Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01612
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 31 Mai 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux de COUTANCES
RG n° 21/00003
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le 14 Janvier 1976 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [R] [Y] [D] [I] épouse [P]
née le 11 Janvier 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [L] [V] [K] [P]
né le 09 Mai 1986 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte notarié du 27 novembre 1993, M. [A] [I] et Mme [S] [I] ont donné à bail rural à M. [H] [C] des parcelles situées à [Localité 6] et [Localité 3], d'une surface totale de 23 ha 64 a 31 ca, pour une durée de 18 ans à compter du 29 septembre suivant ainsi que des parcelles situées à [Localité 1] d'une surface totale de 4 ha 64 a 19 ca, pour une durée de 9 ans à compter de la même date.
Aux droits de M. [H] [C] vient désormais M. [T] [C].
Aux droits des époux [I] viennent désormais M. [L] [P] et Mme [R] [I], épouse [P] (les consorts [P]).
Les 26 février et 26 mars 2019, les consorts [P] ont fait délivrer à M. [T] [C] un congé pour l'ensemble des parcelles agricoles louées pour exercice de leur droit de reprise à effet au 28 septembre 2020.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 24 juin et 25 juillet 2019, M. [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances aux fins d'annulation de ces congés.
Le 5 novembre 2019, un procès-verbal de non-conciliation a été établi.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances a :
- ordonné la jonction des instances n°21/3 et 21/4,
- débouté M. [C] de ses demandes d'annulation des congés délivrés les 26 février et 26 mars 2019,
- condamné M. [C] à payer aux consorts [P] une indemnité d'occupation égale au montant du fermage afférent à la période du 28 septembre 2020 à la libération effective des lieux,
- condamné M. [C] à payer aux consorts [P] la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration du 3 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 23 mai 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d'annuler les congés délivrés les 26 février et 26 mars 2019, de débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes et de condamner ceux-ci à lui verser la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les congés litigieux ne sont pas valables sur la forme au regard des dispositions de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'ils ne mentionnent pas la profession d'ouvrier agricole exercée par M. [P], bénéficiaire de la reprise, en sus de celle d'exploitant agricole, qu'il ne peut être suppléé à ce défaut par des éléments extrinsèques ou postérieurs aux congés et que cette irrégularité de forme lui a causé un grief dès lors qu'il ne possédait pas tous les éléments pour vérifier si le repreneur remplissait les conditions pour la reprise des parcelles louées, en particulier si la double activité professionnelle du repreneur était compatible avec la reprise de ces terres.
L'appelant conteste avoir pu avoir connaissance de l'activité d'ouvrier agricole exercée par M. [P] en raison de la proximité de leurs exploitations, de leur lien familial au 6ème degré ou encore par l'entraide agricole pratiquée entre membres de la CUMA, alors que le statut des participants aux corvées d'ensilage deux jours par an varie, que seul son frère, M. [G] [C], y participait et que la participation de M. [P] à de tels travaux d'entraide ne révélait pas son statut de salarié agricole pour l'EARL du grand Rot.
M. [C] expose n'avoir eu connaissance de l'emploi à temps plein de M. [P] par l'EARL du grand Rot à durée indéterminée qu'au regard de la faible surface de terres exploitées déclarée par M. [P] et à la suite de la sommation de communiquer adressée à son employeur.
Il soutient également que les congés sont nuls pour ne pas mentionner le domicile que M. [P] occupera après la reprise, la seule indication de ce que ce dernier demeure et est exploitant à [Localité 3], à proximité des biens repris, où il dispose d'un corps de ferme et d'une habitation ne pouvant suppléer l'omission du lieu d'habitation à la date de la reprise même si l'adresse mentionnée est située à proximité des terres reprises.
Enfin, l'appelant soutient que les congés en cause sont nuls au regard des dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, au motif que M. [P] ne remplit pas les conditions de fond pour reprendre l'exploitation louée faute de justifier à la date des congés d'un matériel et d'un cheptel suffisants.
Par dernières conclusions du 21 mai 2024, les consorts [P] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l'omission de la profession d'ouvrier agricole salarié de M. [P] n'a pu induire en erreur M. [C], alors que ceux-ci sont cousins issus de germains, que leurs exploitations sont situées sur la même commune et distantes d'environ 1 km, que M. [P] a participé de 2008 à 2018 pour le compte de son employeur, l'EARL du grand Rot, aux corvées d'ensilage en compagnie de M. [G] [C] et qu'il n'y participe plus à la demande de M. [T] [C] depuis la délivrance des congés litigieux, qu'il connaissait l'identité de l'employeur de M. [P] pour lui adresser une sommation interpellative en cours d'instance.
Par ailleurs, les intimés font valoir que le lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 3] est le siège de l'exploitation agricole du repreneur, son lieu de domicile et le lieu de situation des parcelles reprises, ce qui lui permettra d'assurer leur exploitation directe et effective, l'établissement de [Localité 1] ayant été fermé en 2017, de sorte que l'omission du domicile futur du repreneur n'a pu induire en erreur le destinataire des congés en cause.
Sur les conditions de fond de la reprise, les intimés exposent que M. [P] est titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole, est salarié agricole auprès de l'EARL du grand Rot depuis 2008 et est exploitant agricole depuis 2015, sur une surface de 19 ha, qu'à la date des congés il était propriétaire de trois tracteurs, d'un cheptel bovin, bénéficiait du soutien de sa banque et des aides PAC et disposait ainsi des moyens suffisants pour la surface exploitée.
MOTIFS
1. Sur la validité des congés
Selon l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
À peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire en erreur le preneur.
En l'espèce, les congés litigieux mentionnent que M. [P], bénéficiaire de la reprise des biens loués, est exploitant agricole et est domicilié au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 3], à proximité des biens repris, ce qui lui permettra aisément d'assurer l'exploitation directe de ceux-ci et qu'il dispose dans cette commune d'un corps de ferme et d'une habitation.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et à ce que soutiennent les intimés, les liens familiaux unissant les parties, cousins issus de germains, en l'absence de preuve de réunions familiales ou de relations suivies entre ces derniers, la participation de M. [P] aux corvées annuelles d'ensilage relevant de l'entraide agricole en compagnie de M. [G] [C], frère de l'appelant, alors que M. [P] pouvait aussi bien y participer en tant que salarié de l'EARL du grand Rot qu'en qualité d'exploitant agricole voisin, l'appartenance passée à une même organisation syndicale de jeunes agriculteurs ou encore la proximité de leurs domiciles et de leurs exploitations agricoles ne suffisent pas à établir la preuve de la connaissance par M. [C] à la date de délivrance des congés en cause de l'activité salariée à durée indéterminée et à temps plein en tant qu'ouvrier agricole de M. [P] pour le compte de l'EARL du grand Rot, le preneur n'ayant eu connaissance de la nature du contrat de travail, de la date d'embauche et de l'emploi à temps plein de M. [P] qu'à la faveur de la sommation interpellative délivrée à l'employeur de ce dernier en cours d'instance à la suite de la communication par M. [P] au cours de cette procédure et postérieurement aux congés de sa déclaration PAC révélant une surface cultivée insuffisante à lui procurer des revenus correspondant à une activité agricole à temps plein.
L'omission de l'habitation que devra occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris ne saurait être suppléée par celle de l'adresse du bénéficiaire à la date du congé, fût-elle située à proximité de l'exploitation reprise (Civ. 3e, 18 mars 2021, n°19-24.504). Le domicile du repreneur à la date de délivrance du congé ne saurait être compris, à défaut d'autre mention, comme étant également son lieu d'habitation à la reprise des biens loués (Civ. 3e, 12 janvier 2022, n°20-13.370).
Ainsi, du fait des omissions affectant les congés litigieux, leur destinataire n'a pas été mis en mesure d'apprécier si les conditions de reprise des biens louées étaient réunies, en particulier si les activités professionnelles cumulées du repreneur à la date de délivrance de ces congés et si le domicile qu'il envisageait à la date de la reprise étaient compatibles avec l'exploitation des parcelles en cause.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, les congés pour reprise délivrés les 26 février et 26 mars 2019 par les époux [P] seront annulés, sans qu'il y ait lieu d'examiner la réunion des conditions de fond de la reprise.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
Les époux [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'annulation des congés délivrés à M. [T] [C] par M. [L] [P] et Mme [R] [I], épouse [P], les 26 février et 26 mars 2019 ;
Condamne M. [L] [P] et Mme [R] [I], épouse [P], aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [L] [P] et Mme [R] [I], épouse [P].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment