Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/09761

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/09761

Date de décision :

29 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 29 Novembre 2024 (n° ,9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09761 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXPH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00464 APPELANTE Madame [W] [U] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821 INTIME MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Olivier FOURMY, président Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [W] [U], née le 17 avril 1952, souffre depuis sa naissance de pieds bots congénitaux. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et doit porter en permanence des chaussures orthopédiques. En 2015, elle a été atteinte d'un cancer et souffre également d'autres pathologies, notamment à caractère rhumatismal. Le 23 mars 2010, Mme [U] a formé une demande de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ci-après, la 'MDPH 77'). Sa situation a été examinée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH 77 (ci-après, la 'CDAPH 77'), laquelle, lors de sa séance du 15 juillet 2010 lui a accordé d'une part, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (ci-après, l''AAH'), au regard d'un taux supérieur ou égal à 80 % pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2020 et, d'autre part, une carte d'invalidité valable pour la même période. Le 2 décembre 2019, Mme [U] a formé une demande de renouvellement de l'AAH devant la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis (ci-après, la 'MDPH 93'). Par décision du 13 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH 93 (ci-après, la 'CDAPH 93') a rejeté cette demande aux motifs suivants : « Vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que (sic) votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). L'évaluation de votre situation ne permet pas de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptation des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Il apparaît que les éléments liés à votre situation de handicap n'interdisaient pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH (...) ». La CDAPH 93 a également rejeté la demande de Mme [U] de bénéficier d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité pour personnes handicapées (ci-après, la 'CMI') et mention stationnement pour personnes handicapées. Le 27 avril 2020, Mme [U] a formé une demande de recours administratif qui a été rejeté par décision du 19 janvier 2022. C'est dans ce contexte que, par requête du 25 février 2022, Mme [U] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 15 novembre 2022, ce tribunal a notamment : - dit recevable l'action de Mme [U] ; - débouté Mme [U] de sa demande de droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé ; - débouté Mme [U] de sa demande d'expertise technique ; - débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] aux dépens de l'instance. Pour juger ainsi, le tribunal a considéré recevable la requête de Mme [U] les délais de saisine de la CDAPH ayant été respectés. Sur le fond, il a retenu que les éléments qui lui étaient présentés n'étaient pas de nature à justifier un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ou compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l'emploi de sorte que l'allocation adulte handicapé ne pouvait lui être accordée. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé par Mme [U]. Par acte du 24 novembre 2022, Mme [U] a régulièrement relevé appel de ce jugement. A l'audience du 30 septembre 2024, seule Mme [U] était représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions visées par le greffe et présenté oralement ses observations. La MDPH 93 était absence à l'audience, bien qu'elle ait été citée à sa personne. Par ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024 et soutenues à l'audience, Mme [U] demande à la cour de : In limine litis - juger recevable sa demande et, en conséquence, - juger que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 % ; - prononcer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à son intention conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de faire reconnaître que son état de santé entraîne un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % qui lui ouvre droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; En tout état de cause, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la MDPH aux entiers dépens. La MDPH 93 ayant été citée à sa personne et n'ayant ni comparu ni fait connaître les motifs de sa carence ni sollicité de dispense de comparution, il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard et sur la seule base du jugement de première instance et des conclusions et pièces régulièrement soumises à la cour par Mme [U]. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'allocation adulte handicapé Moyens des parties Mme [U] fait notamment valoir qu'il n'existe aucune explication au changement de position de la MDPH. Alors qu'elle s'était vu reconnaître le bénéfice de l'AAH et d'une CMI pendant 10 ans et alors que sa situation médicale est congénitale, donc ancienne et documentée, et malgré l'aggravation de son état pour diverses causes, la MDPH a décidé de lui supprimer ce bénéfice. Le 5 avril 2023, cet organisme a maintenu son refus de renouveler son AAH tout en faisant droit à sa demande de CMI. Elle explique avoir consulté un spécialiste de l'évaluation juridique des dommages corporels qui, le 25 mai 2023, a adressé un courrier à son médecin traitant, aux termes duquel, notamment, il considère que le taux retenu par la MDPH « paraît sous-évalué, eu égard aux conséquences professionnelles et personnelles. Pour mémoire, cette patiente née avec pieds bots ne peut marcher sans ses orthèses et a toujours été évalué comme supérieur à 80 % (cf décision de la CDAPH77 du 19/07/2010). A l'examen, la patiente ne peut tenir debout sans douleur ou avec nette difficulté à la marche ». Un certificat médical du 24 juillet 2024, dressé par un rhumatologue, certifie également que son état de santé « justifie le maintien et même l'augmentation de sa pension d'invalidité ; son état rhumatologique s'aggravant nécessitant en plus des lésions chroniques graves déjà connues une prochaine intervention chirurgicale ». Mme [U] conclut au bien-fondé de sa demande d'allocation de l'AAH, ou, subsidiairement, d'une mesure d'expertise. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de Mme [U], et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe le 30 septembre 2024 et, en ce qui concerne la MDPH, aux termes du jugement de première instance. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...). l'article L. 821-2 du même code précisant L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. Pour déterminer le aux d'incapacité, il convient de faire application des dispositions suivantes : Aux termes de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. De même, l'annexe 2-4 du même code se lit Le présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap (1) tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences: I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement. II. - Déficiences du psychisme. III. - Déficiences de l'audition. IV. - Déficiences du langage et de la parole. V. - Déficiences de la vision. VI. - Déficiences viscérales et générales. VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur. VIII. - Déficiences esthétiques. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais des fourchettes de taux d'incapacité, variant en fonction des degrés de sévérité. Ainsi, il est attribué un taux de : - 1 à 15 % pour les formes légères de handicap, - 20 à 45 % pour les formes modérées de handicap forme ; - 50 à 75 % pour les formes importantes de handicap forme ; - 80 à 95 % pour les formes sévères ou majeures de handicap. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes: - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ; - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il sera enfin rappelé que l'incapacité entendue au regard des dispositions ci-dessus rappelées est en rapport non avec la gravité des pathologies mais sur leurs conséquences sur les actes de la vie sociale et professionnelle après appareillage et/traitement. En l'espèce, le certificat médical établi le 23 mai 2019 et joint à la demande de Mme [U] auprès de la MDPH, enseigne qu'elle présentait « des séquelles de pied bots multiopérés très invalidant, difficultés à la marche +++, appareillage par des chaussures orthopédiques obligatoire ». Le médecin mentionnait « d'importantes déformations des deux pieds » qui limitaient sa marche à 500 mètres et la rendaient douloureuse. Il ne notait cependant qu'un traitement « à la demande » d'antalgique. Pour autant, malgré l'appréciation littérale du médecin, celui-ci constatait, s'agissant du retentissement des déficiences sur la vie personnelle, sociale et professionnelle : - qu'elle réalisait sans aucune difficulté les actions liées : o à la mobilité, la manipulation et les capacités motrices, à l'exception du déplacement à l'extérieur qui s'effectuait « avec difficulté » en raison des douleurs mais sans aide humaine, o à la communication, o à la cognition (orientation dans l'espace, le temps, la sécurité et la maîtrise du comportement). - qu'elle réalisait avec difficulté les actions liées : o au déplacement à l'extérieur et l'intérieur, sans toutefois avoir besoin d'aide o à faire ses courses et les activités ménagères précisant qu'elle était « aidée par sa fille ». Le médecin ne notait par ailleurs aucune prise en charge régulière ni suivi pluridisciplinaire. Aucune mention n'était portée sur le certificat médical s'agissant du retentissement sur l'emploi dès lors que Mme [U], âgée de 67 ans, était retraitée. De ce document, le taux d'incapacité retenu par la MDPH apparaît cohérent et conforme au barème. Pour contester le taux, Mme [U] produits divers documents de nature médicale. Parmi ceux qui sont contemporains à sa demande de renouvellement, seuls pertinents pour évaluer sa situation, se trouvent : - les examens exploratoires et les comptes-rendus d'hospitalisation qu'elle a subis jusqu'au 23 mars 2016, - un certificat médical établi le 20 février 2020 établi par le docteur [H] qui indique qu'elle « souffre de pied bots congénitaux multi-opérés. Elle a un appareillage depuis l'enfance au niveau des deux pieds et ne peut absolument pas se déplacer sans chaussures orthopédiques faites sur mesure », estimant « que son état de santé justifie cet appareillage et une prise en charge adaptée », - un certificat médical non daté établi par le docteur [H] qui indique « l'état de santé de Mme [U] justifie un renouvellement annuel de ses chaussures orthopédiques sur mesure ». Les certificats médicaux établis entre 2022 et 2024 produits à l'appui de la demande d'AAH sont sans emport sur sa situation médicale en 2019 laquelle ne peut être attestée que par des documents médicaux contemporains à la demande et ce d'autant qu'ils n'évoquent que les résultats de consultation ou d'examen effectués en mars 2022 ou 2024. Ce faisant, la plupart n'évoque que la nécessité d'appareillage et, à partir de 2024, c'est-à-dire à des dates bien postérieures à la date de la demande d'allocation, la survenue de deux pathologies, l'une concernant la vue, l'autre concernant de l'arthrose. Les certificats médicaux utiles à l'examen de la demande ont été produits et examinés en première instance et aucun document médical nouveau contemporain de la date de la demande n'est produit aux débats à hauteur d'appel A l'appui de sa contestation, Mme [U] se prévaut essentiellement de l'absence de changement de sa situation sur un plan médical, laquelle avait justifié l'octroi de l'AAH depuis 2010 en raison d'un taux d'incapacité de 80 %. Toutefois, la cour rappelle qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées puis aux juridictions saisies d'apprécier si à la date de renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l'avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu'il n'y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l'état de santé pour rejeter la demande de renouvellement. Or, les éléments médicaux produits à l'audience, qui se limitent à mentionner l'existence d'un appareillage, ne sont pas de nature à contredire l'analyse médicale de la MDPH ni ne révèlent une situation relevant d'un taux supérieur ou égal à 80 % ou un différend d'ordre médical qu'il conviendrait de résoudre par la mise en oeuvre d'une expertise. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande d''allocation aux adultes handicapés. La cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 novembre 2022 (RG 22/01794) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [U] de toute demande autre, plus ample ou contraire, CONDAMNE Mme [U] aux dépens, LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-29 | Jurisprudence Berlioz