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Cour de cassation, 04 janvier 1994. 93-84.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.674

Date de décision :

4 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AZPILEGOR ET X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 août 1993, ayant confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 11 août 1993 par le juge délégué ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 4 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'audience de la chambre d'accusation a eu lieu hors la présence du détenu ; "alors que celui-ci ayant demandé à comparaître dans sa déclaration d'appel du 12 août 1993, sa comparution était de droit en vertu des dispositions de l'article 199, alinéa 4 du Code de procédure pénale" ; Attendu que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation a statué sur l'appel du détenu, hors la présence de celui-ci, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que cette juridiction ait été saisie d'une demande de comparution personnelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-04 | Jurisprudence Berlioz