Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 19/05230 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KHAN
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
Société [8] (SNC [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des BOUCHES du RHÔNE
Service médical
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [10], société venant aux droits de la société [12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Teodara NADISAN, du barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [V] [Y], qui exerçait une mission de travail temporaire comme manœuvre pour le compte de la SNC [8] ([7]) au sein de la SAS [10], venant aux droits de la société [12], a été victime d’un accident le 18 juillet 2016. Il a raté une marche, s’est tordu la cheville et a chuté.
Cet accident, déclaré le 20 juillet 2016, a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône qui a notifié à la SNC [7] par courrier du 18 avril 2018, la décision attribuant à monsieur [Y] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 30%, la notification indiquant «Raideur algique post traumatique importante notamment du genou gauche et amyotrophie globale persistante du membre inférieur gauche notamment et troubles marqués de l’appui au sol du pied gauche suite aux fracture des 2èmes, 3ème et 4ème métatarsiens altérant la marche chez un employé du bâtiment qui ne peut s’effectuer qu’avec l’aide d’une béquille et d’une attelle».
Par courrier du 30 mai 2018, la société [7] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 30%, à compter du 10 février 2018.
Par courrier du 13 juin 2018, la société [12] est intervenue volontairement à l’instance.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 novembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2024, au cours de laquelle le Docteur [J] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [Y].
Par jugement en date du 29 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture de débats en invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS [10], venant aux droits de la société [12].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par mail le 22 mai 2024, la SNC [8] demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la CPAM ;
- Juger qu’à la date de la consolidation, les séquelles présentées par monsieur [Y] ont été surévaluées et ne peuvent être fixées à un taux supérieur à 7%;
- Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la société [9]
LINEAIRES SAS ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal, elle rappelle que le coût financier d’un accident du travail entraînant une IPP supérieure ou égale à 10% est réparti entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Dès lors, cette dernière étant directement impactée par le recours engagé, son appel à la cause en déclaration de jugement commun est parfaitement justifié.
Sur le fond, s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [G], elle sollicite que le taux d’IPP soit évalué à 7%, aucun élément ne permettant d’imputer les difficultés du déroulé du pas au traumatisme subi, pas plus que l’intensité de l’amyotrophie et la nécessité d’une attelle de Zimmer, attelle qui maintient normalement le genou en extension, ce qui est contradictoire avec le fait que l’extension soit signalée comme limitée de 15° au niveau du genou gauche.
Elle relève que l’évaluation proposée par le Docteur [G] rejoint en tous points l’analyse du médecin mandaté par l’entreprise utilisatrice.
La SAS [10], venant aux droits de la société [12], par conclusions adressées par mail le 20 mai 2024, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- Déclarer la société [10] recevable en son intervention volontaire à la présente instance ;
A titre principal,
- Réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [Y] de 30% à 7% dans le cadre des rapports entre la société [11] et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
- Condamner la CPAM des Bouches du Rhône à faire l’avance des frais liés à cette mesure d’expertise ;
En toute hypothèse,
- Condamner la CPAM des Bouches du Rhône aux entiers dépens de l’instance ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
S’agissant de la fin de non-recevoir, elle sollicite que soit écartée la jurisprudence constante qui ne repose sur aucun argument juridique permettant de remettre en cause l’intérêt à agir de la société utilisatrice.
Elle soutient qu’en application des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, l’inscription au compte employeur de l’entreprise utilisatrice est directement consécutive à celle portée au compte employeur de l’entreprise de travail temporaire.
Elle doit donc pouvoir élever une prétention contre une décision qui préjudicie à ses intérêts patrimoniaux, dans le cadre d’une intervention volontaire ou forcée. Elle dispose ainsi d’un intérêt à agir.
Aucun texte ne limite la contestation des décisions de prise en charge et des décisions attributives de rente aux seuls employeurs juridiques.
Elle affirme que la solution dégagée de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018 est contraire au droit européen puisqu’elle interdit à l’entreprise utilisatrice de contester la décision de la CPAM relative à la fixation du taux d’IPP. Cette jurisprudence est donc contraire aux articles 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un recours effectif.
Le recours proposé par la Cour de cassation ne concerne que la répartition du coût de l’accident et ne permet pas de discuter l’évaluation médicale des séquelles.
Sur le fond, s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [S], elle fait valoir que le rapport d’évaluation des séquelles de monsieur [Y] fait état d’un antécédent médical pouvant interférer avec le fait accidentel et que le taux d’IPP de 30% indemnise en réalité une pathologie indépendante (amyotrophie et aspect globuleux du genou), les séquelles en rapport avec le seul accident pouvant conduire à un taux d’IPP de 7%.
A défaut, la juridiction pourrait ordonner une expertise judiciaire en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n’a pas conclu et n’est ni présente, ni représentée à l’audience, bien que régulièrement avisée par courrier du 1er août 2023 pour l’audience du 14 novembre 2023, par courrier du 17 novembre 2023 pour celle du 30 janvier 2024 à laquelle l’affaire avait été renvoyée à sa demande, et par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 2 avril 2024 lui notifiant la décision du 29 mars 2024 et l’avisant de la date à laquelle l’affaire serait à nouveau évoquée.
Le Docteur [J], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, a remis un rapport à l’audience du 14 novembre 2023 et est d’avis de retenir un taux d’IPP de 12% correspondant à :
- 5% pour la flexion qui est diminuée de 40° par rapport au côté sain,
- 5% pour le déficit d’extension évalué à -15°
- 2% pour la boiterie douloureuse.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS [10]
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
Il résulte de l’article 122 du même code que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La Cour de cassation rappelle de façon constante, et encore par un arrêt du 6 avril 2023, qu’en application de l’article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, est l'entreprise de travail temporaire.
C’est pourquoi elle considère que l’entreprise de travail temporaire a seule qualité pour contester l’opposabilité de la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, à raison du caractère non contradictoire à son égard de la procédure d’instruction, ainsi que pour contester l’opposabilité de la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, à raison de son caractère non professionnel.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 précise, en son troisième alinéa, que la décision motivée de la caisse relative à l’existence et au taux d’incapacité est immédiatement notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
Selon l'article R. 143-7 du même code, dans sa version applicable au litige, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours.
En conséquence, le recours contre la décision fixant le taux d’incapacité permanente ne peut être exercé que par les destinataires de la notification, en faisant ainsi une action attitrée. Si la société utilisatrice a intérêt à agir en contestation du taux d’incapacité permanente partielle, elle n’a, pour autant, pas la qualité pour ce faire.
Contrairement à ce qu’affirme la société [10], elle dispose cependant d’un recours effectif au sens des articles 6§1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu’elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.
L’intervention volontaire de la SAS [10] sera donc déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir. Seule la société [8] peut émettre des prétentions et contester le taux d’IPP attribué par la caisse.
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [V] [Y]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, le certificat médical initial du 18 juillet 2016 fait état d’une « Contusion cheville genou hanche gauche ».
Un certificat médical du 12 août 2016 mentionne une nouvelle lésion : « fracture des bases des 2ème et 3ème métatarses du pied gauche + gonalgie gauche + boiterie ».
Un certificat médical du 30 novembre 2016 fait apparaître dans une moindre mesure, une fracture du 4ème métatarse.
Un certificat médical du 28 avril 2017 mentionne une nouvelle lésion : « Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche – séquelle fracture métatarsien pied gauche », qui a été opérée le 15 mai 2017.
La consolidation est intervenue le 9 février 2018.
Monsieur [Y] a été vu le 11 janvier 2018 par le médecin conseil de la caisse. Il ressort de l’examen clinique que la flexion du genou gauche ne peut se faire au-delà de 80°, que l’extension est déficitaire de 15° et qu’il existe une boiterie douloureuse.
Le Docteur [G], médecin-conseil de la société [7], affirme, sans sa note du 18 juillet 2018, qu’il existe une incertitude majeure quant à la responsabilité de l’accident du 18 juillet 2016 dans la genèse des troubles séquellaires. En effet, rien ne permet d’imputer les difficultés de déroulé du pas, l’intensité de l’amyotrophie et la nécessité d’une attelle de Zimmer au traumatisme subi.
Il précise que la présence d’une attelle de Zimmer est contradictoire avec un déficit d’extension puisque l’attelle a justement pour but de maintenir le genou en extension.
Le médecin conseil lui-même a pris le soin d’indiquer que le traumatisme était survenu sur un terrain d’obésité morbide, de troubles sensitifs, trophiques et d’une pathologie extra-professionnelle expliquant des troubles névritiques persistants avec une amyotrophie globale importante du membre inférieur gauche.
Il propose de retenir en conséquence un taux d’IPP de 7%, sachant qu’en l’absence de connaissance détaillée de l’état antérieur, l’influence de l’accident pourrait être encore moins importante.
Le Docteur [J], médecin consultant, se référant au chapitre 2.2.4. du barème d’invalidité, indique que la diminution de la flexion du genou justifie un taux d’IPP de 5% et que le déficit d’extension justifie le même taux.
Se référant au chapitre 2.2.5. du même barème, il estime que la boiterie douloureuse due aux fractures métatarsiennes justifie un taux d’IPP de 2%, soit un taux global d’IPP de 12%.
Le chapitre 2.2.4 du barème d’invalidité indique, concernant le genou :
« L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). »
Le médecin conseil de la caisse n’a pas retrouvé de mouvements anormaux, pas de tiroir, ni de laxité.
Il existe néanmoins un déficit de flexion, mais qui n’est que de -40° par rapport au côté droit (flexion à 120° alors que la normale est à 150°). Selon l’ensemble des médecins consultés, cette limitation constitue une incapacité permanente qui peut être évaluée à 5%.
Les autres séquelles sont en lien avec un état antérieur pathologique, d’ailleurs décrit par le médecin conseil de la caisse, et ne doivent pas être prises en compte.
Le médecin conseil de la caisse a retrouvé également un déficit d’extension de -15° à gauche alors que celle-ci est totale à droite.
Le Docteur [J] a conclu à une séquelle justifiant également un taux d’IPP de 5%.
Néanmoins, le médecin conseil de la société demanderesse fait valoir que ce léger déficit d’extension est contradictoire avec le port d’une attelle de Zimmer qui a pour objectif de maintenir la jambe en extension.
Sans argument opposant de la caisse, cette analyse médicale sera retenue et il doit être considéré qu’il n’existe aucune séquelle indemnisable de l’accident à ce titre.
Le chapitre 2.2.5. du barème d’invalidité concernant les articulations du pied prévoit :
« Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. »
Au regard de la boiterie avec douleurs à la pression appuyée des métatarsiens du pied retrouvée lors de l’examen clinique, il y a lieu de retenir une IPP de 2% à ce titre, comme le propose le Docteur [J].
En conséquence, l’incapacité permanente partielle liée aux séquelles strictement imputables à l’accident du travail doit être fixée à 7%, taux opposable à la société [7].
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM des Bouches du Rhône, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, y compris les frais de la consultation judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige puisque le recours a été introduit il y a maintenant 6 ans, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SAS [10], venant aux droits de la société [12], faute de qualité pour agir ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont a été victime monsieur [V] [Y] le 18 juillet 2016, opposable à la SNC [8], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, est fixé à 7% ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la SAS [10], venant aux droits de la société [12] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT