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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-20.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.603

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Isère, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi ou de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les motifs par lesquels les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, ont retenu qu'en dépit de l'attestation produite, qui était imprécise, il n'était pas établi que la CRCAM de l'Isère ait pu savoir, lors de la conclusion du prêt, que M. Y... était frappé d'interdiction bancaire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à la CRCAM de l'Isère une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers la CRCAM de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1556

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