Cour d'appel, 24 juin 2008. 07/00346
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00346
Date de décision :
24 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
24 JUIN 2008
CL / SBE
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R. G. 07 / 00346
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Anne-Marie X...
C /
S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE ET GASCOGNE,
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ARRÊT no 219
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Anne-Marie X...
née le 19 octobre 1965 à TONNEINS (47400)
...
...
Rep / assistant : la SCP GONELLE-VIVIER (avocats au barreau d'AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 29 janvier 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00270
d'une part,
ET :
S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE ET GASCOGNE,
en la personne de son représentant légal
24 rue Pierre de Courbetin
47240 BON-ENCONTRE
Rep / assistant : la SCP SELARL ALPHA CONSEILS (avocats au barreau d'AGEN)
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 6 mai 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Anne Marie X..., née le 19 octobre 1965, a été embauchée à compter du 19 juin 2002 par la S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE et GASCOGNE, en qualité d'ouvrière en blanchisserie, suivant contrat à durée indéterminée et ce, moyennant un salaire mensuel brut s'élevant en dernier lieu à 1. 227, 57 €.
Le 24 mai 2 003, elle a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle s'est trouvée en situation d'arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2003 date à laquelle, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre son poste de travail.
La consolidation avec séquelles algiques a été fixée à la date du 11 mai 2004.
Le 17 juin 2004, à l'issue d'une nouvelle visite médicale déclenchée à la demande de la salariée, le médecin du travail l'a déclarée inapte provisoire à son poste de travail avec comme contre indications les mouvements répétitifs de préhension de la main gauche et les mouvements répétitifs de flexion extension du poignet gauche, une visite de poste devant être réalisée en entreprise.
Le 1er juillet 2004, l'employeur a adressé à la salariée un courrier ainsi libellé :
" Pour répondre à votre inaptitude provisoire au travail sur le poste " calandre ", j'ai étudié in situ avec l'avis du Docteur Z... (Médecin du CIST) la possibilité de vous affecter à un nouveau poste selon les conditions expliquées lors de notre entretien du 28 / 06 / 04, à savoir :
Postes " pliage " (éponges et petits plats) et " mise sur cintre " (peignoirs) pour une durée de travail hebdomadaire identique, soit 39 heures. Cette nouvelle affectation qui respecte la contre-indication médicale n'est malheureusement envisageable que sur la période du 15 avril au 15 octobre (sur la base d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée). En effet, ces postes correspondent à une saisonnalité liée au thermalisme.
Réduction du temps de travail hebdomadaire pour passer de 39 heures à 20-25 heures avec votre aptitude à travailler au poste " calandre " (sur la base d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel). "
Le même jour, Anne Marie X... a répondu à l'employeur qu'elle ne souhaitait pas reprendre son emploi sur les bases d'un nouveau contrat de travail orienté sur des horaires et une durée différente.
Le 2 juillet 2004, dans le cadre de la deuxième visite médicale visée par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le médecin du travail a déclaré Anne Marie X... " inapte définitif " à son poste de travail.
Le 6 août 2004, la S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE et GASCOGNE a délivré à cette dernière un certificat de travail pour la période du 19 juin 2002 au 30 juin 2004, l'attestation destinée à l'ASSEDIC visant comme motif de la rupture un licenciement pour refus de reclassement et comme dernier jour travaillé payé le 30 juin 2004 ainsi que le solde de tout compte.
Estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Anne Marie X... a saisi, le 13 juillet 2005, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN.
Suivant jugement en date du 29 janvier 2007, cette juridiction a dit que la rupture du contrat de travail de Anne Marie X... est imputable à l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE et GASCOGNE à payer à cette dernière les sommes de 7. 365, 42 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 400 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ces deux sommes portant intérêts légaux à compter du prononcé de la décision ainsi que les sommes de 2. 455, 14 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de délai congé, de 245, 51 € brut au titre des congés payés y afférents et de 245, 51 € net au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts légaux à compter du 17 juillet 2005, a ordonné à la S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE et GASCOGNE de délivrer, sous astreinte, à Anne Marie X... les bulletins de salaire du mois de mai 2003 à mai 2004, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et enfin, a débouté Anne Marie X... du surplus de ses demandes.
Anne Marie X... et la S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE ET GASCOGNE ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables : ces procédures ont été inscrites au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 346 et 07 / 350.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Anne Marie X... soutient, pour l'essentiel, que la rupture est en date du 30 juin 2004 et que le licenciement dont elle a fait l'objet a, donc, été réalisé avant que le second examen médical du 2 juillet 2004 ne soit établi de sorte qu'il doit être considéré comme étant nul et de nul effet.
Elle ajoute que l'employeur qui n'a formalisé aucune proposition de reclassement postérieurement à la visite médicale du 2 juillet 2004 n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et qu'au surplus, la proposition de l'employeur telle qu'elle a été formalisée le 1er juillet 2004 est inconsistante puisqu'elle consistait soit à rompre le contrat de travail à durée indéterminée et à conclure un contrat à durée déterminée de cinq mois soit à continuer le même emploi de calandreuse pour lequel elle a été déclarée inapte mais à temps partiel au lieu d'un plein temps.
Elle fait état, également, de ce que la procédure de licenciement a été totalement inexistante.
Elle en déduit qu'elle a droit à l'allocation de dommages intérêts pour rupture abusive et elle considère que leur montant a été sous évalué par les premiers juges alors qu'elle se trouve toujours privée d'emploi.
Elle estime, en outre, avoir droit au paiement du préavis et des congés payés sur préavis dans la mesure où l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge et n'a pas rompu correctement le contrat de travail.
Elle entend, par ailleurs, obtenir le doublement de l'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du Travail outre le bénéfice de l'indemnité spéciale de l'article L. 122-32-7 de ce code qui sanctionne le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, les deux visites de reprise des 17 juin et 2 juillet 2004 s'inscrivant bien dans la continuité de l'accident du travail dont elle a été victime et qui a donné lieu à la suspension du contrat de travail du 23 mai 2003 au 30 novembre 2003, peu important qu'elle ait pu reprendre une activité durant quelques mois et ce, alors même qu'elle n'était pas consolidée.
Elle demande, dans ces conditions, à la Cour de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf à le réformer sur les points suivants :
- condamner la S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE et GASCOGNE à lui payer les sommes de 491, 02 € à titre d'indemnité de licenciement, de 14. 730, 84 € au titre de l'indemnité spéciale de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail et de 14. 730, 84 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* *
*
La S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE et GASCOGNE demande, quant à elle, à la Cour de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a estimé que le licenciement de Anne Marie X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- constater la légitimité du licenciement prononcé à l'encontre de Anne-Marie X...,
- en conséquence, réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Anne Marie X... les sommes de 7. 365, 42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2. 455, 14 € au titre de l'indemnité compensatrice de délai-congé, de 245, 51 € au titre des congés payés y afférents, de 245, 51 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 400 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- en tout état de cause : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame X... de l'indemnité spéciale de licenciement (491, 03 €), de l'indemnité spéciale L. 122-32-7 du code du travail (14. 730 €), de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement (1. 227, 57 €),
- débouter Anne-Marie X... du surplus de ses demandes,
- à titre reconventionnel : condamner Anne-Marie X... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Elle soutient, pour l'essentiel, que la rupture du contrat de travail est parfaitement légitime, celle ci étant intervenue à l'issue de deux visites médicales constatant son inaptitude et l'obligation de reclassement ayant été respectée.
Elle prétend, notamment que le licenciement est en réalité intervenu le 29 juillet 2004 ce dont il résulte de la déclaration annuelle des salariés à la CRCO, de la déclaration annuelle des données sociales et du registre du personnel, un bulletin de paie ayant, au surplus, été établi pour le mois de juillet 2004.
Elle explique qu'une erreur matérielle s'est glissée sur les documents sociaux qu'elle a remis le 6 août 2004 à la salariée, ces documents mentionnant, à tort, la date du 30 juin 2004.
Elle ajoute qu'elle a bien mis en oeuvre les moyens dont elle disposait pour satisfaire à son obligation de reclassement et que suite au refus de la salariée d'accepter ses propositions de reclassement, elle ne pouvait que procéder au licenciement de cette dernière.
Elle en déduit que le licenciement est parfaitement fondé et ce, nonobstant l'irrégularité formelle de procédure.
Sur les demandes indemnitaires de Anne-Marie X..., elle les considère comme exagérées dans leur montant et en tout cas mal fondées s'agissant d'une part de la réclamation au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail dont elle estime que les conditions d'application ne sont pas réunies et l'intéressée n'ayant pas été, au surplus, en situation d'arrêt de travail lors de la visite médicale à l'issue de laquelle l'inaptitude a été constatée et d'autre part de la réclamation au titre du préavis et des congés payés y afférent dans la mesure où la salariée ne pouvait exécuter son préavis du fait de son état de santé.
SUR QUOI
Attendu que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures inscrites au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 346 et 07 / 350, sous le seul numéro 07 / 346.
Attendu qu'il est constant que le licenciement de Anne-Marie X... est intervenu sans qu'aucune formalité de procédure n'ait été respectée et sans énonciation des motifs dans les formes légales.
Que la rupture résulte de la remise à la salariée des documents qui accompagnent normalement un licenciement en bonne et due forme à savoir la remise du certificat de travail indiquant la fin du contrat, l'attestation pour l'ASSEDIC et le reçu pour solde de tout compte.
Que tant le certificat de travail que l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi établis par l'employeur fixent, sans ambiguïté et de manière concordante, à la date du 30 juin 2004 la fin de la relation contractuelle, l'attestation ASSEDIC mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail un " licenciement pour refus de reclassement ".
Que contrairement à ce que prétend l'employeur, cette date n'est nullement remise en cause par le bulletin de paie du mois de juillet 2004 qui n'intéresse, en réalité, que le règlement à la salariée du solde de ses congés payés, pas plus que par la photocopie du registre du personnel telle que versée aux débats et mentionnant s'agissant de Anne-Marie X... une date de sortie manifestement surchargée ou des photocopies parcellaires et incomplètement renseignées de la déclaration annuelle des salariés 2004 et de la déclaration annuelle des données sociales 2004.
Que c'est, donc, la date du 30 juin 2004 qui doit être retenue comme date de la rupture du contrat de travail, cette rupture imputable à l'employeur s'analysant en un licenciement.
Attendu que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.
Que cette exigence du double examen vaut pour toutes les déclarations d'inaptitude qu'elles soient émises en cours d'exécution du contrat de travail ou lors de la reprise du travail.
Que la circonstance que l'inaptitude n'ait pas été juridiquement constatée rend le licenciement nul dès lors que, comme en l'espèce, l'impossibilité de reclassement en est le motif.
Attendu, par ailleurs, que les règles protectrices concernant les victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Que la circonstance qu'un salarié soit au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail ou qu'il ait repris le travail ensuite d'une suspension de son contrat de travail découlant de son accident du travail n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
Qu'au cas présent, il suffit de rappeler que l'accident du travail dont Anne Marie X... a été victime le 24 mai 2003 lui a occasionné une plaie avec brûlure au 3ème degré sur le dessus de la main gauche, qu'il a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2003, que la blessée a été déclarée consolidée avec séquelles algiques et plaie de la main le 11 mai 2004 et que tant l'inaptitude provisoire à son poste de travail que l'inaptitude définitive à ce poste telles que constatées par le médecin du travail, le 17 juin 2004 puis le 2 juillet 2004 mentionnent comme " contre indications les mouvements répétitifs de préhension de la main gauche et les mouvements répétitifs de flexion extension du poignet gauche ".
Que l'ensemble de ces éléments permet de caractériser suffisamment le lien de causalité entre l'accident du travail dont il s'agit et l'inaptitude de Anne Marie X... ; que ces différents faits permettent, également, d'établir la connaissance par l'employeur, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'inaptitude de l'intéressée.
Attendu que lorsque le salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi compatible que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Qu'il s'agit là d'une véritable obligation de reclassement pour l'employeur qui est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail au besoin en les sollicitant et qui doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités.
Que cette obligation de reclassement de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter du second examen par le médecin du travail puisque ce n'est qu'à l'issue de cet examen que l'inaptitude du salarié est juridiquement acquise.
Que les recherches antérieures effectuées, comme en l'espèce, à un moment où l'inaptitude du salarié n'était pas juridiquement acquise sont, à elles seules, inopérantes.
Que le caractère prématuré des propositions de reclassement faites par la S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE et GASCOGNE et la consistance de ces propositions tenant à la substitution d'un contrat de travail à durée déterminée au contrat de travail à durée indéterminée liant les parties ou à la mise en place d'un temps partiel sur un poste de travail, objet des contre indications médicales ne relèvent pas de la mise en oeuvre, par l'employeur, d'une recherche loyale de reclassement.
Attendu que le salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail et qui a été licencié au mépris de l'obligation de reclassement peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du Code du Travail laquelle ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Qu'Anne Marie X... est, donc, bien fondée à réclamer, de ce chef, une indemnité d'un montant de 14. 730, 84 €, cette indemnité englobant nécessairement l'indemnité pour inobservation de la procédure et étant de nature, au regard des circonstances de l'espèce, à remplir la salariée de ses droits au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.
Qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, d'assortir ce montant des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Attendu que cette indemnité est due sans préjudice de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du Code du Travail laquelle est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.
Qu'il convient, dès lors, d'allouer à Anne Marie X... la somme de 491, 02 € à ce titre.
Qu'elle doit, en outre, bénéficier de l'indemnité compensatrice également prévue à l'article L. 1226-14 précité et dont les premiers juges ont justement fixé le montant à la somme de 2. 455, 14 € outre les congés payés sur préavis pour un montant de 245, 51 €, l'inexécution du préavis ayant pour cause première le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement.
Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée seulement en ce qu'elle a dit que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le montant de l'indemnité de licenciement et en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du Code du Travail : que cette décision sera, par contre, confirmée en ses autres dispositions.
Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de la S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE et GASCOGNE qui succombe, pour l'essentiel, laquelle devra également verser à Anne Marie X..., la somme de 1. 500 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 346 et 07 / 350, sous le seul numéro 07 / 346,
Infirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a dit que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le montant de l'indemnité de licenciement et en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du Code du Travail,
Et statuant à nouveau :
Dit nul le licenciement dont Anne Marie X... a fait l'objet,
Condamne la S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE et GASCOGNE à payer à Anne Marie X... les sommes de :
-14. 730, 84 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du Code du Travail, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
-491, 02 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE et GASCOGNE à payer à Anne Marie X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne la S. A. R. L. BLANCHISSERIE GUYENNE et GASCOGNE aux dépens de l'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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