Cour de cassation, 08 mars 1995. 91-45.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.445
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pont à Mousson dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), avenue de la Libération, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Onelio D..., demeurant à Fumel, Montayral (Lot-et-Garonne), "Au Caillou",
2 / de M. Paul Y..., demeurant à Fumel (Lot-et-Garonne), ...,
3 / de M. Mohamed Z..., demeurant à Fumel (Lot-et-Garonne), ...,
4 / de Mme veuve E..., née A..., demeurant à Fumel (Lot-et-Garonne), ...,
5 / de Mme Stéphania X..., née E..., demeurant à La-Ville-Dieu-du-Temple (Tarn-et-Garonne), "Aux Cloutiers",
6 / de Mme Anne-Marie C..., née E..., demeurant à Fumel (Lot-et-Garonne), ...,
7 / de Mme B... Delmas, née E..., demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), "Tesquet",
8 / de Mlle Isabelle E..., demeurant à Soturac le bourg, Puy l'Evèque (Lot), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pont à Mousson, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. D..., Y..., Z... et des consorts E..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pont à Mousson fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 24 septembre 1991) d'avoir rejeté son contredit et déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige l'opposant à certains de ses salariés quant à l'exécution de contrats d'assurance décès-invalidité qu'elle a souscrits à leur profit pour la couverture des risques professionnels, alors, selon le moyen, que les demandes dirigées à son encontre par certains de ses salariés en vue d'obtenir le versement des sommes qu'ils prétendaient leur être dues en vertu des polices d'assurance souscrites successivement par elle auprès de diverses compagnies d'assurance pour la couverture du risque invalidité-décès lié aux accidents professionnels concernaient l'exécution desdits contrats d'assurance et non celle des contrats de travail ;
que dès lors ces litiges échappaient à la compétence du conseil de prud'hommes limitée aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'existence d'une opération de réassurance, ayant retenu que le litige opposant des salariés à leur employeur était né de l'exécution de contrats d'assurance souscrits par ce dernier au profit de l'ensemble de son personnel, constitutifs d'un avantage social complémentaire accessoire au contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pont à Mousson au paiement d'une somme de dix mille francs au profit de l'ensemble des défendeurs ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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