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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 89-11.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.227

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu qu'après avoir obtenu en 1984 de MM. Pierre et Gérard X... le versement d'un arriéré de cotisations afférentes au régime complémentaire de retraite des salariés dont ils étaient redevables en leur qualité d'exploitants de l'entreprise Le Tube étiré de 1971 à 1976, l'Institution de retraites complémentaires des ouvriers et mensuels des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (IRCOMMEC) a réclamé aux deux intéressés le paiement des majorations de retard correspondantes ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4e Ch. A, 6 décembre 1988) d'avoir déclaré recevable l'action de l'institution tout en reconnaissant qu'au cours d'une précédente procédure pénale, elle n'avait pu obtenir satisfaction et avait été déboutée de sa demande, alors, d'une part, qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que la procédure pénale tendait à obtenir le paiement des majorations de retard, de même que la procédure civile ultérieure, de sorte qu'il y avait identité de demande et que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en écartant l'exception de chose jugée au motif que les deux demandes n'étaient pas essentiellement identiques, les juges d'appel ont violé l'article 1351 du Code civil, ce texte n'exigeant pas une différence essentielle entre les choses demandées dès lors qu'il s'agit de la même chose ; Mais attendu que la décision pénale du 17 décembre 1984 ayant retenu contre M. Pierre X..., selon les juges du fond, la prévention de détournement au préjudice de l'IRCOMMEC, de 1971 à 1976, non de majorations de retard mais de cotisations, la cour d'appel, après avoir relevé que la demande complémentaire en paiement de ces majorations avait été écartée par le tribunal correctionnel comme étant étrangère au délit poursuivi, en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement précité du 17 décembre 1984 ne faisait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande de l'IRCOMMEC devant la juridiction civile ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la prescription quinquennale de la dette, alors, d'une part, qu'en n'indiquant pas de quelle manière l'IRCOMMEC avait entrepris le recouvrement de ce qui lui était dû dès le 14 avril 1977, les juges du fait ont entaché leur décision d'un défaut de motifs ainsi que d'un manque de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le décompte des majorations de retard pouvait être établi avant le paiement total des cotisations, puisque, comme il avait été soutenu, l'organisme en cause avait à sa disposition les déclarations relatives aux versements des salariés et pouvait ainsi déterminer lesdites majorations, de sorte que les juges du fait ont violé l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu que les majorations de retard étant seules en litige, la cour d'appel n'avait pas à préciser les modalités suivant lesquelles l'institution de retraite avait entrepris en 1977 le recouvrement des cotisations ; qu'ayant relevé que le solde de ces dernières n'avait été acquitté que le 25 août 1984, elle a observé à juste titre que le décompte définitif des majorations de retard n'avait pu être établi qu'à partir de cette date, où leur montant avait cessé d'augmenter, et en a déduit à bon droit que la prescription quinquennale desdites majorations n'était pas acquise ; que sa décision est légalement justifiée de ce chef ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 12, alinéa 4, du règlement de l'union nationale des institutions de retraites des salariés (UNIRS) ; Attendu que, pour condamner solidairement MM. Pierre et Gérard X... à payer à l'IRCOMMEC une somme de 139 215,93 francs au titre des majorations de retard, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en application de l'article 12, alinéa 4, du règlement de l'UNIRS, l'institution de prévoyance était en droit d'appliquer une double pénalité pour sanctionner deux manquements distincts, à savoir le retard dans la transmission des bordereaux et le retard dans le paiement des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles peut être sanctionnée l'inobservation de leurs obligations par les entreprises adhérentes, la disposition de l'article 12, alinéa 4, du règlement de l'UNIRS, qui ouvre à l'institution, en cas de retard dans le paiement des cotisations ou dans l'envoi des états, la possibilité d'imposer à l'entreprise par simple lettre de rappel une majoration de 1,50 % par mois de retard calculée sur les cotisations afférentes à la période concernée, est d'interprétation stricte et n'autorise pas le cumul de majorations dans le cas où le retard se rapporte à la fois au paiement des cotisations et à l'envoi des états, la cour d'appel a fait du texte susvisé une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant de la somme à payer au titre des majorations de retard, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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