Texte intégral
ARRET
N°337
S.A. [5]
C/
CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/02796 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO55
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Jérôme Le Roy de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée par Me Olympe Turpin, de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT des Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [D], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 01 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Le 4 septembre 2014, M. [G] [V], salarié en qualité de charpentier métaux depuis 1999 au sein d'une société à laquelle a succédé la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « épaississement de la plèvre localisé associé à des bandes parenchymateuses », pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les conséquences financières y afférentes ont été inscrites sur le compte employeur de la société [5].
Par courriers des 9 octobre 2015 et 13 juillet 2017, la société [10] (aux droits de laquelle vient la société [5]) a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) d'une demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [V].
Par ordonnance du 1er août 2019, la CNITAAT s'est dessaisie au profit de la présente cour et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/06615.
Par courrier du 7 mars 2019, la société [5], contestant son taux de cotisation AT/MP 2019, a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT ou la caisse) le retrait de son compte employeur de nombreux sinistres dont celui relatif à la pathologie de M. [V], une demande qui a été rejetée par décision du 13 mai 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 juillet 2019 et visé par le greffe le 29 juillet suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 octobre 2019 afin que soient retirés de son compte employeur cinquante-sept sinistres, dont celui de M. [V].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/06879 selon l'ordonnance de disjonction du 17 septembre 2019.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, la cour a ordonné la jonction des affaires 19/06879 et 19/06615 sous le seul numéro 19/06879.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par voie d'ordonnance en date du 8 novembre 2019.
Par courrier du 27 juillet 2021, la société [5] a sollicité la réinscription de l'affaire qui a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02796 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2023 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 6 octobre 2023.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 4 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- à titre principal, annuler (et à défaut dire mal fondées et ne pouvant produire d'effet) les décisions de la CARSAT ayant fixé à 4,06% à effet du 1er janvier 2017, 4,97% à effet du 1er janvier 2018 et 6,19% à effet du 1er janvier 2019, les taux des cotisations dues au titre des AT/MP applicables pour la section 01 de son établissement,
- ordonner à la CARSAT de recalculer les taux de cotisation AT/MP 2017 à 2019 et s'il y a lieu de rectifier ces taux, après avoir retiré de son compte employeur les coûts afférents à la maladie de M. [V],
- subsidiairement, annuler (et à défaut dire mal fondées et ne pouvant produire d'effet) les décisions de la CARSAT ayant fixé à 4,06% à effet du 1er janvier 2017, 4,97% à effet du 1er janvier 2018 et 6,19% à effet du 1er janvier 2019, les taux des cotisations dues au titre des AT/MP applicables pour la section 01 de son établissement,
- ordonner à la CARSAT de recalculer les taux de cotisation AT/MP 2017 à 2019 et s'il y a lieu de rectifier ces taux, après avoir retiré de son compte employeur les coûts afférents à la maladie de M. [V] pour les inscrire au compte spécial en application de l'article 2-3° et à défaut de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [V] et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société [5] soutient qu'il appartient à la CARSAT, qui a inscrit le sinistre litigieux sur son compte employeur, de prouver l'exposition au risque du salarié et qu'elle ne peut se prévaloir de la décision de prise en charge de la caisse primaire, même non contestée, au titre d'une quelconque présomption d'exposition.
Elle argue que la CARSAT doit être soumise aux mêmes exigences que l'employeur s'agissant de la preuve de l'exposition au risque et que de simples références à l'arrêté du 7 juillet 2000 ou aux déclarations du salarié sont insuffisantes.
Elle relate l'historique de la société et de ses prédécesseurs et rappelle que le contrat de cession de fonds de commerce entre elle et la société [4] excluait notamment les passifs relatifs à une exposition à l'amiante des salariés antérieure à la cession.
S'agissant de M. [V], elle indique qu'il n'a jamais été son salarié mais celui de la société [4] et [10] (ses prédécesseurs) et qu'elle n'a jamais, à compter de 2006, utilisé personnellement de l'amiante.
Elle soutient que la caisse ne démontre pas l'exposition au risque, que les témoignages d'anciens collègues, qui sont d'ailleurs presque identiques, sont insuffisants et reprennent leur période d'embauche et non d'exposition au risque, qu'ils ont d'ailleurs été mis à disposition par des sociétés d'intérim, que M. [V] n'a été embauché qu'en 1999, que la période de fin d'exposition du salarié sur le colloque correspond à celle du décret interdisant l'amiante (24 décembre 1996), ce qui ne prouve pas l'exposition au risque.
Elle ajoute que ni l'existence d'une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante dans le traité de rachat du fonds de commerce de la société [4], ni la circonstance que la faute inexcusable de cette dernière ait pu être reconnue à l'égard d'autres salariés atteints de maladies liées à l'amiante ne constitue une preuve de l'exposition au risque amiante de M. [V].
Elle expose enfin qu'avant 1999, il était salarié chez [7] et que la caisse ne démontre pas qu'il aurait été exposé au risque lorsqu'il était mis à disposition de la société utilisatrice [4].
La CARSAT réplique qu'elle prouve l'exposition au risque par des attestations de deux anciens collègues charpentiers fer ainsi que le colloque médico-administratif qui ne fait pas mention de la réelle date de fin d'exposition au risque mais seulement de la date du décret.
Elle ajoute que la société a parfaitement conscience de cette exposition, ainsi que le démontre le fait qu'elle a fait insérer dans le contrat de cession de fonds de commerce une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante.
Enfin, elle indique que la faute inexcusable des prédécesseurs de la société a été reconnue plusieurs fois à l'égard de salariés exposés à l'amiante en son sein.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ou, dans le cas présent, chez son prédécesseur.
M. [V] a été salarié de la société [5] en qualité de charpentier métaux du 12 octobre 1999 au 31 juillet 2015.
Pour justifier de ce qu'il aurait été exposé au risque amiante durant cette période, la caisse produit deux questionnaires « témoin amiante » et des arrêts de la cour d'appel de Rennes. Elle indique également s'appuyer sur le colloque médico-administratif produit par la demanderesse.
Dans le questionnaire « témoin amiante » qu'il a renseigné, M. [L] détaille les activités réalisées en sa qualité de charpentier fer ainsi que les matériaux à base d'amiante utilisés pour la période 1985-2014 chez deux employeurs différents, soit la société [3] à [Localité 8] et la société [9] sur le chantier naval.
S'agissant de M. [T] [V], celui-ci détaille pratiquement à l'identique les activités réalisées en sa qualité de charpentier fer, tout comme les matériaux à base d'amiante utilisés pour la période 1985-2014 chez deux employeurs différents, la société [7] et le chantier naval de la société [10].
M. [G] [V] a été embauché par la demanderesse en octobre 1999, soit 14 ans après le début de la période d'exposition au risque déclarée par les deux témoins.
Ces deux attestations demeurent vagues sur la période de travail commune des deux témoins avec M. [G] [V], dès lors qu'elles mentionnent une période d'exposition au risque, chez deux employeurs différents, entre 1985 et 2014, sans plus de précision.
Le colloque médico-administratif n'est pas plus éclairant dès lors qu'il fixe, pour M. [G] [V], la date de fin d'exposition au risque au 24 décembre 1996 (date du décret) alors même qu'il a été embauché par la demanderesse à compter d'octobre 1999, ce qui n'est pas contesté par la CARSAT qui se contente de dire que ce n'est pas la véritable date de fin d'exposition au risque du salarié sans toutefois développer ce point dans ses écritures ou produire une quelconque pièce corroborant ses dires.
Par ailleurs, la seule circonstance qu'ait déjà été reconnue, s'agissant d'autres salariés atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante, la faute inexcusable de la société [4], à laquelle a succédé la demanderesse, ne saurait constituer la preuve de l'exposition au risque amiante de M. [V].
Enfin, si la clause d'exclusion du passif lié aux maladies de l'amiante, insérée dans le contrat de cession à la demande de la société [5], laisse présumer que cette dernière avait pleinement conscience de l'utilisation de l'amiante par ses prédécesseurs et, a fortiori, du risque d'inhalation de poussières d'amiante auxquelles ont été soumis leurs salariés, elle ne saurait toutefois constituer une preuve de l'exposition au risque du salarié dans la présente instance.
La caisse échoue donc à rapporter la preuve lui incombant de l'exposition au risque amiante du salarié au sein de la société [5].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société [5] de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de M. [V] et d'enjoindre la CARSAT à procéder au recalcul des taux impactés par ce retrait.
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des demandes subsidiaires de la société.
Succombant totalement, la CARSAT sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit recevable et bien fondée la société [5],
Ordonne le retrait du compte employeur de la société [5] du coût de la maladie professionnelle de M. [G] [V],
Enjoint la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire de procéder au recalcul des taux 2017 à 2019 de la société [5] impactés par ce retrait,
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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