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Cour d'appel, 12 septembre 2019. 18/02770

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02770

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2019 la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC Me Thierry CARON ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2019 No : 281 - 19 No RG 18/02770 No Portalis DBVN-V-B7C-FY62 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 23 Novembre 2017 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238473052270 SARL REGI MEDIAS [...] Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236707365538 SAS HOCHE AUTOMOBILES [...] Ayant pour avocat postulant, Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Stéphane COERCHON, avocat au barreau d'ANNECY D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Septembre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 Mai 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 23 MAI 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2014, la société REGI MEDIAS, société spécialisée dans la régie publicitaire de médias, a conclu avec la société HOCHE AUTOMOBILES, distributeur automobile, un contrat dit de longue conservation portant sur un emplacement publicitaire situé sur la [...] pour une durée de deux années, renouvelable par tacite reconduction. Considérant que le contrat avait été renouvelé par tacite reconduction, la société REGI MEDIAS a émis une facture le 28 septembre 2006 d'un montant de 6.055,20 euros et a mis en demeure la société HOCHE AUTOMOBILES de lui régler cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2016. La société HOCHE AUTOMOBILES s'est opposée à cette demande par l'intermédiaire de son conseil aux motifs qu'elle avait résilié le contrat par lettre du 10 septembre 2015. Le 9 janvier 2017 le président du tribunal de commerce d'Orléans a rendu une ordonnance enjoignant à la société HOCHE AUTOMOBILES de payer à la société REGI MEDIAS la somme de 6.055,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016. L'ordonnance a été signifiée le 2 mars 2017. Par courrier reçu au greffe du tribunal de commerce le 9 mai 2017 la société HOCHE AUTOMOBILES a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal a déclaré nulle la signification de l'ordonnance du 9 janvier 2017 faite à la société HOCHE AUTOMOBILES le 2 mars 2017, a déclaré recevable son opposition et a renvoyé les parties à l'audience du 25 janvier 2018. Pour déclarer nul l'acte de signification, le tribunal a retenu qu'en vertu des articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923, lorsqu'un acte extra judiciaire est notifié par un clerc assermenté, l'original et les copies de celui-ci doivent avoir préalablement été signés par l'huissier de justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la signature de l'huissier de justice ne figure que sur le procès-verbal de signification qui a été dressé postérieurement à la remise de l'acte sur lequel aucune signature n'est portée. La société REGI MEDIAS a formé appel contre cette décision le 27 septembre 2018. Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer à nouveau sur la demande d'irrecevabilité formée par la société REGI MEDIAS, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société HOCHE AUTOMOBILES de sa demande pour préjudice d'image, a ordonné à la société REGI MEDIAS de faire retirer à ses frais, les visuels de la société HOCHE AUTOMOBILES sous astreinte de 200 euros par jour de retard, a condamné la société REGI MEDIAS à payer une indemnité de procédure de 2.000 euros, a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et a condamné la société REGI MEDIA aux dépens. Pour se déterminer le tribunal a retenu, sur la demande en paiement de la société REGI MEDIAS que la société HOCHE AUTOMOBILES avait résilié le contrat d'affichage par lettre du 10 septembre 2015, que si cette résiliation avait été faite à titre conservatoire elle était néanmoins effective et que le courriel du 29 janvier 2016 qui portait sur un autre emplacement publicitaire ne valait pas renonciation à la résiliation et, sur les demandes reconventionnelles, que la société HOCHE AUTOMOBILES ne rapportait pas la preuve du préjudice d'image qu'elle allègue et qu'en raison de la cessation de la relation contractuelle, la société REGI MEDIAS devait retirer à ses frais les visuels. La société REGI MEDIAS a relevé appel de cette décision le 27 septembre 2018. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 janvier 2019. La société REGI MEDIAS, qui poursuit l'infirmation de ces deux décisions sauf en ce que le tribunal a débouté la société HOCHE AUTOMOBILES de sa demande indemnitaire pour préjudice d'image, entend voir juger irrecevable l'opposition du 5 mai 2017 comme ayant été formée hors délai, voir confirmer l'ordonnance portant injonction de payer, voir condamner la société HOCHE AUTOMOBILES à lui payer 6.055,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, outre capitalisation, 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros pour frais de procédure. Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de la société HOCHE AUTOMOBILES et conclut au débouté de ses prétentions. Elle estime que c'est à tort que le tribunal a annulé la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée par un clerc assermenté alors que, contrairement à ce qu'il a retenu, l'acte était signé par l'huissier de justice et que rien n'impose que celui-ci signe chacune des pages. Et elle réplique que ni les articles 6 et 7 de la loi du 27 septembre 1923, ni davantage un quelconque texte ne prévoient que l'huissier de justice doit signer sur l'ordonnance d'injonction de payer. Elle relève s'agissant de la nullité pour vice de forme que l'intimée ne prétend plus en appel que la signification a été faite à une personne qui n'était pas habilitée à la recevoir, et elle fait valoir qu'aucun texte n'impose, à peine de nullité, à l'huissier de justice de signer chaque page de l'acte qu'il signifie et d'apposer sa signature sur l'ordonnance d'injonction de payer, que c'est sans fondement que l'intimée prétend que l'absence de signature sur l'injonction de payer laisse supposer que les indications de l'article 1413 du code de procédure civile n'ont pas été portées à la connaissance du débiteur, ce qui est contraire aux énonciations de l'acte, que c'est sans plus de pertinence qu'elle soutient que l'emploi des termes "à votre personne" et "à personne" a entraîné une confusion qui lui a laissé penser que le délai d'opposition ne courait qu'à compter de la première mesure d'exécution ce qui lui aurait causé un grief, alors que le texte est clair et que si elle avait eu un doute il lui suffisait de se reporter à la première page de l'acte qui précise qu'il a été remis à personne, qu'il ressort des mentions de l'acte que le clerc assermenté a indiqué verbalement le délai d'opposition, que l'intimée opère une fausse distinction entre la signification "à personne" et à la personne du représentant légal de la société alors que selon l'article 654 du code de procédure civile la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ou à toute personne habilitée. Elle estime que l'argumentation de la société HOCHE AUTOMOBILES est incohérente puisque l'opposition a été formée alors qu'aucune mesure d'exécution n'avait été engagée et qu'elle indique avoir fait part de son opposition avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par lettre de son conseil du 26 novembre 2016. Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité de l'opposition formée hors délai. Elle explique, subsidiairement, qu'à la suite de la lettre du 10 novembre 2015 par laquelle la société HOCHE AUTOMOBILES lui a notifié la résiliation du contrat à titre conservatoire, elle lui a fait une nouvelle proposition d'affichage par courriel du 8 mars 2016 que cette dernière a décliné par courriel du 29 janvier 2016 en indiquant qu'elle entendait finalement rester sur le panneau existant, et elle affirme que la société HOCHE AUTOMOBILES a ainsi manifesté son intention claire et non équivoque de poursuivre l'exécution du contrat. Elle répond aux arguments de son adversaire que les conditions générales imposaient une dénonciation ferme du contrat, qu'il appartenait à la société HOCHE AUTOMOBILES de confirmer sa demande de résiliation formée à titre conservatoire, que l'intimée n'aurait pas demandé un devis pour la modification du visuel de son affichage si elle avait eu l'intention de résilier le contrat, que c'est à tort qu'elle prétend que le doute doit lui profiter en application de l'article 1162 du code civil alors que la convention est claire et non équivoque. Elle conteste avoir agi de mauvaise foi ayant fourni à l'appui de sa requête un dossier complet. Elle soutient que l'appel incident de la société HOCHE AUTOMOBILES au titre du préjudice d'image est irrecevable faute d'avoir été formé dans le délai de 3 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile puisque dans le dispositif de ses premières conclusions elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire et réplique que la cour est compétente pour se prononcer sur ce moyen d'irrecevabilité. Elle conclut, subsidiairement, au rejet de la demande pour préjudice d'image aux motifs que rien ne prouve que la charte graphique soit obsolète, qu'elle n'a pas utilisé la marque WELCOMCAR au détriment de la société HOCHE AUTOMOBILES et que celle-ci a profité du panneau publicitaire sans rien payer. Elle soutient qu'elle a, à réception du jugement dont appel, déposé le dispositif d'affichage publicitaire de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné cette dépose sous astreinte. Elle dénonce l'attitude dilatoire de l'intimée qui a formé opposition hors délai et s'estime fondée à obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis pour résistance et procédure abusive. La société HOCHE AUTOMOBILES, qui entend voir confirmer le jugement du 23 novembre 2017 et celui du 8 septembre 2018 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image, sollicite la condamnation de la société REGI MEDIAS à lui payer 10.000 euros pour l'utilisation sans autorisation du nom WELCOMCAR et 3.000 euros pour frais de procédure. Elle affirme au visa des articles 16 du décret du 29 février 1956 et 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923 que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui a été effectuée par un clerc assermenté est nulle pour vice de fond, faute pour l'huissier de justice d'avoir signé l'ordonnance. Elle prétend que l'acte de signification délivré à la secrétaire de la société est également entaché de nullité pour vice de forme pour défaut de signature préalable de l'ordonnance d'injonction de payer et pour non respect des dispositions relatives à l'information sur les délais de recours. Elle fait valoir que le libellé de l'acte de signification n'est pas conforme à l'article 1413 du code de procédure civile puisqu'il mentionne que si la signification est faite "à personne" l'opposition doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la date figurant en tête de l'acte et que si la signification n'a pas été faite "à votre personne" l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution, qu'en effet à lire ce texte la règle est que la signification faite "à personne" fait courir un délai d'un mois pour former opposition mais que cette règle trouve une exception si la signification n'a pas été faite "à votre personne", le terme "à votre personne" ne pouvant désigner que la personne visée dans l'acte ce qui créé une fausse exception. Elle prétend que ce libellé lui a causé un grief dans la mesure où la société HOCHE AUTOMOBILES est une SAS et que son président a pu se convaincre que l'acte qui avait été délivré "à personne" mais non "à sa personne" n'avait pas fait courir le délai d'opposition et elle doute de ce que les diligences visées à l'article 1414 du code de procédure civile aient été accomplies compte tenu de l'absence de signature sur l'ordonnance d'injonction de payer. Elle soutient au fond qu'elle a régulièrement informé la société REGI MEDIAS par lettre recommandée du 10 septembre 2015 de son intention de ne pas renouveler le contrat à son échéance et que le courriel du 29 janvier 2016, par lequel elle a refusé l'offre de l'appelante de lui attribuer un nouvel emplacement et a sollicité la modification des visuels, ne vaut pas renonciation à sa décision de rompre le contrat. Et elle estime en tout état de cause que s'il existe un doute sur ses intentions celui-ci doit lui profiter. Elle stigmatise la mauvaise foi de la société REGI MEDIAS qui a tronqué les informations communiquées au président du tribunal de commerce pour obtenir une injonction de payer et elle lui reproche d'avoir utilisé sans son autorisation la marque WELCOMCAR alors que le contrat était résilié et alors qu'elle avait exigé que les visuels soient déposés. Elle affirme que l'affichage d'un visuel obsolète non conforme à sa politique de communication lui a causé un préjudice d'image dont elle est en droit d'obtenir réparation. SUR CE : I - sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture : Attendu que la société REGI MEDIAS a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour non respect du principe du contradictoire au motif que la société HOCHE AUTOMOBILES a répondu à ses écritures du 10 avril 2019 par conclusions signifiées le 7 mai 2019 ce qui ne lui a pas laissé le temps d'y répliquer la clôture étant fixée au 9 mai 2019 ; Mais attendu que l'examen des messages entrants dans WINCICA révèle que les seules conclusions enregistrées dans cette application ont été transmises par RPVA le 11 mars 2019 pour la société HOCHE AUTOMOBILES et le 10 avril 2019 pour la société REGI MEDIAS ; Attendu qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; Qu'il s'ensuit que la cour n'étant saisie que des seules conclusions régulièrement transmises par RPVA les 11 mars et 10 avril, il n'existe aucun motif de rabattre l'ordonnance de clôture puisqu'il ne peut être tenu compte des écritures du 7 mai de la société HOCHE qui n'ont pas été remises à la cour par voie électronique ; II - sur la nullité de la signification : Attendu que selon l'article 16 du décret du 29 février 1956, les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier. Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification. Attendu que l'article 6 du décret du 27 décembre 1923 dispose que tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés. Que selon l'article 7, les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du code de procédure civile (actuels articles 654 et suivants du code de procédure civile). L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte de signification, ce qui au demeurant n'est pas discuté que l'ordonnance d'injonction de payer qui a été signifiée à la société HOCHE AUTOMOBILES par un clerc assermenté n'est pas signée par l'huissier de justice en méconnaissance des dispositions de l'article 7 précité qui dispose que les actes judiciaires notifiés par un clerc assermenté doivent être préalablement signés par l'huissier ; Attendu que le non respect des prescriptions de l'article 7 est sanctionné par une nullité de fond qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief ; Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2000 pourvoi no 98-18336 cité par la société REGI MEDIAS qui a été rendu à l'occasion de la signification d'un acte par un huissier de justice et non par un clerc assermenté ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et a déclaré l'opposition de la société HOCHE AUTOMOBILES recevable dès lors que le délai pour former opposition n'a pas valablement commencé à courir ; III - au fond : 1) sur la demande en paiement de la société REGI MEDIAS : Attendu que le contrat conclu entre la société MICHELET AUTOMOBILES et la société REGI MEDIAS, pour une durée de 2 ans à effet du 30 septembre 2014, stipule en son article 5 renouvellement, que le contrat se renouvelle par tacite reconduction annuellement avec une revalorisation minimum de 3%, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au minimum trois mois avant la date d'échéance ; Attendu que suivant lettre du 10 septembre 2015 adressée en recommandé avec accusé de réception, la société HOCHE AUTOMOBILES a demandé à la société REGI MEDIAS de prendre acte de la résiliation du contrat à titre conservatoire ; Attendu que suivant courriel du 28 octobre 2015, la société REGI MEDIAS a écrit à la société HOCHE AUTOMOBILES : "Je me permets de vous relancer sur la propo jointe, avez vous eu le temps de l'étudier. Êtes vous intéressée, dans l'attente de votre réponse." ; Que suivant courriel du 29 janvier 2016 la société HOCHE AUTOMOBILES a répondu : "Finalement nous allons rester sur notre panneau existant. En revanche je vais avoir besoin de changer les visuels. Pourriez vous SVP me faire passer un délai et devis ?" ; Attendu qu'il ne résulte pas de ces échanges que la société HOCHE AUTOMOBILES ait, comme le soutient la société REGI MEDIAS, annulé sa décision de résiliation du contrat ; Qu'en effet la société HOCHE AUTOMOBILES n'a fait que répondre par la négative à une proposition commerciale d'attribution d'un nouvel emplacement et solliciter, pour l'emplacement existant objet du contrat qui courrait jusqu'au 30 septembre 2016, une modification du visuel sans jamais remettre en cause sa décision de résilier le contrat à son échéance ; Attendu que le fait que la société HOCHE AUTOMOBILES ait indiqué résilier le contrat à titre conservatoire n'affecte pas la portée de sa décision d'y mettre un terme dès lors qu'aucun élément n'est venu la remettre en cause ; Que par conséquent le contrat ayant été régulièrement dénoncé à son échéance et ne s'étant pas reconduit tacitement, le jugement qui a débouté la société REGI MEDIAS de sa demande en paiement doit être confirmé ; Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné la dépose du dispositif d'affichage sous astreinte dès lors que le contrat a été régulièrement résilié ; Attendu toutefois qu'il n'est pas discuté que la société REGI MEDIAS a procédé à la dépose de ce dispositif en exécution du jugement ce dont elle justifie par la production de factures et des photographies ; Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement sauf à constater que l'astreinte est désormais sans objet ; 2) sur les demandes de dommages et intérêts : Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société REGI MEDIAS de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive dès lors que la société HOCHE AUTOMOBILES obtient gain de cause, qu'aucune faute ne peut lui être par conséquent reprochée et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice ; III - sur l'appel incident : 1) sur la recevabilité de l'appel incident : Attendu que la société REGI MEDIAS soutient que l'appel incident de la société HOCHE AUTOMOBILES est irrecevable aux motifs en premier lieu qu'elle n'a formé aucune demande tendant à obtenir l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses prétentions et en second lieu que dans le dispositif de ses conclusions elle demande que soit confirmé le jugement qui a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et n'en poursuit pas l'infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image ; Mais attendu que la société HOCHE AUTOMOBILE a déposé des conclusions d'intimée et d'appelante incidente le 11 mars 2019 soit dans le délai de 3 mois suivant la notification des conclusions de l'appelante le 23 décembre 2018 ; Attendu que le tribunal a dans son jugement du 8 septembre 2018 expressément débouté la société HOCHE AUTOMOBILES de sa demande au titre de préjudice d'image ; Attendu que le dispositif des conclusions de la société HOCHE AUTOMOBILES est ainsi rédigé : confirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont (...) Pour le jugement du 8 septembre 2018 : - dit qu'il n'y a pas lieu à statuer à nouveau sur la demande d'irrecevabilité à l'encontre de la société HOCHE AUTOMOBILE, - débouté la SARL REGI MEDIAS de l'ensemble de ses demandes, - ordonné à la SARL REGI MEDIAS de faire retirer à ses frais les visuels de la SAS HOCHE AUTOMOBILES sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et se réserve expressément la liquidation de l'astreinte, - condamné la SARL RGI MEDIAS à payer à la société HOCHES AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné la SARL REGI MEDIAS aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 99,82 euros. Et pour le surplus, statuant à nouveau : - condamner la société REGI MEDIAS à payer à la société HOCHE AUTOMOBILES la somme de 10.000 euros pour l'utilisation sans autorisation du nom WELCOMCAR, - condamner la société REGI MEDIAS à payer à la société HOCHE AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Attendu qu'il ressort du dispositif des conclusions de la société HOCHE AUTOMOBILES qu'elle n'a pas sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice d'image et qu'elle en a poursuivi l'infirmation en demandant à la cour de statuer à nouveau sur ce chef de demande ; Attendu par ailleurs, que le corps des conclusions contient un exposé des moyens de faits et de droit sur lesquels est fondée la demande de condamnation de la société conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et que l'appel incident est recevable ; 2) sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que la société HOCHE AUTOMOBILES reproche à la société REGI MEDIAS d'avoir commis une faute engageant sa responsabilité qui a porté atteinte à son image en maintenant en dépit de la résiliation du contrat et de sa demande de retrait formée le 9 janvier 2017, les visuels contenant une charte graphique obsolète et sur lesquels figuraient les marques qu'elle exploite ce qui constitue en outre une utilisation illicite de noms commerciaux ; qu'elle chiffre son préjudice au montant qu'elle a dû investir pour soigner son image correspondant au coût annuel d'un panneau d'affichage ; Attendu qu'il est justifié que la société HOCHE AUTOMOBILES a par lettre du 9 janvier 2017 de son conseil, demandé à la société REGI MEDIAS de procéder à la dépose des visuels ; qu'il est par ailleurs constant que celle-ci ne s'est pas exécutée ; Mais attendu que la société HOCHE AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve que le visuel maintenu en place ait été obsolète qu'une telle preuve ne saurait résulter d'une facture du 10 mars 2016 pour la réfection du visuel 4x3 dont on ignore en quoi elle consiste ; Qu'elle n'établit pas davantage la preuve du préjudice qui résulterait de la prétendue atteinte à son image alors qu'elle a continué à bénéficier d'un affichage qu'elle avait validé avant la résiliation du contrat et ce sans avoir à supporter le coût de l'affichage ; Qu'enfin c'est de façon péremptoire et sans aucun justificatif qu'elle prétend avoir été contrainte de restaurer son image ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande formée à ce titre ; Attendu que la société REGI MEDIAS qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société HOCHE AUTOMOBILES une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort : DIT n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture ; DIT recevable l'appel incident de la société HOCHE AUTOMOBILES ; CONFIRME le jugement du 23 novembre 2017 en toutes ses dispositions ; CONFIRME le jugement du 6 septembre 2018 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT CONSTATE que l'astreinte prononcée par le tribunal est désormais sans objet du fait du retrait par la société REGI MEDIAS des visuels de la société HOCHE AUTOMOBILES ; CONDAMNE la société REGI MEDIAS à payer la société HOCHE AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société REGI MEDIAS aux dépens de l'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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