Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 402 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03734 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7DT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 janvier 2024 - JCP du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/06865
APPELANT
M. [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie CLARET DE FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : A714
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-09611 du 15/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
S.C.I. D'ALIGRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
constaté que Mme [K] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 8 juillet 2023 ;
ordonné à Mme [K] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la décision ;
dit, qu'à défaut pour Mme [K] d'avoir volontairement libéré les lieux, la SCI d'Aligre pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, notamment celle de M. [Y] conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [Y] ;
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Mme [K] et M. [Y] in solidum à verser à la SCI d'Aligre une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 650 euros à compter de la signification de la décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou après l'expulsion);
dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande formée par M. [Y] de condamnation de Mme [K] à des dommages et intérêts et par conséquent l'en a débouté ;
condamné Mme [K] et M. [Y] in solidum à verser à la SCI d'Aligre une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K] et M. [Y] in solidum aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2024, M. [Y] a formé appel de cette ordonnance intimant la SCI d'Aligre.
Par conclusions remises le 3 juillet 2024, M. [Y] s'est désisté de son appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance d'appel.
L'intimée n'a pas formé appel incident ou demande incidente.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [Y] et le déclare parfait ;
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne M. [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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