s’ils avaient voulu l’optimiser davantage. Elle estime que le refus de remboursement des versements corrobore l’absence de préjudice, et elle considère que le préjudice allégué résultant d’une possible rectification de leurs impôts pour l’année 2022 est hypothétique et futur, et ne peut donner lieu à réparation.
Elle relève enfin que les indemnités de procédure sollicitées ne sont pas fondées dans leur principe ou montant.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
En l’espèce, il est produit divers échanges de courriels entre les époux [U] et M. [E] [S], directeur de la distribution de la société Generali, au cours du mois de décembre 2021 dont il ressort que non seulement l’optimisation de versements sur l’année fiscale 2021 était déterminante du consentement des demandeurs mais que la défenderesse a expressément consenti à cette condition :
- A la suite d’échanges débutés le 5 décembre 2021, M. [S] indiquait par courriel du 10 décembre 2021 aux demandeurs : « Après entretien avec la responsable du service retraite de GENERALI, et si vous souhaitez bénéficier d’une déduction fiscale sur votre imposition 2021, il faut souscrire au plus rapidement un contrat PER pour ensuite y faire un virement exceptionnel».
- M. [S] mentionnait encore, aux termes d’un courriel du 14 décembre 2021 transmettant les documents contractuels à signer que « La date d’effet sur les documents est au 01/01/2022 mais vu avec le responsable de service pour avancer la prise d’effet ».
- Le 15 décembre 2021, M. [U] sollicitait l’indication d’une date d’effet sur 2021, et M. [S] répondait le même jour ne pouvoir la modifier qu’à réception des documents.
- Le 16 décembre 2021, M. [U] transmettait les documents signés, indiquant expressément « Je compte sur vous pour faire modifier la date d’effet et qu’elle soit active entre la date de signature et le 31/12/2021 ». Ces fiches d’adhésion signées en date du 16 décembre 2021 mentionnaient pour date d’effet – une correction étant ajoutée – « au plus tôt avant le 01/01/2022 ».
- Le 17 décembre 2021, M. [S] accusait bonne réception des documents et indiquait : « Je m’assure que la date d’effet sera bien antérieur au 1/01/2022 et je vous ferais parvenir les documents contractuels ou la date sera correct sera inscrite. »
- Le 21 décembre 2021, M. [S] indiquait par courriel : « Vos PER sont émis avec la date d’effet de ce jour. / Par contre, pour les versements exceptionnels, pour bénéficier de l’optimisation fiscale sur 2021, il faut que ceci soient fait avant vendredi » [soit le vendredi 24 décembre 2021].
- M. [S] indiquait le 22 décembre 2021 que la contrainte fixée au 24 décembre avait pour but d’assurer que « les versements passent bien sur l’année 2021 » compte tenu des délais de traitement et de banque.
Les fiches d’adhésion signées en date du 16 décembre 2021 par les époux [U] mentionnaient expressément pour date d’effet – une correction étant ajoutée – « au plus tôt avant le 01/01/2022 ». Le 26 décembre 2021, M. [U] transmettait à M. [S] les avis de virement réalisés les 22 et 23 décembre pour un montant total de 25.000 €.
La SA Generali IARD enregistrait cependant ces versements exceptionnels au 1er janvier 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces échanges que les parties aient convenu l’ouverture d’un « PER » et la prise en compte de virements exceptionnels d’un montant cumulé de 25.000 € impérativement sur l’année fiscale 2021, soit antérieurement au 1er janvier 2022. Leur prise en compte par la défenderesse au titre de l’année fiscale 2022 constitue une inexécution contractuelle. L’impossibilité technique alléguée ou les délais liés aux procédures internes à la défenderesse ne constituent pas une cause étrangère de nature à exclure sa responsabilité.
Il est acquis aux débats que les époux [U] ont refusé la proposition d’annulation des contrats et versé les sommes au titre de l’année fiscale 2022. Les époux [U] arguent d’un préjudice de 7.500 €, qu’ils calculent en application d’un taux marginal d’imposition de 30% sur le cumul de versements de 25.000 €. Toutefois, l’évaluation du préjudice fiscal allégué nécessite préalablement de répondre aux questions suivantes :
La prise en compte de la totalité des 25.000 € de versements exceptionnels pour la détermination du préjudice, eu égard au nombre de parts fiscales du couple ;L’application d’un taux marginal de 30%, alors qu’il est incertain que la totalité de la somme non déduite de l’assiette fiscale de l’exercice 2021 se voit appliquer ce taux ;L’évaluation du préjudice exclusivement au regard de l’augmentation d’impôt résultant du défaut d’imputation du montant des versements exceptionnels sur l’année 2021, alors que ces mêmes versements exceptionnels ont pu être déduits à leur bénéfice de l’assiette fiscale de l’année 2022 et réduire en conséquence leur imposition sur les revenus 2022.
Ces éléments de fait, dont peut dépendre la solution du litige, relèvent d’appréciations purement techniques sur la base des avis d’imposition produits par les demandeurs, et ne requièrent pas d’investigations complexes.
Il apparaît en conséquence pertinent d’ordonner une mesure de consultation au sens des articles 256 et suivants du code de procédure civile selon les modalités exposées au dispositif à intervenir, et d’ordonner par suite la réouverture des débats. Une consultation écrite étant sollicitée, celle-ci sera remise directement au greffe de la juridiction en application de l’article 260 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
Statuant avant-dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation ;
DÉSIGNE pour y procéder :
M. [P] [X]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01] / courriel: [Courriel 8]
avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction à l'ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
Décrire, au regard des avis d’imposition sur les revenus 2021 et 2022 des époux [U], les conséquences sur le montant de leur imposition au titre des revenus 2021 et 2022 de l’imputation sur les revenus 2022 des virements exceptionnels au « PER » de 25.000 € réalisés par eux ;Déterminer, au regard de ces mêmes avis d’imposition, les conséquences sur le montant de leur imposition au titre des revenus 2021 et 2022 qu’aurait eu une imputation sur les seuls revenus 2021 des virements exceptionnels au « PER » de 25.000 € réalisés par les époux [U] ;Déterminer la perte ou le bénéfice fiscal résultant de l’imputation sur les seuls revenus 2022 des virements exceptionnels de 25.000 € litigieux, en lieu et place d’une imputation sur les revenus 2021 ;
DIT que les frais de consultation seront provisoirement avancés par M. [B] [U] et Mme [N] [U] qui devront consigner la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération du consultant auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours avant le 30 novembre 2024, étant précisé que la charge définitive de la rémunération du consultant sera déterminée par le jugement à intervenir sur le fond ;
DIT que le consultant sera avisé de sa mission directement pas le greffe de la juridiction une fois la consignation versée ;
DIT que le tribunal transmettra au consultant les pièces :
- 4 et 5 (bulletins d’adhésion)
- 8 (courriers du 17 janvier 2022 de l’assurance Generali)
- 17 (courrier médiateur)
- 19 (avis impôt sur le revenus de 2022),
- 20 (attestations fiscales établies par GENERALI),
- 21 (avis sur les revenus de 2021)
- et la pièce 22 (bulletins de salaires de janvier 2022 , 2023 et 2024) du défendeur ;
DIT que le consultant devra tenir le magistrat chargé du contrôle de la mesure informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que le consultant rendra sa consultation écrite au greffe de la juridiction dans un délai de QUATRE mois à compter de sa saisine, et en adressera copie dans le même temps aux parties ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport accompagné :
- des documents annexés ayant servi à son établissement,
- et de sa demande de rémunération définitive au service des expertise du tribunal judiciaire de Tours dans le délai de rigueur de 2 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée);
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties à ladite audience ;
SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demandes jusqu'à dépôt de la consultation.
DIT que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du tribunal, ou à défaut par la partie la plus diligente après le dépôt de la consutation.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD