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Tribunal Administratif de Paris, 23 août 2023. 2316734

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316734

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui attribuer un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation administrative comme professionnelle ; - la mesure est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, eu égard aux dysfonctionnements de la procédure dématérialisée ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, M. B est entré en France le 6 septembre 2018. Par courriel du 8 novembre 2022, il a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police. Pour justifier l'urgence, il soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous, malgré des courriels en ce sens, des 16 et 27 janvier 2023, et un déplacement en préfecture. Si à ce jour, l'intéressé ne bénéficie pas de rendez-vous en dépit de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle dont il se prévaut, il résulte de l'instruction que le requérant s'est irrégulièrement maintenu en France pendant quatre ans avant d'entreprendre des démarches pour régulariser sa situation. En outre, les éléments qu'il produit, à l'appui de requête, ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 23 août 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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