Cour de cassation, 17 février 2016. 14-20.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.045
Date de décision :
17 février 2016
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° C 14-20.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association pour l'information, la défense et le recours des accidentés de la circulation de l'Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de l'association Euraco,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Association pour l'information, la défense et le recours des accidentés de la circulation de l'Ouest, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [N], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2014), que, le 26 octobre 2006, à l'occasion de la procédure d'indemnisation consécutive à l'accident de la circulation dont il avait été victime le 22 mai 1995, M. [N] a conclu, avec l'Association pour l'information, la défense et le recours des accidents de la circulation de l'Ouest (Adraco), une convention de « procuration » et, avec l'association Euraco, actuellement en liquidation judiciaire, une convention d'assistance et de gestion ; qu'il a agi en annulation des deux conventions sur le fondement, à titre principal, d'un non-respect des dispositions relatives au démarchage et, à titre subsidiaire, d'un abus de faiblesse ;
Attendu que l'Adraco fait grief à l'arrêt d'annuler la convention conclue avec l'association Euraco et de la condamner, in solidum avec cette dernière, à verser une certaine somme à M. [N], alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué a condamné l'Adraco à procéder à la restitution due par l'association Euraco en conséquence de l'annulation du contrat conclu par cette dernière avec M. [N], au prétexte que l'Adraco avait décidé d'adhérer à l'association Euraco et de lui confier la gestion de ses dossiers, que M. [N] n'avait eu de relations qu'avec l'Adraco, que les sièges sociaux, les dirigeants, les objets des deux associations étaient identiques et qu'elles formulaient des demandes l'une pour l'autre dans le dispositif de leurs conclusions de sorte qu'elles formaient une seule entité ; qu'en méconnaissant ainsi la personnalité morale et l'autonomie des deux associations, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
2°/ qu'il n'y a pas démarchage à domicile lorsque le consommateur ne souscrit aucun engagement lors de la visite du professionnel ; qu'en jugeant applicable la législation sur le démarchage à domicile sans qu'il importe que le représentant de l'association Euraco fût présent quand M. [N] a signé la convention le liant à cette association, la cour d'appel a violé les articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation en leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 ;
3°/ qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur la loi du 31 décembre 1971 et celle du 3 avril 1942 pour annuler le contrat conclu avec l'association Euraco, en soulevant d'office ce moyen sans solliciter préalablement les explications des parties la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les diligences accomplies dans l'intérêt de M. [N] l'avaient été exclusivement par l'Adraco, alors pourtant que la convention avait été signée avec la seule association Euraco qui s'était bornée à émettre des factures, que les factures de l'avocat en charge du dossier de M. [N] étaient adressées à l'association Euraco, alors que les échanges d'information et les demandes d'instruction l'étaient à l'Adraco, que le siège des deux associations, leur représentant et leur objet étaient identiques, et que, dans le dispositif de leurs écritures, elles formaient des demandes pour le compte de l'une ou de l'autre, la cour d'appel a caractérisé l'absence d'autonomie de chacune des associations, l'immixtion mutuelle dans leurs activités et leur gestion ainsi que la confusion d'intérêts entre elles ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le représentant des deux associations s'était rendu au domicile de M. [N], le 27 septembre 2006, et que cette visite avait été déterminante de l'accord par lui donné à la convention qu'il a signé avec l'association Euraco, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que, peu important que le représentant des association soit revenu au domicile de M. [N] pour recueillir les documents signés ou que ceux-ci lui aient été renvoyés par voie postale, les dispositions relatives au démarchage à domicile étaient applicables ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Adraco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Association pour l'information, la défense et le recours des accidentés de la circulation de l'Ouest.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la convention conclue entre l'association EURACO et Monsieur [N], condamné l'association ADRACO à payer à Monsieur [N] 117 526,36 € et dit que cette somme sera supportée in solidum par l'association ADRACO avec l'association EURACO ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un démarchage à domicile, il est constant que c'est bien [X] [N], qui a pris l'initiative de prendre contact avec Adraco, et ainsi suscité la visite à son domicile de [P] [M], dirigeant des deux entités ; que les deux parties sont contraires en fait sur les conditions dans lesquelles ces documents ont été signés, [X] [N] soutenant que le représentant des associations lui a remis les documents au cours d'une première visite fin septembre 2006, et est revenu les chercher dûment remplis et signés le 26 octobre 2006, Adraco et Euraco prétendant au contraire que ces documents leur ont été renvoyés par La poste, et qu'il n'y a pas eu de seconde visite de leur représentant ; que près de huit ans après les faits il ne saurait être fait grief aux associations Euraco et Adraco de ne pas avoir conservé l'enveloppe d'expédition des contrats ; qu'il importe peu, pour l'application des règles relatives au démarchage à domicile, que ce soit en effet [X] [N] qui ait suscité initialement la visite de [P] [M], et qu'Euraco et Adraeo eussent été des associations, puisqu'un contrat de fourniture d'un service a bel et bien été signé, outre l'adhésion de l'intéressé à l'association Adraco, qui est sans réelle incidence ; qu'il est en revanche incontestable que, [P] [M] présent ou non lors de la signature de la convention avec Euraco, c'est bien sa visite du 27 septembre 2006, dans le cadre de ce qu'il a lui-même appelé dans son courrier du 21 septembre 2006 confirmant sa vernie, une "consultation-information ,gratuite" qui a été déterminante de l'accord donné par [X] [N] sur la convention d'assistance avec Euraco qu'il a signée ; qu'enfin, la parfaite simultanéité entre les visas des trois factures émises par Euraco et la date des chèques de règlement correspondant per [X] [N], produits par Euraco, confirme l'affirmation de ce dernier selon laquelle le représentant d'Euraco se présentait à. chaque fois à son domicile avec les chèques des indemnités perçues et les factures d'Euraco et repartait avez le chèque de règlement au profit d'Euraco, ce qui rend certain qu'il ait agi de la même manière en octobre 2006 ; que dès lors il sera considéré comme suffisamment établi le fait que la convention d'assistance et de gestion au profit d'Euraeo a été conclue après démarchage au domicile de [X] [N] ; qu'or, il n'est ni contestable ni contesté que cette convention, qui sous couvert de l'activité prétendument désintéressée d'associations contient bel et bien l'engagement dé fournir une prestation de services, moyennant participation à ses "frais de gestion", ne remplit pas les conditions prescrites à peine de nullité d'un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, prescrites par l'article L121-23 en ce que, notamment, elle ne précise pas le prix global à payer, ne mentionne pas de faculté de renonciation et ne comporte pas le texte intégral des articles L121-23 à 26 du code de la consommation ; que [X] [N] doit donc être déclaré bien fondé en sa demande d'annulation sur ce fondement, étant observé, surabondamment, que la nullité de cette convention aurait également pu être utilement sollicitée par [X] [N] en ce qu'elle porte sur des prestations d'ordre juridique, ce qui est prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et en ce qu'elle a pour objet la rémunération de services d'intermédiaires se chargeant d'assurer aux victimes d'accidents le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires, ce qui est interdit par la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents, toujours en vigueur ; qu'en ce qui concerne le document intitulé "attestation" signé avec Adraco, il ne définit aucune prestation précise due par Adraeo, ni aucune rémunération, et prévoit pour l'essentiel une "procuration" ; qu'il ne peut donc être considéré comme constatant l'existence d'un contrat de fourniture de prestation de service, et n'a pas à être annulé ; que la demande de [X] [N] étant accueillie sur le fondement de l'inobservation des règles d'ordre public régissant le démarchage à domicile, les autres fondements proposés n'ont pas lieu d'être examinés ; que sur les conséquences de l'annulation de la convention d'assistance et de gestion ; la demande reconventionnelle formée par Adraco et Euraco au titre d'un complément de rémunération en exécution de la convention ne peut prospérer au regard de l'annulation de cette dernière ; que le tribunal ajustement considéré que la convention d'assistance et de gestion étant annulée, les parties devaient être remises dans leur état antérieur, en sorte que les sommes versées par [X] [N] devaient lui être restituées, déduction faite de celles pour lesquelles était établie une contrepartie réelle, soit la rémunération de l'avocat ; que sur les sommes totales versées par [X] [N], soit 17 940 € + 13 455 € + 148 304 € = 179 699 €, unmontant total d'honoraires d'avocat a été facturé à hauteur de 62 172,64 € TTC, en sorte que la somme à restituer est de 117 526,36 € ; qu'aucune demande n'étant formée à titre subsidiaire par Euraco et Adraco pour le cas où l'annulation de la convention d'assistance et de gestion serait confirmée, et tendant à l'indemnisation des prestations réellement effectuées par Adraco, la cour ne peut que le constater, et fixera à la somme de 117 526,36 € la somme à restituer ; qu'Euraco ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 2013, le jugement sera infirmé en ce qu'une condamnation a été prononcée contre elle, et la cour se bornera à fixer la créance de [X] [N] à la somme de 117 526,36 € ; que force est de constate; comme l'a fait le tribunal, que les diligences accomplies dans l'intérêt de [X] [N], l'ont été exclusivement par Adraco, alors pourtant que la convention a été signée avec la seule Euraco, à laquelle les factures de l'avocat en charge du dossier de [X] [N] ont été adressées, alors que les échanges d'information et les demandes d'instruction dudit avocat, l'ont été à Adraco ; que selon les écritures des associations (page 5), Euraco avait pour vocation de fédérer diverses associations ayant le même objet, et il a été décidé par délibération du conseil d'administration d'Adraco du 5 novembre 2005, qu'à compter du 1er janvier 2006, Adraco confierait la gestion des dossiers de ses adhérents à Euraco, nouvellement créée, à laquelle Adraco adhérerait ;
que les relations financières entre les deux associations ne sont cependant pas précisées plus avant, et [X] [N], pour sa part, n'a été en relation, pour le suivi de son recours, qu'avec Adraco, Euraco s'étant bornée à facturer ; que leurs sièges sociaux, leurs dirigeants et leurs objets sont identiques ; que les deux associations elles-mêmes forment des demandes pour le compte de l'une ou de l'autre dans le dispositif de leurs écritures ; que ces éléments démontrent d'une façon suffisamment précise et concordante qu'Euraco et Adraco constituent en réalité une seule entité et justifient que le remboursement des sommes soit supporté par Adrano in solidum. avec Euraco » ;
ALORS premièrement QUE l'arrêt attaqué a condamné l'association ADRACO à procéder à la restitution due par l'association EURACO en conséquence de l'annulation du contrat conclu par cette dernière avec Monsieur [N], au prétexte que l'exposante avait décidé d'adhérer à l'association EURACO et de lui confier la gestion de ses dossiers, que Monsieur [N] n'avait eu de relations qu'avec l'association ADRACO, que les sièges sociaux, les dirigeants les objets des deux associations étaient identiques et qu'elles formulaient des demandes l'une pour l'autre dans le dispositif de leurs conclusions de sorte qu'elles formaient une seule entité ; qu'en méconnaissant ainsi la personnalité morale et l'autonomie des deux associations, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
ALORS deuxièmement QU'il n'y a pas démarchage à domicile lorsque le consommateur ne souscrit aucune engagement lors de la visite du professionnel ; qu'en jugeant applicable la législation sur le démarchage à domicile sans qu'il importe que le représentant de l'association EURACO fût présent quand Monsieur [N] a signé la convention le liant à cette association, la cour d'appel a violé les articles L. 12-21 et L. 121-23 du code de la consommation en leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 ;
ALORS troisièmement QU'à supposer qu'elle se soit fondée sur la loi du 31 décembre 1971 et celle du 3 avril 1942 pour annuler le contrat conclu avec l'association EURACO, en soulevant d'office ce moyen sans solliciter préalablement les explications des parties la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile.
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