Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/223
N° RG 22/03929 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCVF
MD/CD
Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01581)
G. MONTAUT
Section Encadrement
[X] [F]
C/
S.A.S. CBRE PROPERTY MANAGEMENT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 13/9/24
à Me DESPRES, Me DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. CBRE PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [F] a été embauché le 8 février 2005 par la Société Martins Gestion Immobilière France en qualité de régisseur d'immeuble suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier.
Le 1er août 2007, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société CPMS. Un avenant du 31 décembre 2007 a été régularisé à cette fin.
La société CPMS rachetée par le groupe Richard Ellis le 01 janvier 2008 a changé de dénomination et est devenue la Sas CBRE Property Management.
Par avenant du 1er octobre 2010, M. [F] a été promu responsable d'exploitation.
Par courrier du 27 novembre 2013, la Sas CBRE Property Management a indiqué à M. [F] avoir perdu le mandat de gestion de l'immeuble Aéropole à [Localité 11] sur lequel il était affecté, entraînant la suppression de son poste. La société lui formulait trois propositions de reclassement.
M. [F] ayant accepté un poste situé à [Localité 15], un avenant a été régularisé entre les parties le 26 décembre 2013.
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 13 février 2018 au 30 juin 2018.
M. [F] a été placé une seconde fois en arrêt de travail du 6 juin au 20 octobre 2019.
A la suite des visites de pré-reprise du 11 septembre 2019 et de reprise du 21 octobre 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste et a dispensé la Sas CBRE Property Management de son obligation de reclassement, l'état de santé de l'intéressé faisant obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 6 novembre 2019, la Sas CBRE Property Management a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 novembre 2019.
M. [F] a été licencié par courrier du 25 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 novembre 2020 afin de contester son licenciement dès lors que son inaptitude serait la conséquence des agissements fautifs de la société CBRE Property Management, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 17 octobre 2022, a :
- jugé que la Sas CBRE Property Management a respecté ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude au poste de travail, qu'elle a respecté la procédure mise à sa charge, qu'elle ne pouvait pas rechercher un reclassement suite à l'inaptitude déclarée par le médecin du Travail et déclaré le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
- jugé que l'inaptitude au poste de travail n'est pas imputable au comportement de la société,
- débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêt à ce titre,
- jugé que M. [F] ne peut pas prétendre au versement de l'indemnité de préavis, ni aux congés payés afférents, son licenciement étant jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] de sa demande de paiement de la période de préavis et des congés payés afférents,
- débouté M. [F] au titre du non-respect de l'ob1igation de sécurité,
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [X] [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 mai 2024, M. [X] [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société CBRE Property Management au paiement des sommes suivantes:
20 588,70 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
41 177,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 294,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 029,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- condamner la société CBRE Property Management au paiement de la somme
2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 avril 2024, la Sas CBRE Property Management demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard de M. [F],
- juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- y ajoutant, condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mai 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour inaptitude et sur l'obligation de sécurité
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [F] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, car:
. il a dû faire face à une surcharge de travail que la société a générée à son détriment pour réaliser une économie salariale et ainsi il a assumé le travail dévolu à deux personnes, M. [I] et lui-même,
. il a subi le comportement inadapté de l'un de ses collègues, M. [K], lequel n'a pas été sanctionné et l'a placé dans une situation anxiogène.
L'appelant allègue que ces manquements ont eu des conséquences sur son état de santé et entraîné des arrêts de travail pour syndrome dépressif et d'épuisement professionnel jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
Aussi il conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société conteste toute surcharge de travail et tout manquement.
Elle réplique que M. [F] était initialement responsable multi-sites de l'agence de [Localité 15], placé sous la hiérarchie de M. [B], responsable de pôle technique logistique et région et qu'à la suite du développement de l'activité, la société a recruté un second responsable multi-sites, M. [I] en 2015.
Si ce dernier est reparti pour un autre poste, le 01 mai 2017 a été engagé M. [K], sous la responsabilité fonctionnelle duquel était placé l'appelant et qui avait notamment pour missions l'amélioration de la qualité de service.
L'intimée remet en cause les attestations des anciens salariés, notamment M. [I] n'ayant pas alerté sur une surcharge de travail outre celles des clients n'ayant pu constater le travail quotidien de l'appelant.
Sur ce
Selon fiche de poste annexée à la proposition de mutation du 05 décembre 2013, le responsable technique s'assure de la gestion et de la coordination des opérations nécessaires à l'exploitation, la maintenance et la rénovation des bâtiments et équipements confiés. Y est jointe la liste des sites de bureaux, commerces et parkings sur lesquels M. [F] devait intervenir pour une surface totale de 21085 m2 comprenant 19 baux dans 4 villes différentes du grand [Localité 15] ( [Localité 15]- [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 10]).
M. [F] ajoute, que la société ayant obtenu de nouveaux mandats, il a dû gérer d'autres sites notamment sur [Localité 13], [Localité 5] et [Localité 14], soit au total près de 280.000 m² entre [Localité 13], [Localité 15], [Localité 14], allant même jusqu'à [Localité 9], ce qui lui faisait parcourir beaucoup de kilomètres.
La société verse en cause d'appel deux documents concernant le périmètre d'intervention.
Un tableau de l'état du portefeuille de [Localité 15], non daté mais que l'intimée indique être de 2016, mentionne les immeubles objets de l'intervention en binôme de M. [F] et M. [I], sur 32 sites entre [Localité 15] et [Localité 9], pour une surface globale de 310 000 m2, ce qui est donc compatible avec le périmètre précisé par l'appelant.
Ce dernier conteste la pièce 7 de répartition du nombre d'actifs et de visites par
gestionnaire technique au 17-03-2023, recensant 129 visites pour 26 sites (soit environ 5 visites par an) certifié conforme par Mme [L] [U], salariée depuis 2017 devenue Directrice des opérations, opposant notamment qu'il se rendait au moins une fois par mois sur chaque site, la gestion technique s'effectuant sur le terrain.
La cour constate, outre que ce document n'est pas conforté par le listing des visites, il concerne une période postérieure à celle d'emploi de M. [F], lequel a été licencié en 2019 et communique diverses attestations d'anciens salariés et clients tendant à corroborer une charge très importante de travail.
Il n'est pas contesté qu'alors que M. [F] gérait seul depuis 2 ans, la société a engagé en 2016 une personne supplémentaire, M.[I], avec lequel il a travaillé en binôme et qui décrit l'ampleur de la tâche dévolue:
' J'ai souhaité profiter d'une opportunité de mutation interne via la création d'un poste au sein de CBRE PM dans le secteur de la Logistique fin 2015 (mi-novembre). J'ai alors rejoint l'équipe PM de [Localité 15], équipe composée d'un membre unique en la personne de [X] [F]. En effet, [X] 'uvrait seul sur la région Toulousaine depuis 2 ans. À mon arrivée sur [Localité 15], j'ai pu mesurer l'ampleur de la tâche qu'était celle de mon collaborateur. Je m'interrogeais alors sur « quid de la gestion des actifs sur la région pendant les absences pour congés de mon homologue » ' La réponse fût que ce dernier assurait le suivi de ces dossiers même en étant absent' Aucun moment de répit ! (')»(pièce 12)
Si la société fait valoir que de l'aide pouvait être apportée par M. [H], responsable technique multi-sites rattaché à l'agence de [Localité 8], elle ne produit aucun élément à cet effet, alors que l'appelant justifie qu'il a, suite à l'arrêt maladie de M. [I] l'été 2016, décalé ses congés et assuré son travail comme l'attestent Mme [A], ancienne assistante commerciale à [Localité 15] de 2016 à 2017 et M. [I].
L'appelant argue qu'à la suite du départ de ce dernier sur [Localité 12] en mai 2017, la société ne voulant pas augmenter l'effectif technique, a recruté un «chargé du développement », M. [K], lequel n'avait pas de compétence technique particulière et ainsi il restait seul technicien sur la région à gérer l'ensemble des actifs, ce que confirme M. [I]: ' une fois de plus [X] s'est retrouvé esseulé dans sa charge de travail devenue bien trop conséquente'.
C'est ce qu'explique également M. [B], responsable de pôle de 2011 à octobre 2018 au sein de la société et supérieur hiérarchique de M. [F] de 2014 à 2018:
« Bien que le principal client ait demandé, en septembre 2016, plus de ressources techniques pour gérer ses actifs avec un niveau de qualité satisfaisant, la direction générale a par la suite changé d'avis quant au remplacement de [W] [I]. Elle ne voulait plus augmenter les ressources et maintenir l'effectif sur [Localité 15] à 2 personnes. Par conséquent, [X] [F] s'est vu attribuer la gestion du patrimoine de M. [I] en plus du sien. M. [F] a essayé de faire face aux sollicitations des différents locataires et propriétaires. Mais progressivement sa mission est devenue de plus en plus compliquée. (') » ( pièce 13)
La charge de travail très importante est également rapportée par M. [Z], technicien multi-technique CVC pour la société Hervé-Thermique, prestataire de la société CBRE, en contact journalier avec M. [F], lequel indique notamment:
« Il était très sollicité, je pouvais le voir par le nombre de coups de téléphone reçus et par les différentes demandes qu'il recevait. Il essayait de répondre rapidement aux sollicitations mais il semblait avoir beaucoup de demandes par téléphone et par mail. ('). En 2017 son binôme M. [I] est retourné à [Localité 12] et M. [F] s'est retrouvé seul à gérer l'ensemble du patrimoine. À partir de ce moment, la situation est devenue beaucoup plus compliquée pour M. [F], il était seul pour tout gérer. Au bout de quelques mois, M. [F] n'avait plus la motivation qu'il avait quand je l'ai rencontré. Il semblait être stressé et sous pression. »
Par ailleurs M. [F] dénonce, qu'outre la surcharge de travail liée à l'absence d'effectif, les relations avec M. [K] étaient tendues, lequel se positionnait comme responsable opérationnel de l'agence de [Localité 15] alors qu'il était sous la responsabilité de Mme [N], directrice du département gestion locative. Ainsi, alors qu'il devait pallier auprès de locataires l'absence de compétence technique de M. [K] auquel il avait été demandé de gérer quelques immeubles, ce dernier transmettait des courriers des clients à la direction sans lui demander d'explication et il verse des mails à cet effet.
La société réplique que M. [F] ne supportait pas qu'il soit reproché des manquements dans la gestion par M. [K] qui était chargé de l'amélioration de la qualité du service.
Or d'une part, l'employeur ne justifie d'aucun rappel à l'ordre quant aux missions de M. [F] et si l'appelant a pu avoir quelques difficultés dans leur exécution du fait de la charge de travail, il n'est pas établi que M. [K] était son responsable hiérarchique et ce dernier n'accomplissait pas toujours ses tâches de façon satisfaisante, tel qu'il ressort du courriel d'une cliente Mme [Y] du 05 octobre 2018: ' depuis que M. [K] vous a remplacé, la gestion n'est pas aussi rigoureuse, le sinistre du toit n'est toujours pas solutionné, j'ai dû relancer de nombreuses fois CBRE afin qu'ils avancent sur le sujet'.
M. [D], ancien directeur technique France de janvier 2011 à avril 2019, loue l'investissement de M. [F] dans son poste à [Localité 15] et retrace l'évolution des conditions de travail.
Il relate que la direction a décidé en mai 2017 d'engager un responsable de développement commercial basé à [Localité 15], M [K] et celui-ci reportait à Mme [N]; M. [I], reparti vers [Localité 12], devait être remplacé mais la direction a décidé de geler son remplacement et il a été confié à M. [K] une partie des interventions techniques pour soulager M. [F] mais il n'avait pas les compétences techniques, ce qui ne pouvait lui être reproché.
Il écrit: « En revanche, ce que je ne pouvais accepter, c'est son arrogance et son manque de respect et plus particulièrement vis-à-vis de [X] [F]. J'ai rencontré [P] [K] pour échanger sur sa relation avec [X] [F] et lui dire que ce n'était pas la bonne façon de faire ». (..) « l'attitude de [P] [K] ne s'est pas améliorée au fil du temps car il continuait à exercer une pression néfaste sur [X] [F] qui malheureusement en est tombé malade. J'ai signalé ses agissements à plusieurs reprises en COMOP et à son manager [S] [N] qui n'a pas hésité à le rappeler à l'ordre. Lors du premier trimestre 2018, [X] [F] a fait un burnout et nous nous sommes retrouvés, du point de vue opérationnel chez CBRE PM à [Localité 15], dans une situation délicate car la contribution de [P] [K] pour adresser les sujets techniques était insuffisante afin de répondre aux attentes des clients. L'attitude de [P] [K] ne s'est pas améliorée au fil du temps car il continuait à exercer une pression néfaste sur [X] [F] qui en est tombé malade. J'ai signalé ces agissements à plusieurs reprises en COMOP et à son manager Mme [N] qui n'a pas hésité à le rappeler à l'ordre. (') Il fallait que [X] [F] revienne et j'ai à nouveau exposé la situation en COMOP en mentionnant que pour son retour, [X] [F] voulait être sûr de pouvoir faire son travail dans des conditions saines. (') Suite à cet épisode difficile, je pensais sincèrement que [P] [K] en aurait tiré des leçons, changé d'attitude et compris enfin que nous devions travailler tous ensemble, mais il n'en était rien. Il a recommencé à mettre une mauvaise ambiance au sein de l'équipe ('). En date du 1er février 2019, nous avions organisé avec Mme [S] [N] supérieure hiérarchique de [P] [K] une réunion téléphonique avec l'ensemble de l'équipe sur [Localité 15] pour rappeler les rôles et responsabilités de chacun mais [P] [K] n'a pas daigné venir à cette réunion. » (Pièce 39)
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 13 février 2018 au 30 juin 2018 pour souffrance au travail et tension anxieuse puis du 6 juin au 20 octobre 2019 pour syndrome dépressif réactionnel lié à un épuisement physique et psychologique.
Il a été suivi par le docteur [O], psychiatre, lequel a écrit au médecin du travail le 28 septembre 2019 : « Ce patient a présenté début juin un état de burn-out avec épuisement physique et psychique, associé à des troubles de la gestion émotionnelle et de l'adaptation, une insomnie anxieuse, des ruminations anxieuses et péjoratives. Le même type de symptômes s'était manifesté début 2018, qui avait donné lieu à un arrêt maladie. Le stress professionnel ressenti par M. [F] est néfaste à sa santé et son état pathologique contreindique son retour dans l'entreprise qui l'emploie.» .
Il a été également suivi par un kinésithérapeute pour des douleurs physiques qui sont en lien avec son état de stress.
Mme [T], ex-compagne de l'appelant, témoigne de ce que la surcharge de travail de celui-ci a généré des conflits dans son couple et une dégradation de son état de santé.
Il ressort des développements précédents que M. [F] a été confronté à compter du départ de M. [I] à une surcharge pérenne de travail qui n'était pas ignorée de l'employeur et que ce dernier n'y a pas apporté, de façon délibérée, de réponse adaptée en ne recrutant pas un technicien et en laissant perdurer les difficultés tant dans la gestion que dans les rapports avec M. [K], qui étaient également connues de la direction générale, tel qu'il s'évince de l'attestation circonstanciée de M. [D].
La persistance de la dégradation des conditions de travail a eu des incidences sur l'état de santé de M. [F], lequel a été placé en arrêt de travail une première fois en 2018 puis une seconde fois en 2019 pour des difficultés en lien avec le travail, tel qu'il s'évince des éléments médicaux. Aucune autre cause n'est démontrée au regard des différents témoignages et du contexte de travail.
Aussi la cour considère que l'inaptitude de M. [F] étant liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l'indemnisation
M. [F] était âgé de 51 ans à la date de la rupture du contrat de travail, il percevait un salaire mensuel de 3431,45 euros et bénéficiait d'une ancienneté de 14 ans dans l'entreprise. .
Il prétend au versement de:
- 10294,35 € d' indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois de salaire) outre 1029,43 € de congés payés afférents,
- 41 177,40 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 588,70 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Il justifie d'une inscription à Pôle emploi et de démarches, avant de trouver en mars 2022 un emploi en intérim comme veilleur de nuit jusqu'à fin juillet puis un contrat à durée déterminée d'août 2022 jusqu'à mai 2023 pour l'association La Clauze en Aveyron en tant que cadre technique de sécurité - cadre logistique pour un salaire mensuel de base de 2045,62 euros.
Si l'intéressé a créé une activité d'auto-entrepreneur en 2011, la société a fait l'objet d'une radiation en 2013.
La société conclut au débouté.
La société devra verser l'indemnité de préavis et les congés payés afférents sollicités, le préavis n'ayant pu être exécuté du fait du manquement de l'employeur.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de 14 ans, entre 3 et 12 mois .
Au regard de la situation de l'intéressé sus-visée, il lui sera alloué la somme de 34314,50 euros ( soit 10 mois de salaire) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 5000 euros de dommages et intérêts distincts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Sur les demandes annexes
La société CBR Propreté Management, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [F] est droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure.
La société CBR Propreté Management sera condamnée à lui verser une somme de 3500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
La société CBR Propreté Management sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CBR Propreté Management à payer à M. [X] [F] les sommes de:
- 10294,35 euros d' indemnité compensatrice de préavis outre 1029,43 euros de congés payés afférents,
- 34314,50 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Ordonne le remboursement par la société CBR Propreté Management aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [F] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'organisme France Travail du lieu où demeure le salarié.
Condamne la société CBR Propreté Management aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [F] la somme de 3500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procedure de première instance et d'appel,
Déboute la société CBR Propreté Management de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière
de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.