Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/536
N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POLB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 mai à 16h45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2023 à 20H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[P] [Z]
né le 24 Septembre 1978 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 18/05/2023 à 22 h 25 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 mai 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [Z]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [T], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [Z], de nationalité géorgienne, a fait l'objet le 10 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Ariège.
Par décision du 16 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Ariège.
Par requête du 17 mai 2023, le préfet de l'Ariège a sollicité la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 18 mai 2023 à 20h59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 18 mai 2023 à 20h25.
À l'appui de sa demande infirmation de l'ordonnance du 18 mai 2023, de demande de remise en liberté et subsidiairement de placement en rétention il soutient que :
' le procès-verbal de notification des droits de la personne placée en retenue administrative n'a pas été signé par l'officier de police judiciaire de même qu'aucun des procès-verbaux d'audition et que seule la dernière page du procès-verbal de notification a été signée par lui ce qui ne suffit pas à apporter la preuve d'une notification effective de l'ensemble de ses droits et lui fait grief,
' l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, voulait régulariser sa situation afin de travailler et n'a jamais eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français,
' il n'y a aucun risque de fuite alors qu'il a déclaré qu'il respectera l'obligation de pointer quotidiennement s'il était assigné à résidence, qu'il dispose d'une carte nationale d'identité, il y a donc eu erreur manifeste d'appréciation,
' il peut être assigné à résidence à son domicile.
M. [Z] a déclaré à l'audience qu'il disposait d'un bail à son nom et à celui de son colocataire.
Le préfet de l'Ariège, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la procédure :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré du défaut de signature de certains procès-verbaux signés électroniquement et relève que l'application des articles D 589- 2 et suivants du code de procédure pénale n'est pas spécialement critiquée.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative relève que:
' M. [Z] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 10 janvier 2023 notifiée le 16 suivant, suite au rejet définitif de sa demande d'asile le 25 octobre 2022,
' qu'interpellé le 13 mai 2023 il a été placé en retenue et déclaré avoir perdu son passeport, séjourner en France depuis le 1er août 2017 et ne pas détenir de document l'autorisant à séjourner ou circuler en France,
' l'intéressé a déclaré occuper l'appartement d'un ami et envisager de rester en France,
' il ne présente aucun état de vulnérabilité opposant à son placement en rétention.
Il résulte de l'audition de l'intéressé que celui-ci est entré en France le 1er août 2017 avec un visa de 90 jours et qu'il ne disposait pas d'un passeport. Il a précisé être en bonne santé.
Au regard des dispositions relatives à la notification des actes administratifs, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que le courrier portant notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'a pas été réceptionné alors qu'il a bien été envoyé à son adresse déclarée.
De même, il ne peut être tenu compte de l'existence d'une promesse d'embauche au bénéfice de l'intéressé puisqu'il n'a pas le droit de travailler en France.
Enfin, l'intéressé a déclaré qu'il souhaitait rester en France et affirmé ne disposer d'aucune attache dans son pays d'origine.
Dès lors, c'est sans insuffisance de motivation ni erreur que le préfet a ordonné le placement en rétention de M. [V].
La préfecture a saisi des autorités géorgiennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire par courrier du 16 mai 2023 et n'a donc pas manqué à son obligation de diligence.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de l'Ariège de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée, aucune assignation à résidence pouvant être ordonné en l'absence de remise de ce document en original.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Ariège, service des étrangers, à M. [P] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON E. VET Conseiller.
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