Tribunal Administratif de la Martinique, 16 décembre 2022. 2200594
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2200594
Date de décision :
16 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la rectrice d'académie l'a placée en congé de maternité pour la période du 16 mai 2022 au 4 septembre 2022 inclus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la rectrice de l'académie de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- l'arrêté critiqué a été abrogé le 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de la Martinique a d'une part, abrogé la décision du 23 juin 2022 par laquelle elle a placé Mme A en congé de maternité pour la période du 16 mai 2022 au 4 septembre 2022 inclus et, d'autre part, pris un nouvel arrêté plaçant l'intéressée en congé maternité pour la période du 16 mai 2022 au 1er novembre 2022.
3. Cet arrêté, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, et qui couvre une période plus importante que l'arrêté dont Mme A demande l'annulation, prive d'objet la présente requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 16 décembre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/la greffière en chef
La greffière
N°2200594
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique