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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-17.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.152

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Germaine Y., née F., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Monsieur Gérard Y., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y. née F., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme de rente, dont le service est limité dans le temps, l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux Y. se borne à énoncer qu'il est opportun de limiter à cinq ans le versement par M. Y. de la prestation compensatoire compte tenu des éléments de la cause et notamment des droits existants et prévisibles des parties et de la durée du mariage ; Qu'en se déterminant ainsi, par voie de dispositions générales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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