Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-85.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.689
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paule, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1996, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a validé les poursuites diligentées contre Paule X... pour fraude fiscale et omission de passer des écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives ;
"aux motifs qu' "en vertu de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, les poursuites sont engagées sur la plainte préalable de l'Administration" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème considérant) ; "qu'en l'espèce, à la plainte, non datée, de l'Administration et aux pièces qui y sont jointes, fait suite une réquisition du procureur de la République de Rennes, en date du 24 mars 1994, prescrivant au directeur du SRPJ de Rennes de vérifier, de manière à permettre de mettre en état le dossier de la procédure pour exercer les poursuites, l'identité et la qualité de la personne contrôlée et de recevoir ses dernières observations ; que la réquisition précise que, selon l'inspecteur principal des impôts, l'intéressée persisterait à ne toujours rien comptabiliser, ni déclarer ; qu'à cette réquisition, fait suite un procès-verbal d'audition du 11 juillet 1994 où Paule Z... a déclaré qu'elle ne s'expliquerait qu'en présence de son avocat, se bornant à remettre au commissaire de police des documents en lien avec la saisine de la Commission des infractions fiscales, à savoir la lettre du 16 décembre 1993 l'avisant de la saisine et de la date de la Commission, sa réponse à la Commission en date du 13 janvier 1995 et la lettre du directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine l'informant de l'avis conforme de la Commission à la proposition de plainte" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème considérant) ;
"qu'enfin, à la suite de cette audition, Paule Y... a été citée, le 23 janvier 1995, devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème considérant) ; "que la succession des pièces du dossier établit, quand bien même la plainte du directeur des services fiscaux ne porterait pas de date, qu'elle est antérieure aux vérifications prescrites, le 24 mars 1994, par le procureur de la République ; qu'en outre, il n'est pas soutenu que les poursuites par voie de citation directe auraient été engagées sans la plainte préalable de l'Administration ; qu'il est établi qu'elle est antérieure à cet acte de poursuite ; qu'ainsi l'exception d'irrecevabilité doit être écartée" ; (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5ème considérant) ;
"alors que, en matière fiscale, la plainte de l'administration des Impôts doit être préalable aux poursuites ; que, dans le cas où cette plainte n'est pas datée, il faut que son antériorité par rapport aux poursuites soit établie soit par son enregistrement au parquet, soit par le premier acte de poursuite ; qu'en s'abstenant de justifier que la réquisition de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, en date du 24 mars 1994, ou encore la citation directe qui a été délivrée à Paule X... établit l'antériorité de la plainte non datée de l'administration des Impôts, la cour d'appel, qui n'indique pas que cette plainte a été enregistrée lors de son dépôt au parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour écarter l'exception soulevée avant toute défense au fond et tirée du défaut de preuve de l'antériorité de la plainte de l'administration des Impôts à la mise en mouvement de l'action publique, les juges énoncent que la plainte, non datée, visant l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales du 14 mars 1994, a été enregistrée au parquet sous le numéro 44016/94 et que, faisant suite à cette plainte, une réquisition du procureur de la République, en date du 24 mars 1994, portant le même numéro, prescrit des vérifications sur "la personne contrôlée" ainsi que son audition, en précisant que "selon l'inspecteur principal des impôts l'intéressée persisterait à ne toujours rien comptabiliser, ni déclarer" ; qu'ils retiennent que la succession des pièces du dossier établit que la plainte, même non datée, est antérieure à la réquisition du 24 mars 1994 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, R. 228-1, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a validé les poursuites diligentées contre Paule X... pour fraude fiscale et omission de passer des écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives ;
"aux motifs que "la loi n'impose pas, contrairement à ce que soutient Paule Y..., de préciser au contribuable quels sont les éléments particuliers de nature à justifier l'engagement des poursuites pénales, ni en quoi la minoration, ou le retard, dans les déclarations devraient, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, être regardés comme revêtant un caractère intentionnel" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3ème considérant) ; "que l'avis précise que la Commission a été saisie par la direction générale des impôts, à savoir, nécessairement, par le directeur dudit service, de sorte qu'elle met le contribuable en mesure d'identifier l'origine de sa saisine" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4ème considérant) ;
"alors que la lettre par laquelle le secrétariat de la Commission des infractions fiscales avise le contribuable de la saisine de cette Commission, doit lui communiquer l'essentiel des griefs qui motive cette saisine ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, qu'il n'est pas nécessaire que cette lettre énonce les éléments particuliers propres à justifier la mise en mouvement de l'action publique, ou qu'elle fasse état des circonstances caractérisant l'élément intentionnel de l'infraction imputée au contribuable visé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que la Commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé des finances ou, sur délégation, par les chefs de service de l'Administration centrale de la direction générale des impôts et de la direction de comptabilité publique ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que l'avis de l'espèce, parce qu'il indique la saisine de la Commission, est émané de la direction générale des impôts, et, par conséquent, de M. le directeur général des impôts, mettait le contribuable en mesure de connaître l'identité de l'auteur de la saisine de la Commission des infractions fiscales et, donc, de vérifier la régularité de la procédure qui s'est déroulée devant cette Commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt a rejeté les exceptions invoquées, dès lors que le principe du contradictoire ne saurait s'appliquer devant la Commission des infractions fiscales, organe consultatif et non juridictionnel, et que l'avis de saisine de cette Commission satisfaisait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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