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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-19.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.724

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Pierre X..., demeurant Centre hospitalier universitaire d'Angers, à Angers (Maine-et-Loire), 2 ) M. Serge X..., demeurant ... (9e), 3 ) M. Bernard X..., demeurant ... (9e), en cassation de deux arrêts rendus les 29 mai 1989 et 10 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 ) de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Val-d'Isère (Savoie), 2 ) de Mme de A..., demeurant à Val-d'Isère (Savoie), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1155 du Code civil ; Attendu que les revenus échus, tels que les loyers, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 1992), que les consorts X..., propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à M. Y... et Mme de A..., ont, le 30 janvier 1985, donné congé, avec offre de renouvellement, à leurs locataires pour le 1er août 1985 ; que ces derniers ont contesté le montant du loyer réclamé ; Attendu que l'arrêt, qui fixe les nouveaux loyers, à compter du 1er août 1985, retient que les intérêts au taux légal seront dus sur ces loyers à compter du jour du prononcé de l'arrêt et capitalisés à compter du 10 février 1993 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 29 mai 1989 également attaqué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 mai 1989 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de son prononcé le point de départ des intérêts sur les nouveaux loyers et décidé que ces intérêts seront capitalisés à compter du 10 février 1993, l'arrêt rendu le 10 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne, ensemble, M. Z... et Mme de A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-31 | Jurisprudence Berlioz