Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Héraclio X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Stival automobiles, société anonyme, dont le siège est ZUP de Labarre, 09002 Foix,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... est entré au service de la société Stival automobiles le 11 décembre 1989 en qualité de mécanicien ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 1996 d'une demande tendant au paiement d'un rappel de prime annuelle ; que le 19 juin 1996, alors qu'il était en congé maladie, il a adressé une lettre à l'employeur par laquelle il lui confirmait sa volonté de quitter l'entreprise et demandait à être dispensé d'exécuter le préavis dans la perspective d'un nouvel emploi ; que le 1er juillet 1996, lorsqu'il s'est présenté pour reprendre le travail au terme de son congé, l'employeur ne lui a pas fourni de travail ; qu'il a alors présenté une demande additionnelle tendant au paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 juillet 1998) de le débouter de sa demande de rappel de prime annuelle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a statué sans répondre à ses conclusions, sans ordonner de mesure d'instruction, en dénaturant les faits et en violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de recourir à une mesure d'instruction ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de dire qu'il a démissionné alors, selon le moyen, 1 ) que sa lettre du 19 juin 1996 était la conséquence de l'inexécution par l'employeur de son obligation de payer la prime annuelle, et 2 ) qu'elle n'exprimait pas une volonté claire de démissionner puisqu'elle contenait une réserve relative à la possibilité de trouver un nouvel emploi ;
Mais attendu que, dans la lettre du 19 juin 1996, M. X... n'évoque pas le prétendu manquement de l'employeur au paiement de la prime annuelle, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'il avait exprimé sa volonté de quitter l'entreprise en termes dénués d'équivoque, la demande de dispense d'exécution du préavis dans la perspective d'un nouvel emploi n'entachant pas sa décision d'une quelconque réserve ;
qu'elle a pu décider que la démission résultant de cette lettre rédigée sans contrainte, non rétractée et confirmée par une lettre du 1er juillet 1996, était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment