Texte intégral
N° RG 24/00875 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTEN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision du TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 20 Février 2024
APPELANTS :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
LE COMITÉ SOCIALE ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ BOLLORE LOGISTICS, ETABLISSEMENT DU [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentés par Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [D] [C]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Syndicat CGT DES PERSONNELS SÉDENTAIRES ACTIVITÉS TRANSPORTS BOLLORÉ
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Victor COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE
Société BOLLORÉ LOGISTICS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS
*****
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme BANGUI, Directrice des services de greffe
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A la suite des élections en vue de la désignation du CSE d'établissement [Localité 13] du 7 novembre 2023, s'est tenue une réunion le 29 novembre 2023 ayant notamment pour objet la désignation des membres du bureau. Ont ainsi été désignés :
M. [S] (FO) comme secrétaire
Mme [G] (CGT) secrétaire adjointe
Mme [C] (CGT) trésorière
Mme [W] (CFDT) trésorière adjointe.
Le 8 décembre 2023, MM. [Z] [S] (CFDT), [A] [H] (FO), [F] [E] (CFDT), et Mmes [M] [T] (FO), [I] [V] (CFDT) et [O] [R] (CFDT) ont saisi le président d'une demande de réunion extraordinaire du CSE à tenir dans les 72 heures en mettant à l'ordre du jour :
- élection des membres du bureau
- CSSCT : désignation des membres
- commission oeuvres sociales : désignation des membres
- désignation des représentants au Conseil social et économique central.
C'est ainsi qu'a été organisé un CSE extraordinaire le 13 décembre 2023. A son issue :
Mme [T] a été désignée en qualité de secrétaire
M. [S] a été désigné en qualité de secrétaire adjoint
M. [E] a été désigné en qualité de trésorier
Mme [W] a été désignée en qualité de trésorière adjointe.
Par assignation des 5, 8 et 9 janvier 2024, le syndicat CGT des personnes sédentaires activités transports Bolloré ainsi que Mmes [G] et [C] ont saisi le président du tribunal judiciaire du Havre en contestation des désignations du 13 décembre 2023 et demande d'indemnité.
Par décision du 20 février 2024, le tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable l'action engagée par le syndicat CGT des personnels sédentaires activités transports Bolloré,
- ordonné l'annulation de la convocation à la réunion extraordinaire du 13 décembre 2023 du CSE d'établissement Bolloré logistics établissement [Localité 13] en l'absence du délai de convocation de trois jours minimum,
- constaté l'inexistence des votes et de l'élection intervenue lors de la réunion extraordinaire du 13 décembre 2023 du CSE d'établissement Bolloré logistics établissement [Localité 13] de Mme [T] en qualité de secrétaire, de M. [S] en qualité de secrétaire adjoint, de M. [E] en qualité de trésorier et de Mme [W] en qualité de trésorière adjointe,
- rétabli M. [S] en qualité de secrétaire, Mme [G] en qualité de secrétaire adjointe, Mme [C] en qualité de trésorière et Mme [W] en qualité de trésorière adjointe, du bureau du CSE d'établissement Bolloré logistics établissement [Localité 13] suite à leur élection régulière à ces postes survenue le 29 novembre 2023,
- condamné le CSE d'établissement Bolloré logistics établissement [Localité 13] à verser une somme de 2000 euros en réparation d'un préjudice moral au syndicat CGT des personnes sédentaires activités transports Bolloré, et de verser une somme de 500 euros à chacune des demanderesses Mme [G] et Mme [C]
- condamné, in solidum, MM. [S] et [E], Mmes [W] et [T] à supporter les dépens,
- condamné le CSE d'établissement Bolloré logistics établissement [Localité 13] à payer une indemnité de 5 000 euros au syndicat CGT des personnes sédentaires activités de transports Bolloré et de 1000 euros à chacune des demanderesses Mmes [G] et [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mars 2024, le CSE d'établissement Bolloré logistics établissement [Localité 13], M. [S] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le CSE d'établissement Bolloré logistics établissement [Localité 13], M. [S] et Mme [W] demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les désignations effectuées ne sont pas régulières,
- annuler les désignations des membres du bureau du 29 novembre 2023,
En tout état de cause,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle a alloué des dommages et intérêts à Mmes [G] et [C],
- condamner la CGT à verser au CSE d'établissement Bolloré logistics établissement [Localité 13] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Bolloré logistics demande à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal judiciaire
- déclarer irrecevable la nouvelle demande formée par le CSE [Localité 13] et tenant à l'annulation des désignations du '13 novembre 2023"
En conséquence,
- juger irrégulières les révocations des membres du bureau du CSE [Localité 13]
- confirmer la validité des élections du 29 novembre 2023 des membres suivants :
M. [S] en qualité de secrétaire du CSE
Mme [G] en qualité de secrétaire adjointe du CSE
Mme [C] en qualité de trésorière
Mme [W] en qualité de trésorière adjointe
- annuler les élections du 13 décembre 2023 des membres suivants :
Mme [T] en qualité de secrétaire du CSE
M. [S] en qualité de secrétaire adjoint du CSE
Mme [E] en qualité de trésorière
Mme [W] en qualité de trésorière adjointe
- débouter le CSE [Localité 13] de sa demande d'annulation des élections du 29 novembre 2023.
Par conclusions signifiées le 4 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, le syndicat CGT des personnels sédentaires activités transports Bolloré, Mmes [G] et [C], demandent à la cour de :
- constater la nullité de l'appel formé par le CSE [Localité 13] Bolloré logistics
- déclarer irrecevable la demande du CSE d'établissement Bolloré logistics [Localité 13] d'annulation des désignations du 29 novembre 2023, en ce qu'elle constitue une nouvelle demande en cause d'appel
- confirmer la décision du tribunal judiciaire entrepris sauf en ce qu'elle a condamné le CSE d'établissement Bolloré logistics à verser, individuellement, une somme de 500 euros en réparation d'un préjudice moral au syndicat CGT des personnes sédentaires activités transports Bolloré, à Mme [G] ainsi qu'à Mme [C]
Statuant à nouveau,
- condamner le CSE d'établissement Bolloré logistics à verser au syndicat CGT des personnels sédentaires activités transports Bolloré les sommes suivantes :
réparation du préjudice subi : 5 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel : 2 500 euros
- condamner le CSE d'établissement Bolloré logistics à verser, individuellement, à Mmes [G] et [C] les sommes suivantes :
réparation du préjudice subi : 1 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel : 500 euros
- condamner le CSE d'établissement Bolloré aux dépens.
Par conclusions signifiées le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [E] et Mme [T] demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les désignations du 13 décembre 2023 ne sont pas régulières,
- annuler les désignations des membres du bureau du 29 novembre 2023
En tout état de cause,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle a alloué des dommages et intérêts à Mmes [G] et [C]
- condamner la CGT à verser à M. [E] et Mme [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la nullité de la déclaration d'appel
Le syndicat CGT, Mmes [G] et [C] soutiennent que le CSE d'établissement Bolloré logistics établissement du Havre ne justifie pas de sa qualité à agir dès lors qu'il n'a donné mandat à aucun de ses membres pour le représenter en justice, sans que la désignation lors de la réunion du 8 janvier 2024 d'un représentant ad litem en la personne de Maître Cotza devant le tribunal judiciaire ne soit suffisante pour pallier l'absence d'un représentant ad agendum parmi les membres du CSE pour le représenter en justice, ajoutant aussi qu'aucun point n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du CSE pour décider de former appel.
Elle en déduit que la déclaration d'appel est entachée de nullité.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Si en application des dispositions de l'article L.2325-23 du code du travail, le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, néanmoins pour agir en justice, il doit justifier qu'il a expressément mandaté un de ses membres à l'effet de le représenter en justice.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun des procès-verbaux de réunion du CSE une telle désignation et le choix d'un avocat dans le cadre des instances judiciaires ne peut suppléer cette absence.
Il s'en déduit que le CSE n'a pas qualité pour agir et dès lors sa déclaration d'appel est nulle.
Néanmoins, dans la mesure où M. [S] et Mme [W] ont également fait appel en leurs noms propres de la décision en cause et que leur intérêt à agir n'est pas discuté, la cour est valablement saisie par leur recours.
II Sur la demande d'annulation de la désignation du 13 décembre 2023
M. [S] et Mme [W], comme M. [F] [E] et Mme [M] [T] soutiennent qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge des référés d'annuler la convocation à la réunion extraordinaire du 13 décembre en l'absence d'une situation d'urgence et d'un trouble manifestement illicite puisqu'aucune règle de droit n'a été violée.
Le syndicat CGT, Mme [G] et Mme [C], rappelant que la décision entreprise n'est pas une ordonnance de référé, mais un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, estime que le moyen tiré de l'incompétence du juge des référés est sans objet. En tout état de cause, même saisi en référé, le premier juge était compétent pour statuer en raison du trouble manifestement excessif eu égard aux conditions dans lesquelles ont été révoqués les membres élus du bureau le 29 novembre 2023 à la suite de la réunion du 13 décembre 2023, laquelle résulte d'une convocation irrégulière, avec une révocation inscrite à l'ordre du jour unilatéralement par le secrétaire juste avant la réunion, sans que les membres du bureau n'aient été informés des motifs à l'appui de cette demande de révocation. En tout état de cause, l'incompétence du juge des référés en première instance ne peut faire obstacle à ce que la cour tranche le fond du litige en application de l'article 90 du code de procédure civile.
En l'espèce, si la décision a été qualifiée de procédure accélérée au fond, néanmoins, dès lors que l'assignation devant le président du tribunal judiciaire du Havre avait été faite en référé, il convient d'appliquer les dispositions afférentes à cette procédure.
Selon l'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La condition d'urgence n'est pas explicitement requise par l'article.
Ainsi, une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 835 dès lors qu'un trouble manifestement illicite défini comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » est caractérisé.
En l'espèce, aucune des parties ne contestait alors que les élections du bureau du 29 novembre 2023 étaient bien régulières.
Concernant la réunion du 13 décembre 2023, comme justement relevé en première instance, la convocation émise pour la réunion extraordinaire ne respecte pas, d'une part, les délais prévus par l'article L.2315-30 du code du travail et présente, d'autre part, un ordre du jour général qui ne vise pas clairement la révocation des membres élus du bureau.
Cette question a été transmise unilatéralement par courrier électronique 8 minutes avant la réunion par le secrétaire, M. [S], alors que l'article L.2315-29 du code du travail prévoit que l'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le secrétaire.
Ces irrégularités importantes ont eu pour effet de retarder l'information des membres du CSE jusqu'au début de la réunion et n'ont pas permis à l'ensemble des membres de délibérer de façon éclairée, quand bien même ils ont été présents à cette réunion, alors que les motifs pour lesquelles la révocation était inscrite tardivement à l'ordre du jour n'étaient pas connus de l'ensemble des membres de manière plus précise.
Par ailleurs, le contenu du procès-verbal de la réunion fait apparaître que la révocation visée par cette réunion extraordinaire est celle des membres du bureau central selon des directives des délégués syndicaux centraux de la CFDT et de FO. M. [S], à l'initiative de la modification de l'ordre du jour, le confirme « J'assume : mon DSC me demande de faire ça, je vais jusqu'au bout : je suis sur une liste syndicale. Il est au courant que je ne suis pas spécialement d'accord avec tout, mais à un moment donné on est sur une liste syndicale et on doit suivre le mouvement » ainsi que M. [E], CFDT « On te l'a expliqué trois fois, on ne va pas te le dire 15 fois, c'est le central (') on a un DSC France si on ne veut pas suivre, on s'en va ».
Il en résulte suffisamment que l'objectif était d'évincer tous les élus du syndicat CGT des différents organes exécutifs du CSE, alors que les désignations, dont aucune partie ne contestait la régularité, avaient eu lieu moins de 15 jours auparavant et que les résultats des élections au comité social et économique lui conféraient la majorité des suffrages.
Son objet était donc illicite comme contrevenant manifestement à l'objet assigné par la loi à un CSE. En effet, l'article L.2312-8 dispose que le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions qui les concernent.
Cette violation a contrevenu plus largement au principe visé à l'article 4 de la Constitution de 1958 qui dispose que les groupements politiques doivent respecter les principes de la démocratie et que « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »
Ainsi, les révocations opérées dans ces conditions manifestement irrégulières en violation d'une règle constitutionnelle sont abusives et ainsi se trouve caractérisée l'existence d'un trouble manifestement excessif, donnant compétence au juge des référés pour y mettre un terme.
Dès lors, c'est de manière fondée que dans ce cadre, a été ordonnée l'annulation de la convocation à la réunion extraordinaire du 13 décembre 2023, et, par voie de conséquence, constatée l'inexistence de l'élection intervenue le même jour et ont été rétablis les membres du bureau tels que désignés le 29 novembre 2023.
III Sur la demande subsidiaire d'annulation de la désignation du 29 novembre 2023
M.[S] et Mme [W] ainsi que M. [F] [E] et Mme [M] [T] soutiennent que la réunion du 29 novembre 2023 ne se serait pas régulièrement tenue puisque qu'une élue suppléante aurait pris part au vote normalement réservé aux membres titulaires, ce qui impacte les résultats des désignations.
Le syndicat CGT, Mme [G], Mme [C] et la société Bolloré Logistics soulèvent l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, non présentée en première instance.
En application de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes nouvelles en cause d'appel doivent être d'office déclarées irrecevables, sauf si elles sont formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, en première instance, le litige n'a porté que sur l'annulation des révocations et désignations de la réunion du 13 décembre 2023, sans remise en cause des désignations du 29 novembre précédent.
Cette demande en appel n'étant formulée, ni pour opposer compensation, ni faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et ne relève pas davantage des dispositions des articles 565 et 566 précités, elle est irrecevable.
IV Sur les dommages et intérêts
M. [S] et Mme [W] ainsi que M. [F] [E] et Mme [M] [T] soutiennent que le juge des référés s'est substitué au juge du fond puisque l'annulation des décisions du CSE et les dommages et intérêts attribués à la CGT, à Mme [G] et à Mme [C] ne sont ni des mesures provisoires ou ni des mesures de remise en état.
Le syndicat CGT, Mme [G] et Mme [C], rappelant que les condamnations n'ont été prononcées qu'à l'égard du CSE et que son appel est entaché de nullité, considèrent que la cour n'est pas valablement saisie de cette disposition du jugement, de sorte qu'elle ne peut que confirmer le jugement entrepris. En toute hypothèse, ils font valoir que compte tenu des conditions dans lesquelles ils ont été écartés, il y a une atteinte aux intérêts propres du syndicat que des élues justifiant réparation du préjudice à hauteur de 5 000 euros pour le syndicat et de 1 000 euros pour chacune des deux élues.
Dans la mesure où seul le CSE a été condamné au paiement de dommages et intérêts, que sa déclaration d'appel est nulle, que les autres parties appelantes n'ont pas d'intérêt à agir sur ce point comme n'étant pas condamnées, l'effet dévolutif n'opère pas pour les dispositions ayant prononcées une condamnation à des dommages et intérêts.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, le CSE d'établissement Bolloré Logistics établissement [Localité 13] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il est condamné à payer au syndicat CGT des personnes sédentaires activités transports Bolloré et à Mmes [G] et [C] chacun la somme de 250 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
Parties succombantes, M. [E] et Mme [T] sont déboutés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare nulle la déclaration d'appel formée par le CSE d'établissement Bolloré Logistics établissement [Localité 13] ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel en annulation des désignations du 29 novembre 2023 ;
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute le CSE d'établissement Bolloré Logistics établissement [Localité 13], MM. [S] et [E], Mmes [W] et [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CSE d'établissement Bolloré Logistics établissement [Localité 13] à verser au syndicat CGT des personnes sédentaires activités transports Bolloré, à Mme [G] et à Mme [C] chacun la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne, in solidum, le CSE d'établissement Bolloré Logistics établissement [Localité 13], M. [S], Mme [W] à supporter les dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE