Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/02636
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02636
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 25/02636 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJQM
S.A. BANQUE CIC OUEST
c/
Monsieur [W] [B]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 12 mai 2025 (R.G. 23/03625) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 22 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 855 801 072, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (16), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, conseiller de la quatrième chambre civile, chargée du d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parites,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
* * *
Par arrêt prononcé le 12 mai 2025, la cour d'appel de Bordeaux a :
- Confirmé le jugement prononcé le 8 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
- Condamné M. [B] aux dépens d'appel et autorisé Maître Biais, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance recevoir provision,
- Condamné M. [B] à payer la somme de 3 000 euros à la société CIC Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant message électronique en date du 22 mai 2025, le conseil de la Banque CIC Ouest a demandé à la cour de rectifier deux erreurs matérielles affectant l'arrêt du 19 mai 2025, en page 1 et au dispositif, sur le nom de l'une des parties au litige.
Par message du 26 mai 2025, le conseil de M. [B] a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.
Sur ce,
1- Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
2 - Il existe une erreur matérielle sur le nom de l'appelante (Banque CIC Ouest) qu'il convient de rectifier en pages 1 et 12 de l'arrêt.
3 - Il convient dès lors d'ordonner la rectification de l'arrêt, ainsi que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 12 mai 2025 (RG n°23/03625) par la cour d'appel de Bordeaux,
1) en remplaçant, en page 1, 'S.A Banque CIC Sud Ouest '
Par :
'Banque CIC Ouest'
2) en remplaçant au dispositif page 12, 'Condamne M. [B] à payer la somme de 3 000 euros à la société CIC Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'
Par :
'Condamne M. [B] à payer la somme de 3 000 euros à la Banque CIC Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute de l'arrêt rendu 12 mai 2025 (RG n°23/03625), et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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