Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08672 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDMK
N° de MINUTE : 24/00713
Madame [E] [R] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. MIKAPEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 8 février 2017, les époux [M] ont confié à la société Mikapen une prestation de fourniture et de pose d’une porte d’entrée en aluminium.
Le 27 juillet 2022, après réclamations des époux [M], la société Mikapen a accepté de procéder à la pose d’une nouvelle porte.
Le 12 janvier 2023, après de nouvelles réclamations des époux [M], la société Mikapen a accepté de procéder à la pose d’une nouvelle porte.
Les époux [M] se plaignent d’un défaut de mise en œuvre lors de cette pose et de désordres consécutifs.
Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2023, les époux [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Mikapen aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
- condamner la société Mikapen à payer la somme de 4 980 euros au titre de la reprise des désordres ;
- condamner la société Mikapen à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la société Mikapen à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société Mikapen à payer la somme de 1 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Mikapen demande au tribunal de :
- débouter les époux [M] de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter leurs demandes à un préjudice financier de 300 euros ;
- condamner in solidum les époux [M] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 23 septembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
A. Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La garantie de parfait achèvement n’est applicable qu’en présence d’un ouvrage.
Il résulte de l’article 1792 du code civil qu’un ouvrage implique des travaux d’une certaine importance, une atteinte à l’essence du bâtiment ou une incorporation des matériaux dans le sol.
En l’espèce, la pose d’une porte ne peut constituer un ouvrage, de telle sorte que la garantie de parfait achèvement n’est pas mobilisable.
B. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat.
En l’espèce, il sera observé qu’il n’est pas contesté par la société Mikapen que celle-ci a procédé à la pose de la porte litigieuse le 12 janvier 2023.
Or, les demandeurs produisent une mise en demeure datée du lendemain, soit le 13 janvier 2023, et réceptionnée le 18 janvier 2023 indiquant un « problème de la porte qui gondole au changement de températures ».
Le procès-verbal de constat par huissier de justice daté du 12 juillet 2023 fait quant à lui état de ce que la porte est « très difficile à ouvrir et à fermer », l’ouvrant bloquant « au niveau du montant droit du bâti en partie supérieure ». Il est également indiqué que « la partie droite de l’ouvrant donnant côté montant droit du bâti désaffleure en partie supérieure ».
Il sera rappelé qu’il revient au juge d’apprécier la force probante d’un tel procès-verbal de constat par huissier de justice, qui ne déroge pas au principe de la contradiction dès lors qu’il a pu être discuté par les parties dans le cadre des débats, indépendamment du fait que la société Mikapen n’ait pas été convoquée pour assister aux opérations de constat.
Dans ces conditions, il sera retenu que la société Mikapen, qui est tenue à une obligation de résultat, a commis une faute en ne réalisant pas la pose de la porte conformément aux règles de l’art et en adéquation au support, de telle sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle.
L’examen des devis produits par les demandeurs permet de fixer le montant du préjudice matériel – relatif à la réparation du désordre – à la somme de 4 980 euros. Cette somme n’a pas à être réduite dès lors que la société Mikapen, qui prétend qu’elle inclut des travaux inutiles, ne propose pas de chiffrage alternatif d’une part, ni n’a procédé, depuis la dénonciation des désordres en janvier 2023, aux menus réglages en lesquels consiste selon elle la seule réparation possible.
Les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice de jouissance ; ils seront ainsi déboutés de leur demande.
Il en va de même pour leur préjudice moral, duquel ils seront également déboutés.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
La société Mikapen sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Mikapen sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société Mikapen à payer aux époux époux [M] la somme de 4 980 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Déboute les époux [M] de leurs autres demandes ;
Condamne la société Mikapen aux dépens ;
Condamne la société Mikapen à payer aux époux [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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