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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-16.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.513

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois N Z 92-16.513 et N A 92-16.514 formés par M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (Yonne) en cassation de deux arrêts rendus le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de Mme Augusta X..., veuve Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui des deux pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n A 92-16.514 et Z 92-16.513 ; Sur le moyen unique des deux pourvois, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 2 avril 1992) de l'avoir débouté, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil, de sa requête en rectification d'erreur matérielle, interprétation, omission de statuer, retranchement de choses non demandées et révision de compte, concernant un jugement d'un tribunal de grande instance rendu dans une contestation qui l'opposait à Mme Y... ; Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige, ni enfreindre le principe de la contradiction que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a exactement constaté que les demandes de M. Z..., qui auraient exigé une nouvelle appréciation des éléments de la cause, n'entraient pas dans les prévisions des articles 461 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... à une amende civile de dix mille francs ; Condamne M. Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. Z... à payer à Mme Y... une somme de cinq mille francs (5 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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