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Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-43.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.529

Date de décision :

9 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Andrezieux Distribution Leclerc, dont le siège est zone industrielle Nord - Centre Vie, 42160 Andrezieux, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Andrezieux Distribution Leclerc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Andrezieux Distribution "centre Leclerc" le 12 juillet 1993 par un contrat de retour à l'emploi pour une durée de six mois en qualité d'employé libre service, responsable "fruits et légumes"; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur le paiement d'heures supplémentaires et la rémunération pour le travail d'un jour férié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 1996), de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes et indemnités à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que M. X... a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. X... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail; et que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, MM. Y..., C... et B... ainsi que Z... A... avaient engagé des instances contre la société Andrezieux sur leurs relations de travail; qu'en n'examinant pas si cette opposition d'intérêts n'était pas de nature à altérer la sincérité de leurs attestations, et à leur retirer toute valeur, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale au regard des mêmes articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail, et 199, 201, 205 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour de Lyon se devait de répondre aux conclusions avançant ce moyen et qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, la société Andrezieux avait fait valoir, au cours des débats, que le travail, le dimanche 19 décembre 1993, avait été limité à la matinée; que M. X... avait perçu les primes et le repos compensateur correspondant; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel de Lyon a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire, ni protesté contre l'horaire de travail pendant l'exécution de son contrat, ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; Et attendu ensuite que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Andrezieux Distribution Leclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Andrezieux Distribution Leclerc à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-04-09 | Jurisprudence Berlioz