Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/10359 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème Chambre, 2ème section) - RG n° 19/07949
APPELANT
M. [I] [K]
né le 28 Février 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Léa N'GUESSAN, avocat au barreau de Paris
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/018935 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMEE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RODOLICH
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 424 317 626
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme JAMARD, avocat au barreau de Paris, toque : B0529
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra Leroy, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du 14 novembre 2011, la SCI Rodolich a donné à bail commercial à la société Joaillerie Partouche une boutique située au rez-de-chaussée d'un immeuble édifié [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de neuf années courant à compter du 14 novembre 2011 pour se terminer le 13 novembre 2020, moyennant un loyer annuel indexé de 22.000 € HT et HC payable trimestriellement à terme échu.
Selon acte du 24 mars 2015, la société Joaillerie Partouche a cédé son fonds de commerce à la société MDAPM, alors en cours de formation, et à M. [I] [K].
Le 10 novembre 2016, la SCI Rodolich a tenté de faire signifier à M. [I] [K], à l'adresse des lieux loués, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 8.388,16 €. La délivrance de l'acte s'étant avérée impossible en raison de la fermeture du local, l'acte a été signifié à l'adresse du domicile de M. [I] [K] le 22 novembre 2016.
Le 03 mai 2019, la SCI Rodolich a tenté de faire signifier à M. [I] [K] et à la société MDAPM un second commandement de payer portant sur la somme de 81.628,44 €. A cette occasion, un procès-verbal de perquisition a été dressé après que l'huissier instrumentaire a constaté que la société MDAPM n'était pas immatriculée et que le local était fermé. Le commandement a donc été signifié le 13 mai 2019 au domicile de M. [I] [K].
Par acte du 1er juillet 2019 signifié au domicile de M. [I] [K], la SCI Rodolich a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 14 novembre 2011 portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 7], avec effet au 14 juin 2019 ;
- en conséquence, ordonné à M. [I] [K] de libérer les lieux susvisés dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, M. [I] [K] pourra être expulsé à la requête de la SCI Rodolich, ainsi que tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- dit que les meubles et objets mobiliers de M. [I] [K] trouvés dans les lieux lors de l'expulsion pourront être déposés par la SCI Rodolich dans tout garde-meuble de son choix, aux frais et risques de M. [I] [K] ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [I] [K] à payer à la SCI Rodolich, à compter du 14 juin 2019 et jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ;
- condamné M. [I] [K] à payer à la SCI Rodolich les sommes suivantes :
81.391,01 € à titre d'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 1er avril 2019, 1er trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 8.388,16 € à compter du 22 novembre 2016, puis la somme de 81.391,01 € à compter du 13 mai 2019 ;
1.000 € à titre de pénalité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 ;
- dit que la SCI Rodolich pourra conserver l'intégralité du dépôt de garantie constitué entre ses mains ;
- condamné M. [I] [K] à payer à la SCI Rodolich la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI Rodolich du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [I] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mai 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 02 juin 2021, M. [I] [K] a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 02 septembre 2021 par lesquelles M. [I] [K], appelant, demande à la Cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par lui,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 février 2021 de la manière qui suit :
- accueillir les moyens développés par M. [I] [K] au soutien de son appel,
- prendre acte de sa volonté plusieurs fois réitérée de libérer spontanément le local,
- constater le caractère infondé des demandes par la SCI Rodolich,
En conséquence,
- débouter la SCI Rodolich de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI Rodolich à verser la somme de 2.000 € (deux mille euros) à M. [I] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Rodolich aux entiers dépens,
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Léa N'Guessan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2021 par lesquelles la SCI Rodolich, intimée, demande à la Cour de :
- juger que le fondement textuel visé par l'appelant est inapplicable en la présente matière contractuelle ;
- juger mal fondé textuellement M. [I] [K] en son appel ;
- le juger en tout état de cause mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- juger recevable et bien fondée la SCI Rodolich en son appel incident.
Y faisant droit :
- juger le bail résilié par acquisition de la clause résolutoire ;
- subsidiairement, juger le bail résilié aux torts et griefs de M. [I] [K] sur le fondement de l'article 1741 du code civil ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [I] [K] ainsi que celle de tout occupant de son fait et ce, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
- juger qu'il sera statué sur le sort des meubles en conformité des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 81.628,44 €, en principal arrêtée à l'échéance du 31 mars 2019, avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter de chaque échéance locative impayée par application des dispositions de l'article 7 alinéa 8 du bail et 1155 du code civil ;
- fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due, au paiement de laquelle Monsieur [I] [K] sera condamné à compter du 1er juillet 2019, au montant du loyer contractuel indexé en application de l'article 9 du bail à compter du 1er juillet 2019, à majorer des taxes, et charges locatives contractuellement dues à et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ;
- condamner Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 8.162 € au titre de la majoration forfaitaire contractuelle ;
- juger acquis au profit de la bailleresse le montant du dépôt de garantie, en application de l'article 8 du bail ;
- condamner Monsieur [I] [K] au paiement d'une indemnité de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des procédures de première instance d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens incluant le coût des commandements délivrés dont distraction au profit de Maître Jérôme Jamard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion subséquente du preneur
Aux termes de l'article 1728 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le preneur est tenu de deux obligations principales, soit d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose quant à lui que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'objet de ce texte est de permettre au preneur de régulariser sa situation dans le délai imparti afin d'éviter que la clause prenne effet. Il est donc nécessaire que le preneur soit en mesure de déterminer la somme qu'il doit pour la régler dans le délai d'un mois. Il en résulte que si un commandement délivré pour une somme supérieure à celle qui est réellement due demeure valable, encore faut-il qu'il soit libellé de façon suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien-fondé.
La mise en 'uvre de la clause résolutoire suppose de démontrer qu'une faute imputable au preneur et relative aux charges et conditions du contrat de bail commercial existe, que ce manquement soit prévu dans la clause résolutoire, que ladite clause soit invoquée de bonne foi par le bailleur et que le manquement ait persisté au-delà du délai d'un mois après mise en demeure.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 14 juin 2019 et ordonné subséquemment l'expulsion de M. [I] [K] des lieux sans un délai de trois mois, après avoir relevé que :
le bail du 14 novembre 2011 comporte en son article 12 une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges à son échéance, le commandement de payer signifié au preneur le 13 mai 2009 visant cette clause, et portant sur un arriéré locatif de 81.628,44 € selon décompte arrêté au 1er avril 2019,
il ressort de relevé de compte produit par la SCI Rodolich que M. [I] [K] ne s'est pas acquitté de cette somme dans le délai d'un mois l'acte, de sorte qu'il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 juin 2019 ordonné l'expulsion du preneur,
l'article 12 du bail stipule qu'en cas de maintien de preneur dans les lieux après la résiliation du bail le preneur devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation égale contractuelle, cette stipulation s'analysant une clause pénale soumise par conséquent au pouvoir modérateur du juge dans les conditions de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, s'agissant d'un bail conclu le 14 novembre 2011,
la fixation indemnité d'occupation selon les termes de la clause précitée présentant un caractère manifestement excessif au regard du préjudice causé à la SCI Rodolich par le maintien du preneur dans les lieux, ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles, qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux.
M. [I] [K] sollicite l'infirmation du jugement querellé et le débouté de la SCI Rodolich de ce chef de demande en faisant valoir pour l'essentiel qu'il aurait effectué plusieurs paiements en espèces entre les mains de la SCI Rodolich, qui lui aurait fait comprendre que ces modalités lui convenaient en lui permettant de réduire le montant de ses impôts.
Il souligne avoir fait part à la bailleresse de sa volonté de rendre le logement, laquelle n'aurait pas répondu, de sorte que les demandes visant à son expulsion de M. [I] [K] seraient sans objet.
Enfin, M. [I] [K] excipe d'un harcèlement moral de la part de la bailleresse, alors qu'il aurait connu des difficultés d'ordre familial qu'il lui aurait confiées, ces difficultés s'étant aggravées pendant la crise sanitaire.
Or, ses démarches entamées auprès du bailleur dans un cadre amiable afin d'envisager dans quelles mesures il pourrait rendre le local, n'auraient pas abouti, les agissements de la bailleresse étant constitutifs de man'uvres visant à lui nuire.
La SCI Rodolich sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef, en arguant en substance que le preneur se fonderait à tort sur l'article 1240 du code civil alors que ces dispositions relèveraient de la responsabilité extracontractuelle tandis que l'action de la bailleresse poursuivrait l'exécution d'un contrat de bail.
Elle observe que le preneur a renoncé à critiquer chacun des 10 chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel et que c'est à l'initiative de la bailleresse que le dossier a évolué procéduralement, de sorte que les moyens soulevés par l'appelant seraient infondés.
La SCI Rodolich conteste par ailleurs les paiements en espèce allégués par le preneur, les pièces versées aux débats démontrant au contraire les relances formées tant par ministère d'huissier que par mise en demeure, sans qu'aucune opposition aux commandements de payer ou à la mise en demeure délivrés n'ait été élevée par M. [I] [K], avec qui les échanges intervenus en cours de bail visaient exclusivement les projets commerciaux du preneur, pour lequel qu'il n'existerait pas d'incidence de la crise sanitaire, alors que le droit au bail a été acquis depuis le 24 mars 2015 sans jamais avoir été exploité.
La SCI Rodolich conteste tout autant les tentatives de rapprochement allégués par M. [I] [K] afin de parvenir à la restitution du local, dans la mesure où après l'introduction de la procédure, aucun avocat ne se serait constitué en dépit de l'aide juridictionnelle obtenue, que la déclaration d'appel du preneur poursuivrait notamment les chefs de jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcé son expulsion à défaut de départ volontaire, de sorte qu'il ne pourrait ainsi soutenir avoir souhaité restituer le local.
Enfin, la SCI Rodolich réfute tout harcèlement de sa part, qui ne saurait se déduire d'une demande de règlement des loyers arriérés au moyens des commandements de payer.
La SCI Rodolich expose sur le fond que les commandements de payer délivrés les 10 novembre 2016, puis les 3, 10 et 13 mai 2019 visant expressément les dispositions de la clause résolutoire insérée au bail en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, poursuivaient le règlement d'un arriéré locatif, et seraient restés sans effet et le délai d'un mois, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans les commandements délivrés serait acquise au profit de la bailleresse, laquelle serait fondée à poursuivre l'expulsion de M. [I] [K], devenu par l'effet de ladite clause occupant des lieux sans droit ni titre.
A titre subsidiaire, la SCI Rodolich expose que si la Cour écartait le bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire, il y aurait lieu de faire droit à la demande légitime de résiliation du bail en raison des manquements réitérés à l'obligation de paiement des loyers imputables au preneur au visa de l'article 1741 du code civil.
Enfin, la SCI Rodolich argue qu'en application des stipulations de l'article 12 du bail, elle serait fondée à solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation correspondant au double du loyer convenu à compter du 14 juin 2019, correspondant au loyer contractuel à majorer de la provision sur charges jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés et déménagement de l'ensemble du mobilier.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, le bail litigieux du 14 novembre 2011 comporte en son article 12 une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges à son échéance, le commandement de payer signifié au preneur le 13 mai 2009 visant cette clause, et portant sur un arriéré locatif de 81.628,44 € selon décompte arrêté au 1er avril 2019.
Si M. [I] [K] soutient avoir procédé à plusieurs règlements en espèces entre les mains de la SCI Rodolich, il ne verse aucune pièce aux débats de nature à étayer ses assertions, de sorte qu'il ne justifie par aucune pièce avoir réglé les causes du commandement du 13 mai 2019 dans le délai d'un mois.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 14 juin 2019, et l'expulsion subséquente de M. [I] [K], les arguments développés par M. [I] [K] tenant à ses difficultés familiales et à un harcèlement du bailleur, ou à la crise liée au Covid 19 étant écartés par la cour, dès lors que les difficultés familiales et le harcèlement ne ressortent d'aucune des pièces versées aux débats, et que la crise sanitaire est bien postérieure à l'acquisition de la clause résolutoire.
Enfin, si l'article 12 du bail stipule qu'en cas de maintien de preneur dans les lieux après la résiliation du bail le preneur devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation égale contractuelle, cette clause s'analyse en une clause pénale soumise par conséquent au pouvoir modérateur du juge dans les conditions de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, s'agissant d'un bail conclu le 14 novembre 2011.
Or, la fixation d'une indemnité d'occupation au double du loyer présente à l'évidence un caractère manifestement excessif au regard du préjudice causé à la SCI Rodolich par le maintien du preneur dans les lieux, ce préjudice étant justement réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles, qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux
Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs.
2) Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Aux termes de l'article 1134 du code civil, tel qu'applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a dit que la SCI Rodolich pourra conserver l'intégralité du dépôt de garantie après avoir considéré que l'article 12 du bail prévoyait cette situation et qu'il convenait donc de faire application de cette clause pénale à titre indemnitaire.
M. [I] [K] sollicite le débouté de la SCI Rodolich de ce chef, tandis que la SCI Rodolich en sollicite la confirmation.
C'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge ainsi statué, dès lors que cette conservation du dépôt de garantie est contractuellement prévue en cas d'application de la clause résolutoire, et qu'il n'est ni allégué ni établi que cette clause pénale présenterait un caractère manifestement excessif, alors même qu'il indemnise le bailleur impayé de ses loyers.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef
3) Sur la demande en paiement d'un arriéré locatif
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des obligations principales du preneur.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné M. [I] [K] à verser à la SCI Rodolich la somme de 81.391,01 € à titre d'arriérés de loyer, charges et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 1er avril 2019, 1er trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 8.388,16 € à compter du 22 novembre 2016, puis sur la somme de 81.391,01 € à compter du 13 mai 2019, après avoir considéré que :
au vu du décompte des justificatifs de la créance produits par la SCI Rodolich, il convient de condamner M. [I] [K] à payer au bailleur la somme de 81.391,01 € à titre de loyer, charges indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 1er avril 2019, premier trimestre 2019 inclus, déduction faite de la somme de 237,43 € correspondant au coût du premier commandement de payer, au sujet duquel il sera statué ci-après au titre des dépens,
l'article sept du bail prévoit que les loyers impayés par le preneur produiront un taux d'intérêt de 10 % par an, cette stipulation s'analysant en une clause pénale présentant un caractère manifestement excessif, dès lors qu'elle conduit à l'application d'un taux d'intérêt sensiblement supérieur au taux de l'inflation, conjuguée à la conservation du dépôt de garantie et au paiement d'une majoration forfaitaire de loyers impayés, de sorte qu'il convie de réduire cette pénalité par application du taux d'intérêt légal.
M. [I] [K] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et le débouté de la SCI Rodolich de l'ensemble de ses demandes, en excipant de règlements intervenus en espèces entre les mains du bailleur.
La SCI Rodolich sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de M. [I] [K] un arriéré locatif de 81.628,44 € en principal arrêtée à l'échéance du 31 mars 2019, avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter de chaque échéance locative impayée par application des dispositions de l'article 7 alinéa 8 du bail et 1155 du code civil, en faisant valoir pour l'essentiel que sa créance locative s'élèverait à la somme de 82.828,44 € arrêtée à l'échéance du 1er trimestre 2019.
Or, après déduction du virement de la somme de 2.200 € en date du 06 novembre 2018, M. [I] [K] serait toujours débiteur d'une somme totale de 81.628,44 €, en principal, visée au commandement de payer n'incluant pas le coût des commandements de payer contrairement aux énonciations du jugement attaqué.
Elle souligne par ailleurs qu'à la date de conclusion du bail, le taux d'intérêt convenu, soit 10 %, n'était nullement excessif et résultait de la pratique en vigueur en matière de baux commerciaux.
Au cas d'espèce, il résulte de la lecture du décompte locatif arrêté au 31 mars 2019, 1er trimestre 2019 inclus, que M. [I] [K] reste redevable à l'égard de son bailleur à cette d'un arriéré locatif de 81.628,44 € correspondant au loyer, charges et taxes dus depuis le 3ème trimestre 2016, déduction faite d'un virement de 2.200 € intervenu le 06 novembre 2018, et sans que cette somme n'inclut les coûts des commandements de payer délivrés au preneur, contrairement à ce que le premier juge avait retenu à tort.
Si M. [I] [K] soutient avoir procédé à plusieurs règlements en espèces entre les mains de la SCI Rodolich, il ne verse cependant aucune pièce aux débats de nature à étayer ses assertions, de sorte qu'il sera condamné à verser à la SCI Rodolich la somme de 81.628,44 € correspondant au loyer, charges et taxes dus depuis le 3ème trimestre 2016, somme arrêtée au 31 mars 2019, 1er trimestre 2019 inclus, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 81.391,01 € à ce titre.
Par ailleurs, si la SCI Rodolich sollicite l'application d'un taux d'intérêt de 10 % par an sur les sommes impayées par le preneur en excipant de l'article 7 du contrat, c'est par des motifs dont la pertinence en appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande et fait application du taux d'intérêt légal sur l'arriéré locatif.
En effet, si l'article 7 du bail litigieux stipule que les loyers impayés par le preneur produiront un taux d'intérêt de 10 % par an, cette clause contractuelle, qui s'analyse en une clause pénale, présente un caractère manifestement excessif dès lors qu'elle assure l'application d'un taux d'intérêt supérieur au taux de l'inflation, et se trouve conjuguée à la conservation du dépôt de garantie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application du taux d'intérêt légal, mais l'infirme sur les sommes sur lesquelles le taux d'intérêt courra, l'intérêt au taux légal étant dû sur la somme de 8.388,16 € à compter du 22 novembre 2016, date du premier commandement de payer, puis sur la somme de 81.628,44 € à compter du 13 mai 2019, date du second commandement de payer.
4) Sur la demande en paiement d'une majoration forfaitaire
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné M. [I] [K] à verser à la SCI Rodolich la somme de 1.000 € à titre de pénalité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, après avoir considéré que :
l'article 7 du bail prévoit que les sommes impayées par le preneur feront l'objet d'une majoration forfaitaire de 10 %,
cette stipulation contractuelle s'analyse en une clause pénale ; or, l'application des pénalités d'un montant en l'espèce de 8.139,10 €, conjuguée à la conservation du dépôt de garantie, présente un caractère manifestement excessif devant conduire à réduire cette pénalité à la somme de 1.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
La SCI Rodolich sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef et la condamnation de M. [I] [K] à lui verser une somme de 8.162 € au titre de la majoration forfaitaire contractuelle, en faisant valoir pour l'essentiel qu'aucun règlement ne serait parvenu à la bailleresse, hormis le virement de la somme de 2.200 € en novembre 2018 et que cette majoration forfaitaire contractuelle a été librement négociée avant la conclusion du bail et acceptée par le preneur.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, si la majoration forfaitaire de 10 % est prévue au contrat, et librement consentie entre les parties, elle s'analyse toutefois en une clause pénale, présentant un caractère manifestement excessif devant conduire à réduire cette pénalité à la somme de 1.000 €, dès lors que la bailleresse se trouve déjà suffisamment indemnisée de son préjudice tiré de l'absence de paiement du loyer par la conservation du dépôt de garantie et l'octroi de la somme de 1.000 €.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
5) Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [I] [K] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Maître Jérôme Jamard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
Les parties seront en revanche déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant toutefois confirmé de ce chef pour la première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 19/7949 sur le montant de l'arriéré locatif ;
Statuant à nouveau
Condamne M. [I] [K] à verser à la SCI Rodolich la somme de 81.628,44 € correspondant au loyer, charges et taxes dus depuis le 3ème trimestre 2016, somme arrêtée au 31 mars 2019, 1er trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.388,16 € à compter du 22 novembre 2016, date du premier commandement de payer, puis sur la somme de 81.628,44 € à compter du 13 mai 2019, date du second commandement de payer ;
Confirme pour le surplus la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Maître Jérôme Jamard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis comme décidé par le premier juge.
La greffière La présidente