Texte intégral
Dossier N° RG 25/00373
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00373
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 janvier 2025 par le préfet des [Localité 21] faisant obligation à M. [S] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2025 par le PRÉFET DES [Localité 21] à l’encontre de M. [S] [D], notifiée à l’intéressé le 25 janvier 2025 à 16h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DES [Localité 21] datée du 28 janvier 2025, reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 09h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [D], né le 14 Mars 2002 à [Localité 25], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [I] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES [Localité 21] ;
- M. [S] [D] ;
Dossier N° RG 25/00373
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur l’absence d’avis à avocat choisi en garde à vue
Attendu qu’il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue ;
Attendu que le refus d’informer l’avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’en l’espèce M. [S] [D] a été placé en garde à vue le 24 janvier 2025 à 16 heures 20 ; qu’il a sollicité aux titre des droits qu’il avait la possibilité d’exercer, l’assistance de son avocat en la personne de Maître SAYAGH Romuald, avocat à Paris ; que le conseil du retenu tire argument de ce que l’avis à avocat intervenu le 24 janvier 2025 à 17 heures 43 mentionnerait le nom de de [X] aux lieu et place de [D] comme sollicitant l’assistance de ce conseil pour considérer que l’avis avocat n’aurait pas eu lieu ; qu’il ajoute qu’il importe peu que l’intéressé ait été assisté d’un avocat commis d’office à l’occasion de la procédure et que cette situation aurait nécessairement causé grief à l’intéressé ;
Mais attendu que la lecture de l’avis à avocat permet de constater que Maître SAYAGH a bien été contacté dans les suites immédiates du placement garde à vue de M. [S] [D] (le 24 janvier à 17 heures 43) et qu’il a répondu ne pas pouvoir se déplacer se trouvant, au moment du contact à [Localité 22] ; que si effectivement le procès-verbal qui rapporte l’entretien porte bien de manière erronée le nom de [X] [O] lequel se trouvait en garde à vue en même temps que M. [S] [D], rien ne permet d’assurer qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de retranscription de l’appel ; que par ailleurs, M. [S] [D] se faisant appeler indifféremment [D], [X], [U], [E] et bien d’autres patronymes encore ainsi que le montre le fichier FAED de l’intéressé, rien ne permet de considérer que son avocat le connaisse sous le nom de [D], ce qui aurait justifié un refus de déplacement pour un gardé à vue se nommant [X] ;
Attendu encore que c’est exclusivement en considération du fait qu’il se trouvait à [Localité 22] que l’avocat a indiqué ne pas pouvoir intervenir ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché aux services de police d’avoir refusé d’informer l’avocat choisi au sens de la jurisprudence de la cour de cassation visée dans les écritures au soutien de l’étranger ; que dans ces circonstances, il ne saurait être considérer que cet avis avocat aurait nécessairement causé grief à l’étranger d’autant que celui-ci a bénéficié des services d’un avocat commis d’office ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur l’absence de signature du procès-verbal de garde à vue et son défaut de force probante
Attendu qu'aux termes de l'article 64 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal portant des mentions impératives et émargées par la personne gardée à vue ; qu'au terme de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée que si l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé ;
Attendu qu'en l'espèce, l'examen de la procédure révèle que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue n'est pas signé par l'intéressé et que nulle mention n'est portée d'un refus de signer de sa part ;
Mais attendu que l'intéressé n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte à ses droits du fait de cette irrégularité ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
3) Sur l’impossible simultanéité des notifications de la fin de garde à vue et des actes administratifs
Attendu que la notification de la levée de la garde à vue est intervenue le 25 janvier 2025 à 16 heures 20 et que le placement en rétention administrative et les droits afférents à cette mesure ont été notifiés le même jour à 16 heures 20 ; que de telles mentions ne sont pas contradictoires en ce qu'elles révèlent que lesdites notifications ont été réalisées dans un même trait de temps [Cass, Civ 1, 06 juin 2012 n 11-30.184] ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 26 janvier 2025 à 14 heures 47 et 15 heures 10 ; que l’administration a également informé le tribunal administratif du recours contre la mesure d’éloignement le 27 janvier 2025 à 11 heures 56 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [D] au centre de rétention administrative [24], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 23], le 29 Janvier 2025 à 17h57.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DES [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment