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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-12.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.572

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gravco, dont le siège est sis à Colombier Saugnieu (Rhône), déviation CD 24, BP 3, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société anonyme Menusan, dont le siège est à Saint-Priest (Rhône), zone industrielle Mi-Plaine, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Boullez, avocat de la société Gravco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Menusan, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 12 août 1980, une convention a été signée entre la société Gravco et la société Menusan, aux droits de laquelle vient la société Guintoli, la première confiant à la seconde l'extraction et l'évacuation de matériaux graveleux ; que cette convention, conclue pour 6 ans, stipulait un enlèvement de 100 000 m3 avant le 31 juillet 1981 et de 30 000 m3 par an après cette date ; que la société Menusan n'a pu tenir ses engagements ; que le 14 décembre 1983, une ordonnance de référé a homologué un protocole d'accord signé le jour même, les parties convenant de la résiliation du contrat à cette même date et de la saisine du tribunal pour déterminer les responsabilités de la rupture ; qu'après expertise la juridiction consulaire a considéré que la responsabilité de la rupture incombait à la seule société Menusan ; qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par la société Gravco, a infirmé le jugement, dit que la responsabilité de la résiliation de la convention incombait pour moitié à chacune des deux sociétés et renvoyé celles-ci à conclure sur leurs préjudices ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 1992), tenant compte des sommes versées par la société Menusan au titre de l'exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées par la juridiction consulaire, a condamné la société Gravco à payer à la société Menusan la somme de 124 421,54 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1984 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gravco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, après avoir relevé qu'elle ne pouvait contester la réalité du préjudice subi par la société Menusan au titre des frais d'extraction de 46 412 m3 de matériaux abandonnés, alors selon le moyen, que le débiteur d'une obligation ne saurait imputer au créancier la responsabilité de ses propres agissements ; qu'en l'espèce la société Menusan avait contracté l'obligation de procéder à l'extraction et à l'enlèvement de 100 000 m3 de matériaux graveleux avant le 31 juillet 1981 ; qu'il a été constaté qu'elle n'avait extrait que 93 600 m3, dont 46 412 m3 laissés sur place ; que dès lors la cour d'appel, en tenant compte du préjudice invoqué par la société Menusan, a nécessairement imputé les conséquences des négligences de celle-ci à la société Gravco ; qu'elle a, par là -même, violé par fausse application les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté la réalité du préjudice subi par la société Menusan et procédé à son évaluation, a appliqué au montant de ce préjudice le partage de responsabilité prononcé par le précédent arrêt ; que sous le couvert d'une prétendue violation de l'article 1147 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les dispositions de cet arrêt ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a été dit, après avoir énoncé qu'en définitive, les préjudices respectifs des parties doivent être évalués comme suit "société Gravco, total 745 706,12 francs, société Menusan : 72 400 francs", relevé qu'en raison du partage institué par le précédent arrêt, le montant de ces préjudices doit être divisé par moitié et affirmé que dans ces conditions, la société Gravco apparait créancière de 1 653,06 francs, alors, selon le moyen, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même, que la cour d'appel n'a pas indiqué d'où résultait la créance de 1 653,06 francs, que celle-ci ne pouvait être issue de l'évaluation des préjudices subis par les deux sociétés telle qu'effectuée ci-dessus et qu'ainsi la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que dans un motif antérieur à ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel a précisé comment et sur la base de quels éléments elle évaluait le dommage subi par la société Menusan à 742 400 francs ; qu'il apparaît ainsi que le motif contenant l'énonciation récapitulative susmentionnée est entaché d'une erreur, le préjudice de la société Menusan étant, non pas de 72 400 francs, mais de 742 400 francs ; que cette erreur matérielle, qui peut être aisément rectifiée par les énonciations antérieures de l'arrêt et qui ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation, a été sans incidence sur le calcul opéré ensuite par la cour d'appel et dont elle a indiqué les bases, l'application du partage de responsabilité par moitié aux montants des préjudices respectifs des parties permettant de fixer à 372 853,06 francs la créance de la société Gravco et à 371 200 francs celle de la société Menusan, et la société Gravco apparaissant ainsi, après compensation, créancière d'une somme de 1 653,06 francs représentant la différence entre ces deux derniers montants ; que le grief d'insuffisance de motifs est donc inopérant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Gravco reproche en outre à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Menusan la somme de 124 421,54 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1984, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'elle ne déniait pas avoir été réglée, "le 17 mars 1987" de la somme de 126 074,60 francs, en vertu de l'exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées par le tribunal au paiement de diverses sommes avec intérêts aux taux légal à compter du 31 octobre 1984, la cour d'appel ne pouvait la condamner à restituer le même montant avec les intérêts au taux légal "à compter du 31 octobre 1984" ; que de tels motifs sont contradictoires et s'annulent ; qu'ainsi la cour d'appel, en privant son arrêt de motivation, aurait méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en condamnant la société Gravco à restituer à la société Menusan la somme de 124 421,54 francs et ses intérêts au taux légal courus depuis le 31 octobre 1984, la cour d'appel, sans se contredire, n'a fait qu'ordonner le remboursement du montant total de la condamnation prononcée par le jugement du 22 décembre 1986 ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gravco, envers la société Menusan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à la société Guintoli, venant aux droits de la société Menusan, la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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